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Loi du 20 novembre 2022
publié le 24 janvier 2023

Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives

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service public federal interieur
numac
2022042932
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24/01/2023
prom.
20/11/2022
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20 NOVEMBRE 2022. - Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1e. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° sol: la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° contamination du sol: présence de substances radioactives générées par des activités humaines sur ou dans le sol, ou dans les constructions et installations érigées dans et sur le sol qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement à la qualité du sol;3° émission: rejet de substances radioactives;4° terrain: le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans et sur le sol;ce terrain peut être composé de différentes parcelles; 5° terrain où la contamination du sol a été générée: terrain où a lieu ou où a eu lieu une émission qui a directement ou indirectement contaminé le sol;6° terrains contaminés: les terrains où a été générée la contamination du sol ainsi que les terrains où se sont dispersées les substances contaminantes ou les terrains où la contamination du sol a causé ou peut avoir des conséquences préjudiciables; 7° utilisateur: soit la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire, soit l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncé à l'article 3.84 du Code civil; 8° exposition: le fait d'être exposé à des rayonnements ionisants;9° remédiation: l'élimination d'une source de contamination du sol ou la réduction de son importance (en termes d'activité ou de quantité) ou l'interruption des voies d'exposition ou la réduction de leurs incidences afin d'éviter ou de réduire les doses qui, en l'absence de telles mesures, pourraient être reçues dans une situation d'exposition existante;10° mesures de protection: des mesures, autres que des mesures de remédiation, destinées à éviter ou à réduire les doses qui, en leur absence, pourraient être reçues dans une situation d'exposition existante;11° assainissement: l'ensemble de mesures composé soit de mesures de protection, soit de mesures de remédiation, soit d'une combinaison des deux;12° processus d'assainissement: l'ensemble des étapes nécessaires à la gestion d'une contamination du sol.Il peut inclure: la réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude descriptive, l'établissement d'un rapport décrivant les différentes options d'assainissement, un projet de remédiation ou l'élaboration de mesures de protection, la mise en oeuvre de la remédiation ou des mesures de protection, les mesures de suivi; 13° l'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;14° ONDRAF: l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies;15° expert agréé en contamination du sol: un expert agréé par l'Agence en vertu de la présente loi;16° loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer: la loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;17° inspecteurs nucléaires: personnes désignées par le Roi conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer;18° parcelle: parcelle cadastrale;19° arrêté royal du 20 juillet 2001: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;20° autorités compétentes en matière d'assainissement du sol: les autorités de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale compétentes pour l'assainissement du sol;21° personne soumise à l'obligation d'assainissement: la personne chargée de l'exécution du processus d'assainissement conformément à la présente loi;22° déchets radioactifs: les déchets radioactifs tels qu'ils sont définis dans la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;23° provisions: les provisions définies dans l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.La présente loi vise les situations d'exposition résultant d'une contamination du sol.

Ces situations d'exposition sont considérées comme situations d'exposition existantes au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 à l'exception de l'exposition des travailleurs en charge de l'assainissement qui est considérée comme une situation d'exposition planifiée au sens de ce même arrêté royal.

Les dispositions de la présente loi sont d'application sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des déchets radioactifs qui sont fixées dans l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Personne soumise à l'obligation d'assainissement, agrément des experts, identification des terrains potentiellement contaminés, registre d'information sur les terrains contaminés ou potentiellement contaminés Section 1re. - Obligation d'exécution totale ou partielle du processus

d'assainissement

Art. 4.L'obligation de procéder, à leurs propres frais, aux différentes étapes du processus d'assainissement incombe successivement aux personnes soumises à l'obligation d'assainissement suivantes: 1° si sur le terrain où la contamination du sol a été générée était implanté un établissement où était exercée une activité soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, ou si la contamination constatée sur le terrain résultait d'une activité soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, à l'exploitant ou aux exploitants visé(s) dans la loi et l'arrêté royal précités;2° à défaut d'exploitant ou si l'exploitant est exempté de ses obligations sur la base de l'article 6, à la personne qui, au moment où l'obligation d'assainissement a pris cours, était l'utilisateur du terrain où la contamination du sol a été générée;3° à défaut d'exploitant ou d'utilisateur ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de leurs obligations sur la base de l'article 6, à la personne qui, au moment où l'obligation d'assainissement a pris cours, était le propriétaire du terrain où la contamination du sol a été générée. A défaut d'exploitant, d'utilisateur ou de propriétaire, ou si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire sont exemptés de leurs obligations sur base de l'article 6, le processus d'assainissement est d'office mis en oeuvre conformément à l'article 27, § 2.

Lorsqu'en vertu du présent article, plusieurs personnes sont désignées comme personnes soumises à l'obligation d'assainissement, celles-ci sont solidairement tenues de respecter les obligations définies dans la présente loi.

Art. 5.Dans la mesure où ils ne sont pas eux-mêmes chargés des travaux, le propriétaire, l'exploitant et l'utilisateur du terrain visé sont avertis par courrier recommandé des mesures de protection et de la mise en oeuvre des travaux de remédiation par la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

Art. 6.§ 1er. La personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de procéder au processus d'assainissement si elle fournit la preuve qu'elle satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° elle n'a pas causé elle-même la contamination;2° elle n'avait pas connaissance ou n'est pas censée avoir connaissance de la contamination;3° la contamination existait avant qu'elle ne revête la qualité de propriétaire, d'exploitant ou d'utilisateur. A cette fin, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet un dossier à l'Agence.

Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée, le processus d'assainissement est d'office mis en oeuvre conformément à l'article 27, § 2. § 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de procéder au processus d'assainissement si elle démontre qu'un tiers s'est substitué à elle dans les conditions cumulatives suivantes: 1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à mettre en oeuvre toutes les obligations de la personne soumise à l'obligation d'assainissement;2° l'Agence a expressément marqué son accord sur les termes de la substitution;3° le tiers a fourni les sûretés financières requises visées dans la section 9 du chapitre 4. § 3. Le Roi peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement en vertu du paragraphe 1er ou 2 au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne qui demande l'exemption. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à cet article.

Art. 7.§ 1er. La personne soumise à l'obligation d'assainissement visée à l'article 4 met en oeuvre le processus d'assainissement à ses frais. § 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement qui engage des frais pour la mise en oeuvre du processus d'assainissement peut les récupérer auprès de la personne responsable de la contamination en vertu de l'article 24.

Sans préjudice de l'obligation d'assainissement, la personne soumise à cette obligation peut exiger de cette personne une avance ou la constitution de sûretés financières. Section 2. - Agrément des experts en contamination du sol

Art. 8.§ 1er. Le Roi détermine la procédure et les critères selon lesquels les experts en contamination du sol sont agréés.

Les critères d'agrément portent notamment sur: - les titres, qualifications et références de l'expert; - les compétences techniques de l'expert.

L'agrément est délivré pour une durée renouvelable de cinq ans maximum et peut être prolongé. Le champ d'application de l'agrément peut être limité. § 2. Le Roi peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément d'expert en contamination du sol au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne qui demande l'agrément. Section 3. - Identification des terrains potentiellement contaminés -

étude d'orientation

Art. 9.§ 1er. L'Agence procède à l'identification et à l'évaluation des situations d'exposition existantes résultant d'une contamination du sol.

Les situations d'exposition sont identifiées et évaluées par l'Agence sur la base de critères qu'elle définit.

Si, lors de cette identification et de cette évaluation, l'Agence relève des signes d'une contamination du sol, elle en informe la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Cette personne réalise ensuite une étude d'orientation selon la procédure et dans les délais fixés par le Roi.

L'étude d'orientation doit permettre de confirmer ou d'infirmer la présence d'une contamination du sol et de fournir une première estimation de son ampleur.

L'étude d'orientation doit être réalisée sous la responsabilité d'un expert agréé en contamination du sol. § 2. Sur base de l'étude d'orientation, l'Agence décide: - soit de demander des informations complémentaires à la personne soumise à l'obligation d'assainissement; - soit que le risque radiologique, actuel et futur, ne nécessite pas d'assainissement, auquel cas le dossier est clos conformément à l'article 19; - soit de demander une étude descriptive à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 3. Le Roi peut subordonner l'évaluation du rapport de l'étude d'orientation au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 4. L'Agence fixe les modalités techniques relatives au contenu de l'étude d'orientation. Section 4. - Registre d'information sur les terrains contaminés ou

potentiellement contaminés

Art. 10.§ 1er. L'Agence établit un registre d'information des terrains contaminés ou potentiellement contaminés. § 2. Chaque terrain contaminé connu ainsi que chaque terrain qui a fait l'objet d'une étude d'orientation fera l'objet d'un dossier comportant les données suivantes: a) en tout cas: - les données cadastrales fournies par les services compétents du SPF Finances; - une description succincte de la contamination du sol déjà constatée; b) s'ils sont disponibles: - les conclusions de l'étude d'orientation; - les conclusions de l'étude descriptive; - le projet de remédiation ou le programme de mesures de protection; - la déclaration finale visée à l'article 19. § 3. Si l'Agence inscrit un terrain au registre d'information ou si les données du registre d'information sont modifiées, elle fait parvenir une attestation contenant les données énumérées au paragraphe 2: - au propriétaire, à l'utilisateur ou à l'exploitant de la parcelle; - à la commune du lieu où ce terrain est situé; - aux autorités compétentes en matière d'assainissement du sol; - à l'ONDRAF. L'Agence définit la forme de cette attestation. § 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'Agence délivre sur simple demande une attestation concernant la contamination potentielle des terrains figurant au registre. L'attestation contient les données visées au paragraphe 2.

Si le registre d'information ne contient aucune donnée relative aux terrains faisant l'objet de la demande, l'attestation mentionne cette absence de données. § 5. Le Roi détermine les modalités de l'accès au registre et peut subordonner l'accès au registre et la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 4 au paiement d'une redevance à l'Agence par le demandeur. § 6. Avant de vendre ou de louer un terrain inscrit au registre ou de le céder en concédant un droit réel ou personnel sur le terrain, le vendeur, le bailleur, le cédant ou son mandataire transmet l'attestation visée au paragraphe 3 au candidat acheteur, au candidat locataire ou au cessionnaire. CHAPITRE 4. - Terrains contaminés Section 1re. - Etude descriptive

Art. 11.§ 1er. Lorsque l'étude d'orientation confirme l'existence d'une contamination du sol, la personne soumise à l'obligation d'assainissement réalise une étude descriptive selon la procédure et dans les délais déterminés par le Roi.

Cette étude permet d'évaluer la gravité de la contamination et l'incidence de celle-ci sur la population et l'environnement selon l'usage possible du terrain.

L'étude descriptive est réalisée sous la responsabilité d'un expert agréé en contamination du sol.

Le cas échéant, l'étude descriptive peut être réalisée simultanément à ou immédiatement après l'étude d'orientation. Dans ce cas, les résultats des deux études sont soumis à l'Agence dans un rapport intitulé "rapport d'étude d'orientation et descriptive".

Sur la base du rapport de l'étude descriptive ou de l'étude d'orientation et descriptive, l'Agence décide: - soit de demander des informations complémentaires à la personne soumise à l'obligation d'assainissement ou, le cas échéant, une nouvelle étude à réaliser par un expert agréé; - soit que le risque radiologique, actuel et futur, est négligeable, auquel cas le dossier est clos conformément à l'article 19; - soit qu'un assainissement est nécessaire. Les différentes options d'assainissement sont étudiées dans le cadre d'un processus de concertation dont les modalités sont déterminées par l'Agence. § 2. Le Roi peut subordonner l'évaluation du rapport de l'étude descriptive au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 3. L'Agence fixe les modalités techniques relatives au contenu de l'étude descriptive et de l'étude d'orientation et descriptive. Section 2. - Processus de concertation - choix de l'option

d'assainissement

Art. 12.§ 1er. Si plusieurs options de remédiation ou mesures de protection sont possibles, l'Agence peut organiser un processus de concertation. Le processus de concertation vise à examiner quelles options ou mesures sont les plus appropriées en tenant compte des usages actuels et futurs du terrain. Elle invite la personne soumise à l'obligation d'assainissement et les autorités concernées à cette concertation.

Si un assainissement génère ou est susceptible de générer des déchets radioactifs, l'Agence sollicite l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de ses compétences. L'ONDRAF dispose d'un délai de soixante jours calendrier, à compter de la réception du dossier ou de l'obtention d'informations complémentaires si l'Agence en demande ou dans un délai plus long qu'il doit justifier, pour communiquer son avis motivé sur le transfert des déchets radioactifs.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que, pour ce qui le concerne, les options de remédiation n'appellent aucun commentaire. § 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence, au terme du processus de concertation, un rapport qui décrit les différentes options d'assainissement et qui identifie l'option privilégiée en justifiant ce choix.

Sur la base de ce rapport notamment, l'Agence approuve l'option proposée ou la refuse. La décision de l'Agence est prise en concertation avec toutes les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol concernées, dans le respect des compétences de chacune d'entre elles.

L'Agence notifie sa décision motivée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et à tous les intervenants du processus de concertation. § 3. En cas de refus de l'option proposée, la personne soumise à l'obligation d'assainissement est tenue de proposer un rapport contenant une option alternative qu'elle justifie dans le délai et selon les modalités fixés par l'Agence.

Sur la base de ce rapport notamment, l'Agence décide d'approuver l'option proposée ou impose l'option la plus appropriée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. La décision de l'Agence est prise en concertation avec toutes les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol concernées.

L'Agence notifie sa décision motivée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et à tous les intervenants du processus de concertation. § 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution de la présente section. Section 3. - Déroulement de la remédiation

Sous-section 1re . - Projet de remédiation

Art. 13.Lorsque l'option retenue en vertu de l'article 12 consiste en une remédiation, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet un projet de remédiation détaillé à l'Agence selon la procédure et dans les délais déterminés par le Roi.

Le projet de remédiation est réalisé sous la responsabilité d'un expert agréé en contamination du sol.

Art. 14.Le contenu du projet de remédiation est défini au cas par cas par l'Agence et comporte au moins les éléments suivants: 1° les conclusions de l'étude descriptive;2° les divers traitements techniques appropriés et testés pour la contamination du sol;3° une estimation des coûts du projet de remédiation;4° une évaluation de l'impact de ces traitements sur l'environnement et une estimation des résultats attendus, compte tenu des restrictions éventuelles qu'ils impliquent en matière d'usage futur des terrains contaminés, afin que l'Agence puisse effectuer une évaluation;5° l'identification du terrain ou des parcelles faisant l'objet des travaux nécessaires à la remédiation, avec mention de l'identité du propriétaire, de l'exploitant et/ou de l'utilisateur;6° la destination ultérieure des terrains ou parcelles contaminés qui sera permise après remédiation et sa conformité avec les prescriptions urbanistiques obligatoires;7° les restrictions auxquelles seront soumis les terrains ou parcelles contaminés après remédiation et la conformité de la destination ultérieure éventuelle avec les plans de secteur;8° la destination, le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtisses qui sont enlevées à titre temporaire ou définitif ainsi qu'une estimation de leur volume et de leurs caractéristiques radiologiques et physico-chimiques;9° une description des mesures qui seront prises pour assurer la protection de l'environnement et la sécurité du travail lors de l'exécution de la remédiation, en particulier la mise en place d'un système de suivi de l'exposition des travailleurs;10° les mesures de contrôle et de surveillance qui seront prises après la remédiation et le délai pendant lequel ces mesures auront valeur contraignante;11° un résumé non technique des données précitées;12° l'impact de la remédiation sur les parcelles attenantes;13° un planning des travaux;14° le cas échéant, la conformité avec les mesures de la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs.

Art. 15.Le Roi fixe les modalités de la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet de remédiation.

Art. 16.§ 1er. Le cas échéant, l'Agence recueille, avant toute décision relative au projet de remédiation, l'avis des différentes autorités compétentes en matière de contamination du sol concernées.

L'ONDRAF est également consulté sauf s'il est la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Les avis recueillis ne sont pas contraignants. § 2. Si l'Agence marque son accord sur le projet de remédiation proposé, elle informe la personne soumise à l'obligation d'assainissement de sa décision. § 3. Si l'Agence ne marque pas son accord sur le projet de remédiation proposé, elle notifie ses observations à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Celle-ci est alors tenue de remettre à l'Agence une version adaptée du projet de remédiation dans le délai fixé par le Roi. § 4. Une copie de la décision de l'Agence est transmise à tous les autres intervenants, ainsi qu'aux instances qui ont formulé un avis dans le cadre du processus de concertation. § 5. Le Roi peut subordonner l'évaluation du projet de remédiation proposé au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 6. Le Roi fixe les modalités relatives au contenu et à la procédure d'approbation du projet de remédiation.

Sous-section 2. - Travaux de remédiation

Art. 17.§ 1er. Les travaux de remédiation sont réalisés sous la surveillance d'un expert agréé en contamination du sol. Ces travaux font l'objet d'un rapport périodique à l'Agence selon les modalités définies par celle-ci. Sur la base de ces rapports, l'Agence peut exiger une modification du projet de remédiation, éventuellement en concertation avec les autres autorités compétentes en matière de contamination du sol concernées. § 2. Le Roi détermine les modalités relatives à la modification du projet de remédiation. Section 4. - Mesures de protection

Art. 18.Lorsque l'option retenue visée à l'article 12 consiste en des mesures de protection, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet pour approbation à l'Agence un rapport décrivant les mesures de protection.

L'Agence définit le contenu technique minimal du rapport visé à l'alinéa 1er. Les articles 15 et 16 s'appliquent également aux mesures de protection. Section 5. - Déclaration finale

Art. 19.§ 1er. Au terme des travaux de remédiation ou de la mise en place des mesures de protection, une évaluation est effectuée par un expert agréé en contamination du sol.

En fonction des résultats de l'évaluation, et après avoir pris l'avis des autorités compétentes en matière de contamination du sol concernées, l'Agence peut: - imposer, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité; - imposer des restrictions d'usage et/ou des mesures de surveillance et de contrôle; - déclarer que le terrain est assaini.

L'Agence transmet une copie de cette déclaration finale à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et, le cas échéant, au propriétaire, à l'exploitant et/ou à l'utilisateur des terrains faisant l'objet des mesures d'assainissement. Une copie est également transmise à la ou aux commune(s) où le terrain est situé et à tous les intervenants du processus de concertation décrit à l'article 12. § 2. Le Roi peut subordonner l'évaluation d'une étude d'évaluation finale au paiement d'une redevance à l'Agence par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 3. Le Roi peut déterminer les modalités relatives à la procédure d'octroi de la déclaration finale. Section 6. - Surveillance

Art. 20.Sans préjudice des attributions des autres fonctionnaires de contrôle désignés en vertu d'autres lois et décrets, les inspecteurs nucléaires de l'Agence veillent à l'exécution des travaux de remédiation ou des mesures de protection conformément aux modalités du projet de remédiation ou des mesures de protection et au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 21.Lorsque cela s'avère utile pour l'étude d'orientation, pour l'étude descriptive, pour les travaux de remédiation ou pour d'autres mesures prescrites par la présente loi, les inspecteurs nucléaires de l'Agence et les personnes désignées par eux ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du juge d'instruction. Section 7. - Modification des plans de secteur

Art. 22.L'Agence peut soumettre aux autorités compétentes en matière d'assainissement du sol des propositions de révision des prescriptions d'aménagement du territoire permettant de tenir compte des mesures d'assainissement prises en vertu de la présente loi. Section 8. - Expropriation

Art. 23.§ 1er. Le Roi peut, conformément à la législation applicable, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles en vue de l'exécution des travaux de remédiation ou de la mise en oeuvre des mesures de protection. Il peut s'agir de l'expropriation du terrain lui-même contaminé, mais également de l'expropriation de terrains nécessaire pour pouvoir procéder à l'assainissement des contaminations.

Dans le cas d'une expropriation du terrain lui-même contaminé, une éventuelle obligation d'assainissement de la contamination de ce terrain s'éteint au moment de l'expropriation et le processus d'assainissement est d'office mis en oeuvre conformément à l'article 27, § 2. § 2. Le Roi désigne l'autorité ou l'organisme public auquel la propriété de ce terrain ou de ces parcelles est transférée et définit les modalités de ce transfert, y compris les sûretés financières. Section 9. - Responsabilité et sûretés financières

Art. 24.La responsabilité de la contamination du sol est établie conformément aux règles de responsabilité de droit commun.

Dans le cas où la personne soumise à l'obligation d'assainissement, désignée en vertu de l'article 4, n'est pas responsable de la contamination du sol, elle peut, sans préjudice de l'obligation d'assainissement qui lui incombe, récupérer auprès de la personne responsable de la contamination du sol les frais engagés en vertu de la présente loi pour l'étude d'orientation, l'étude descriptive, la remédiation, les mesures de protection ou d'autres mesures prescrites par la présente loi, ainsi que ceux des dommages causés par ces activités ou mesures et par des restrictions d'usage ou des mesures de précaution imposées en vertu de la présente loi pour remédier à cette contamination.

Art. 25.La personne soumise à l'obligation d'assainissement désignée par l'Agence prend les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion de la contamination en dehors de son terrain ou empêcher qu'elle représente un danger immédiat.

Art. 26.§ 1er. Les personnes morales constituent, dès qu'elles sont désignées par l'Agence comme personnes soumises à l'obligation d'assainissement en application de l'article 4, les provisions nécessaires pour couvrir les obligations découlant de la présente loi.

Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée en vertu de l'article 6, cette obligation s'éteint.

Si, à l'exception des personnes physiques, une personne morale tierce se substitue à une personne soumise à l'obligation d'assainissement en vertu de l'article 6, cette partie tierce est tenue de constituer les provisions nécessaires.

Si l'Agence décide, en vertu de l'article 9 ou de l'article 11, que le risque radiologique actuel et futur ne requiert pas d'assainissement, auquel cas le dossier est clos en vertu de l'article 19, l'obligation de constituer des provisions s'éteint. § 2. Au plus tard 180 jours après la notification de l'approbation du projet de remédiation ou des mesures de protection en application de l'article 16 à la personne ou aux personnes soumise(s) à l'obligation d'assainissement ou au(x) tiers qui s'y substitue(nt), il(s) ou elle(s) converti(ssen)t les provisions précitées en sûretés financières destinées à couvrir les coûts du projet de remédiation ou des mesures de protection.

Pour autant que les sûretés financières constituées ne consistent pas exclusivement en moyens liquides, la/les personne(s) soumise(s) à l'obligation d'assainissement ou le(s) tiers qui s'y substitue(nt) doi(ven)t avoir et tenir à disposition, sous forme de liquidités, qu'il s'agisse de placements en trésorerie ou de moyens liquides, la part des sûretés financières nécessaire au financement, dans les trois années à venir, des dépenses liées à la mise en oeuvre du projet de remédiation ou des mesures de protection.

L'Agence doit en recevoir notification, la première fois, au plus tard 180 jours après la notification de l'approbation du projet de remédiation ou des mesures de protection en application de l'article 16 à la personne ou aux personnes soumise(s) à l'obligation d'assainissement ou au(x) tiers qui s'y substitue(nt) et, ensuite, chaque année au plus tard le premier jour du mois précédant le début de la période triennale suivante. § 3. Le Roi peut arrêter les modalités relatives aux sûretés financières et aux liquidités constituées, ainsi que les modalités du contrôle exercé sur celles-ci. CHAPITRE 5. - Assainissement d'office

Art. 27.§ 1er. Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement n'agit pas ou agit de manière insuffisante pour répondre aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, elle est sommée par l'Agence de remplir ses obligations dans un délai déterminé. Si elle n'obtempère pas à la sommation, le Roi désigne, après avis de l'Agence, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'autorité ou l'organisme chargé de se substituer d'office à elle aux frais de cette dernière. Le Roi détermine également les modalités de financement de l'assainissement d'office. § 2. Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement est exemptée de ses obligations en vertu de l'article 6, le Roi désigne - sur avis de l'Agence - l'autorité ou l'organisme chargé de se substituer d'office à elle. Le Roi détermine également les modalités de financement de l'assainissement d'office. § 3. En cas d'assainissement d'office, l'autorité ou l'organisme désigné par le Roi peut se faire assister par d'autres organismes publics, entreprises ou experts. § 4. Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, les frais engagés par l'autorité ou l'organisme désigné par le Roi, lorsque celle-ci ou celui-ci intervient d'office, peuvent être récupérés auprès de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 5. Dans les circonstances visées au paragraphe 2, les frais engagés par l'autorité ou l'organisme désigné par le Roi, lorsque celle-ci ou celui-ci intervient d'office, peuvent être récupérés auprès de celui qui a occasionné la contamination du sol ou auprès de la personne responsable conformément à l'article 24. Il en va de même pour les frais engagés dans le cadre du paragraphe 3. § 6. Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'assainissement d'office. CHAPITRE 6. - Exécution du processus d'assainissement sur base volontaire

Art. 28.Aussi longtemps qu'aucune obligation d'étude d'orientation, d'étude descriptive, de projet de remédiation ou de mesures de protection n'existe en vertu de la présente loi, toute personne peut, en tant que personne disposée à assainir, réaliser une étude d'orientation ou une étude descriptive ou mettre en oeuvre un projet de remédiation ou des mesures de protection.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les phases du processus d'assainissement mises en oeuvre sur base volontaire. CHAPITRE 7. - Sanctions Section 1re. - Disposition générale

Art. 29.Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de sanctions pénales ou de sanctions administratives. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 30.Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des inspecteurs nucléaires ou qui leur auront refusé leur concours.

Art. 31.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution. Section 3. - Amende administrative

Art. 32.§ 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction. En cas de concours d'infractions, le montant de l'amende administrative ne peut dépasser 300 000 euros. § 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au paragraphe 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction. § 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.

Art. 33.Les faits sanctionnés par l'article 29 sont constatés dans un procès-verbal par les inspecteurs nucléaires.

L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 35.

Art. 34.Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 35 que des poursuites pénales ont été engagées.

La personne visée à l'article 35 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 32 avant l'échéance du délai de six mois, sauf si le procureur du Roi signifie préalablement qu'il ne souhaite pas réserver de suite au fait.

Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 35 peut décider d'entamer la procédure administrative.

Art. 35.L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.

Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris les règles relatives à l'exercice des droits de la défense.

Art. 36.§ 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 38, alinéa 3. § 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et tient compte de l'éventuelle récidive. § 3. La personne visée à l'article 35 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'article 32, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité. § 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Art. 37.La décision est notifiée par lettre recommandée à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative.

La décision est également notifiée au procureur du Roi.

Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi y est jointe.

Art. 38.L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 35 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.

En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal compétent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 32, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 39.Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 38 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 35 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 40.La personne visée à l'article 35 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté.

Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 41.A l'article 31, § 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par les lois du 29 mars 2012 et du 6 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes: a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° les redevances visées à l'article 30quater, 1°, et les redevances visées dans la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;"; b) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64 et au chapitre 7, section 3 de la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives;".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2869 Compte rendu intégral : 27 octobre 2022.

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