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Loi du 21 décembre 2013
publié le 20 février 2014

Loi visant à renforcer la transparence, l'indépendance et la crédibilité des décisions prises et avis rendus dans le domaine de la santé publique, de l'assurance-maladie, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024057
pub.
20/02/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2014024057/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Loi visant à renforcer la transparence, l'indépendance et la crédibilité des décisions prises et avis rendus dans le domaine de la santé publique, de l'assurance-maladie, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1. intérêt direct : lien direct d'une personne, telle que visée à l'article 3, avec une entreprise, un établissement ou organisme dont les activités, techniques, produits, procédés, services ou stratégies entrent dans le champ de compétences des instances visées à l'article 3 tel qu'une rémunération, la détention d'actions et/ou d'obligations, une rétribution en nature, un rapport d'expert et de consultance, l'organisation de et/ou la participation à des congrès, la participation à et/ou financement d'études scientifiques, de brevets;2. intérêt indirect : lien indirect d'une personne, telle que visée à l'article 4, avec une entreprise, un établissement ou un organisme dont les activités, techniques, produits, procédés, services ou stratégies entrent dans le champ de compétences des instances visées à l'article 3 tel un avantage non perçu personnellement mais dont bénéficie une instance, une société pour laquelle travaille cette personne, son conjoint, cohabitant légal ou de fait, un descendant ou un ascendant au premier degré;3. conflit d'intérêts : la situation dans laquelle les intérêts d'une personne, telle que visée à l'article 4, pourraient influencer les conclusions des instances visées à l'article 3 pour en tirer un intérêt direct ou indirect;des liens avec des personnes, des entreprises, des institutions, ou des groupements susceptibles d'être en concurrence avec celles visées par un avis déterminé peuvent également constituer un conflit d'intérêts; 4. déclaration générale d'intérêts : une déclaration sur l'honneur par laquelle la personne à qui cette loi s'applique informe l'instance visée à l'article 3 de l'ensemble des intérêts liés aux activités de cet organe, établis au minimum au cours des 3 dernières années;le modèle de la déclaration générale d'intérêts, ses modalités de dépôt, d'actualisation, de conservation et de publicité sont fixés par le Roi, après avis des instances visées à l'article 3 et l'avis de la commission de la protection de la vie privée visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit et actualise la liste des instances compétentes dans le domaine de la santé publique, l'assurance-maladie, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement à laquelle la présente loi est d'application.

Art. 4.Chaque personne associée à l'émission d'avis, de propositions, de recommandations ou de décisions émanant d'une instance visée à l'article 3 qu'elle en soit membre effectif, expert nommé ou invité, rapporteur scientifique, établit, lors de sa prise de fonctions, une déclaration générale d'intérêts.

La personne visée à l'alinéa 1er ne peut prendre part aux travaux, délibérations et votes de l'instance au sein de laquelle elle siège qu'une fois la déclaration souscrite et/ou actualisée. Le Comité visé à l'article 5, alinéa 1er, sur base des informations contenues dans cette déclaration générale d'intérêts, statue sur la participation aux travaux, à la délibération et aux votes de la personne concernée.

Les instances visées à l'article 3 informent les personnes visées par la présente loi des obligations qui sont les leurs en vertu du présent article et de la procédure à suivre pour s'y conformer et de rappeler, à échéances régulières, leurs obligations en la matière.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, la personne visée par la présente loi peut remplir sa déclaration générale d'intérêts après sa prise de fonctions ou le début de sa consultance si l'instance doit recourir à ladite personne de façon urgente, dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Dans ce cas, l'instance motivera l'urgence avant l'entrée en fonctions ou le début de la consultance de la personne.

Art. 5.Toutes les instances visées par la présente loi établissent leur propre système de gestion des conflits d'intérêts. Un Comité, propre à chaque instance, est chargé d'évaluer, sur la base des déclarations générales d'intérêts, les potentiels conflits d'intérêts des personnes visées par la présente loi afin de statuer sur la participation de ces personnes aux travaux, à la délibération et aux votes. Les décisions prises en la matière sont motivées. Le Roi détermine les règles d'application du présent alinéa, y compris les règles relatives à la composition et au mode de fonctionnement dudit Comité.

Afin de garantir la transparence, les instances rendent accessibles au public leur règlement d'ordre intérieur, leur code de déontologie, le système de gestion des conflits d'intérêts mis en place et la composition du Comité visé à l'alinéa 1er.

Une fois les avis, propositions, recommandations ou décisions arrêtés par les instances visées à l'article 3, l'ordre du jour des réunions de travail y conduisant, assorti des décisions prises et les noms des personnes y ayant contribué, sont rendus publics à l'exclusion des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale, industrielle, scientifique ou relevant du secret médical.

Art. 6.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 euros à 1.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans les cas visés à l'article 4, alinéa 4, omet d'établir ou d'actualiser sa déclaration générale d'intérêts.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1. quiconque fournit une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration;2. quiconque dissimule des informations négatives ou diffuse des informations trompeuses lors des travaux et délibérations, tels que visés à l'article 4, alinéa 2. Est puni d'une amende de 50 euros à 100 euros quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi. § 2. S'il apparaît qu'une personne ayant participé aux travaux, à la délibération ou aux votes d'une instance visée par la loi est concernée par un conflit d'intérêts, le Comité visé à l'article 5, alinéa 1er, devra statuer, au vu de l'importance de ce conflit d'intérêt, sur la validité de l'avis, de la proposition, de la recommandation ou de la décision prise par cette instance.

Le Roi détermine les règles d'application du présent paragraphe.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du 24e mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2041 Compte rendu intégral : 12 et 13 juin 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2315

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