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Loi du 21 janvier 2010
publié le 03 février 2010

Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

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service public federal finances
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2010003061
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03/02/2010
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21/01/2010
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21 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est inséré un chapitre V intitulé « Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit ».

Art. 3.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -1 rédigé comme suit : « Art. 138ter -1. Instauration d'un code de bonne conduite et d'un questionnaire médical standardisé § 1er. La Commission des assurances créée par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargée d'élaborer, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la loi du ... modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru, un code de bonne conduite qui précise : 1° dans quels cas et pour quels types de crédit ou pour quels montants assurés un questionnaire médical standardisé doit être complété;2° le contenu du questionnaire médical standardisé, étant entendu qu'il doit être établi dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950;3° la manière dont les assureurs tiennent compte du questionnaire dans leur décision d'attribuer ou non l'assurance et pour la fixation de la prime;4° les cas où les assureurs peuvent demander un examen médical complémentaire au candidat à l'assurance, ainsi que le contenu de cet examen et le droit à l'information concernant les résultats de cet examen;5° le délai dans lequel les assureurs doivent communiquer leur décision relative à la demande d'assurance au candidat à l'assurance, étant entendu que la durée globale de traitement des dossiers de demande de prêt immobilier par les établissements de crédit et les assureurs ne pourra pas excéder cinq semaines à compter de la réception du dossier complet;6° la manière dont les établissements de crédit prennent également en considération d'autres garanties que l'assurance du solde restant dû lors de l'octroi d'un crédit;7° les conditions auxquelles les candidats à l'assurance qui se voient refuser l'accès à une assurance du solde restant dû peuvent faire appel au Bureau de suivi de la tarification visé à l'article 138ter -6, § 1er;8° l'obligation dans le chef des entreprises d'assurances et des établissements de crédit de diffuser largement et de façon compréhensible l'information sur l'existence du présent mécanisme d'assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru;9° les sanctions civiles prévues en cas de manquement aux règles du code de bonne conduite. Le code de bonne conduite ne peut entrer en vigueur qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les conditions visées à l'alinéa premier, 7°, fixent notamment le nombre de refus de la part des entreprises d'assurance que le candidat à l'assurance doit avoir essuyé avant de pouvoir s'adresser au Bureau du suivi de la tarification, ainsi que la hauteur des primes assimilées à un refus de la demande. § 2. Si la Commission des assurances ne parvient pas à élaborer le code de bonne conduite dans le délai visé au § 1er, le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions, fixe un code de bonne conduite après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 3. A défaut du code de bonne conduite visé au paragraphe premier, le Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires médicaux.

Le Roi peut déterminer, reformuler ou interdire des questions relatives à la santé de l'assuré. Il peut limiter la portée d'une question dans le temps.

Le Roi peut déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé. »

Art. 4.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -2 rédigé comme suit : « Art. 138ter -2. L'assureur qui propose une prime au preneur d'assurance est tenu de scinder celle-ci entre la prime de base et la surprime imputée en raison de l'état de santé de l'assuré.

S'il décide de refuser l'assurance ou d'en ajourner l'octroi, d'exclure certains risques de la couverture ou d'imputer une surprime, l'assureur en avise par courrier le candidat preneur d'assurance, de façon claire et explicite, et en motivant les raisons de ses décisions. Le candidat preneur d'assurance est informé, par le même courrier, de la faculté qu'il a de prendre contact par écrit avec le médecin de l'assureur, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales sur lesquelles l'assureur a fondé ses décisions. Dans ce même courrier, l'assureur attire l'attention sur l'existence et mentionne les coordonnées du Bureau du suivi de la tarification et de l'organe de conciliation en matière d'assurance du solde restant dû.

L'assureur indique si la prime proposée peut être prise en considération pour l'application du mécanisme de solidarité par la Caisse de compensation visée à l'article 138ter -9. »

Art. 5.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -3 rédigé comme suit : « Art. 138 ter -3. Le preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec la prime proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de le réévaluer.

Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre d'une part, le réassureur et d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit. »

Art. 6.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -4 rédigé comme suit : « Art. 138ter -4. Lorsque le réassureur décide d'appliquer une surprime inférieure à celle initialement fixée par l'assureur, ce dernier modifie en ce sens la proposition d'assurance.

Dans le cas contraire, l'assureur confirme sa proposition initiale. »

Art. 7.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -5 rédigé comme suit : « Art. 138ter -5. Le délai entre la demande d'assurance initiale et la communication de la décision ne peut pas excéder quinze jours. Un nouveau délai de quinze jours court à dater de la prise de connaissance, par l'assureur, du refus, visé à l'article 138ter -3. »

Art. 8.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -6 rédigé comme suit : « Art. 138ter -6. § 1er. Le Roi crée un Bureau du suivi de la tarification, qui a pour mission d'examiner les propositions de surprime à la demande de la partie la plus diligente. § 2. Le Bureau du suivi de la tarification se compose de deux membres qui représentent les entreprises d'assurances, d'un membre qui représente les consommateurs et d'un membre qui représente les patients. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et des patients.

Le Bureau est présidé par un magistrat indépendant, nommé par le Roi pour un terme de six ans.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Bureau de suivi de la tarification ont droit ainsi que l'indemnité des experts.

Le Roi désigne également un suppléant pour chaque membre. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Les Ministres ayant les Assurances et la Santé dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.

Le Bureau peut s'adjoindre des experts, sans voix délibérative. § 3. Le Bureau examine si la surprime proposée se justifie objectivement et raisonnablement d'un point de vue médical et au regard de la technique de l'assurance.

Ce Bureau peut être saisi directement par le candidat à l'assurance, l'Ombudsman des assurances ou un des membres du Bureau.

Il fait une proposition contraignante dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier. »

Art. 9.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -7 rédigé comme suit : « Art. 138ter -7. La Commission des assurances est chargée d'évaluer l'application des dispositions du présent chapitre. Elle remet à cet effet, tous les deux ans, un rapport au Roi et à la Chambre des représentants. Elle peut associer à ses travaux les experts et représentants qu'elle désigne.

Ce rapport sera accompagné d'une étude réalisée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé évaluant l'adéquation des tarifs appliqués par les assureurs à l'évolution des techniques médicales et des soins de santé dans les principales pathologies concernées. »

Art. 10.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -8 rédigé comme suit : « Art. 138ter -8. Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification. § 1er. Le Bureau du suivi de la tarification fixe les conditions et les primes auxquels le candidat preneur d'assurance a accès à une assurance sur la vie ou, le cas échéant, à une assurance contre l'invalidité qui garantit un crédit hypothécaire, un crédit à la consommation ou un crédit professionnel.

Le Bureau revoit ses conditions d'accès et primes tous les deux ans en fonction des données scientifiques les plus récentes relatives à l'évolution des risques de décès ou, le cas échéant, d'invalidité et à la probabilité d'une dégradation de la santé des personnes présentant un risque accru à la suite de leur état de santé. § 2. L'assureur qui refuse le candidat preneur d'assurance ou qui propose une prime ou une franchise qui excède celle applicable en vertu des conditions tarifaires proposées par le Bureau du suivi de la tarification communique d'initiative au candidat preneur d'assurance les conditions d'accès et les tarifs proposés par le Bureau et l'informe qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur.

L'assureur communique par écrit et de manière claire, explicite et non équivoque les motifs du refus d'assurance ou les raisons pour lesquelles une surprime ou une franchise plus élevée sont proposées, ainsi que la composition précise de celles-ci. »

Art. 11.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -9 rédigé comme suit : « Art. 138ter -9. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une Caisse de compensation qui a pour mission de répartir la charge des surprimes. § 2. Le Roi approuve les statuts et règle le contrôle de l'activité de la Caisse de compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, Il crée la Caisse de compensation. § 3. Les assureurs qui pratiquent l'assurance vie comme garantie d'un crédit hypothécaire, ainsi que les prêteurs hypothécaires, sont solidairement tenus d'effectuer à la Caisse de compensation les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour supporter ses frais de fonctionnement.

Si la Caisse de compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs et les prêteurs hypothécaires. § 4. L'agrément est retiré si la Caisse de compensation n'agit pas conformément aux lois, règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.

La Caisse de compensation reste soumise au contrôle pendant toute la durée de la liquidation.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. »

Art. 12.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -10 rédigé comme suit : « Art. 138ter -10. Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application du code de bonne conduite visé à l'article 138ter -1 sont d'abord soumis à l'organe de conciliation visé à l'article 138bis -6, alinéa 3. Si le Roi ne fait pas usage de la faculté de prolonger le droit à une assurance soins de santé tel qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 138bis -6, l'organe de conciliation est maintenu pour les litiges en matière d'assurances du solde restant dû. »

Art. 13.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -11 rédigé comme suit : « Art. 138ter -11. L'assureur qui impute une surprime supérieure à 200 % de la prime de base, est tenu d'offrir la garantie standardisée au preneur d'assurance.

Cette garantie standardisée est d'un montant maximal de 200 000 euros si le candidat assuré souscrit seul le crédit hypothécaire. Dans le cas de co-emprunteurs, le candidat assuré peut s'assurer pour le même montant mais limité à 50 % du capital emprunté.

Le Roi peut adapter les montants déterminés dans cet article afin de tenir compte de l'évolution des prix. »

Art. 14.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -12 rédigé comme suit : « Art. 138ter -12. L'assureur qui applique une surprime supérieure à un seuil exprimé en pourcentage de la prime de base, est tenu de faire intervenir la Caisse de compensation.

La Caisse de compensation est tenue de payer la partie de la surprime qui dépasse ce seuil, sans que pour autant, la surprime ne puisse dépasser un plafond exprimé en pourcentage de la prime de base.

La prime de base est assimilée à la prime la plus basse proposée par l'entreprise d'assurance pour une personne du même âge.

Le Roi fixe ce seuil et ce plafond afin qu'ils répondent à une nécessaire solidarité envers les preneurs d'assurance concernés, sans que ce seuil ne puisse excéder 200 % de la prime de base. L'évaluation prévue à l'article 138ter -7 fera également rapport sur ce point.

A la demande de la Caisse de compensation, l'assureur délivre un double du dossier d'assurance. Le cas échéant, il donne des explications nécessaires. »

Art. 15.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un article 138ter -13 rédigé comme suit : « Art. 138ter -13. Les articles 138ter -1 à 138ter -12 sont d'application aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance.

Le Roi peut étendre le champ d'application de ces articles à d'autres contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit. »

Art. 16.L'article 139, § 1er, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter -1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux articles 138ter -2 à 138ter -6. Le non-respect du code de bonne conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, Section 4, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables. »

Art. 17.L'article 141 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 138ter -1 à 138ter -13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions. »

Art. 18.Le Roi détermine, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de sa publication au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Toutefois, l'article 3 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la publication de la loi au Moniteur belge : Sénat : Documents : S-4-1519. Transmission au Sénat pour la première fois : le 1er décembre 2009.

Expiration délai : Délai d'évocation : 5 janvier 2010.

Transmission à la Chambre pour sanction : 5 janvier 2010.

Soumission par Chambre pour sanction : 14 janvier 2010.

Examen par le Sénat : Non évoqué.

Chambre des représentants : Documents : Doc 52 1977/(2008/2009) : 001 : Proposition de loi de Mme Partyka, M. George, Mme Staelraeve, MM. Clarinval, Verherstraeten et Schiltz et Mme Plasman. 002 : Avis du Conseil d'Etat. 003 : Amendement. 004 : Changement d'auteur. 005 à 007 : Amendements. 008 : Rapport. 009 : Texte adopté par la commission.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.

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