publié le 08 janvier 2024
Loi portant modification de la loi-programme du 27 decembre 2021, en ce qui concerne la cotisation de responsabilisation concernant l'invalidité due par certains employeurs
21 DECEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi-programme du 27 decembre 2021, en ce qui concerne la cotisation de responsabilisation concernant l'invalidité due par certains employeurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 146, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 11° les mots "sur base trimestrielle." sont remplacés par les mots "sur base trimestrielle;"; 2° la disposition est complétée par le 12°, rédigé comme suit: "12° la catégorie d'employeur."
Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre 5, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2022, il est inséré un article 147/1, rédigé comme suit: "
Art. 147/1.§ 1er. Le montant de la cotisation de responsabilisation trimestrielle due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", correspond au plus petit des montants suivants: 1° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 147/2;2° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution. § 2. Le montant de la cotisation de responsabilisation trimestrielle due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments", correspond au plus petit des montants suivants: 1° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 147/3; 2° la cotisation de responsabilisation calculée conformément aux dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution."
Art. 4.Dans le titre VIII, chapitre 5, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2022, il est inséré un article 147/2, rédigé comme suit: "
Art. 147/2.§ 1er. Les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire" sont responsabilisés séparément pour leur flux de travailleurs salariés entrant en invalidité relatif à leurs activités concernant les titres-services.
La cotisation de responsabilisation due par les employeurs visés à l'alinéa 1er est constituée de la somme des deux parties suivantes: 1° la première partie calculée sur base de toutes les prestations à l'exception des prestations relatives aux titres-services;et: 2° la deuxième partie calculée uniquement sur base des prestations relatives aux titres-services. § 2. Pour le calcul de la première partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il n'est pas tenu compte des prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", pour déterminer: 1° le nombre de travailleurs salariés entrés en invalidité au cours des trimestres de référence;2° le nombre de travailleurs équivalents temps plein pour déterminer l'emploi total;3° la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q conformément à l'article 142, § 1er;4° les rémunérations cotisables du trimestre Q-1 déclarées à l'Office précité conformément à l'article 143, § 1er, alinéa 1er;5° les travailleurs salariés pris en considération pour déterminer le flux de travailleurs salariés entrant en invalidité conformément à l'article 143, § 2;6° la communication proactive visée à l'article 145. § 3. Pour le calcul de la deuxième partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, il est uniquement tenu compte des prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire", pour déterminer: 1° le nombre de travailleurs salariés entrés en invalidité au cours des trimestres de référence;2° le nombre de travailleurs équivalents temps plein pour déterminer l'emploi total;3° la proportion des travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q conformément à l'article 142, § 1er;4° les rémunérations cotisables du trimestre Q-1 déclarées à l'Office précité conformément à l'article 143, § 1er, alinéa 1er;5° les travailleurs salariés pris en considération pour déterminer le flux de travailleurs salariés entrant en invalidité conformément à l'article 143, § 2;6° la communication proactive visée à l'article 145. Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 142, § 1er, la proportion des travailleurs salariés entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité pour le calcul de la deuxième partie de la cotisation de responsabilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est déterminée par rapport aux entreprises dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments" et aux prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire"."
Art. 5.Dans le titre VIII, chapitre 5, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2022, il est inséré un article 147/3, rédigé comme suit: "
Art. 147/3.Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation due par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "nettoyage courant des bâtiments", les prestations relatives aux titres-services déclarées auprès de l'Office national de sécurité sociale sous la catégorie d'employeur 597 par les employeurs dont l'activité principale déterminée sur base de la classification NACE de l'activité économique qui est "activités des agences de travail temporaire" sont également prises en compte pour déterminer les entrées en invalidité et l'emploi total chez les entreprises appartenant au même secteur d'activité."
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux périodes d'invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022.
L'article 3 s'applique aux trimestres de référence à partir du premier trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre inclus qui suit le trimestre au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3660/4 Compte rendu intégral : 14 décembre 2023