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Loi du 20 mai 2022
publié le 08 juin 2022

Loi portant aide au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise

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service public federal mobilite et transports
numac
2022041393
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08/06/2022
prom.
20/05/2022
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20 MAI 2022. - Loi portant aide au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° ministre : le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;2° administration : le Service public fédéral Mobilité et Transports ; 3° post-équipement : le remplacement des semelles de frein en fonte d'un wagon par des semelles de frein énumérées à l'article 7.2.2.1 ou à l'appendice E de l'annexe du règlement (UE) n° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « Matériel roulant - bruit » modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE ; 4° budget annuel : budget annuel inscrit au budget général des dépenses de l'Etat fédéral pour le système d'aide établi par la présente loi ;5° wagon de type S : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 100 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;6° wagon de type SS : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 120 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;7° détenteur du wagon : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV) ou au sein d'un registre des véhicules tenu par un autre Etat membre ou au sein du registre européen des véhicules ;8° entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire ;9° gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise ou entité visée à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire ;10° infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 3, 32°, du Code ferroviaire ;11° essieu-km : unité de mesure correspondant au déplacement d'un essieu de wagon sur un kilomètre ;12° certificat de sécurité : le certificat visé à l'article 3, 16°, du Code ferroviaire. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité et modalités de l'aide

Art. 3.L'aide prévue par la présente loi est octroyée par le Roi ou son délégué et peut être demandée par les détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons ou, avec l'autorisation écrite des détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons, par l'entreprise ferroviaire qui détient le certificat de sécurité sous lequel les prestations de traction de ces wagons sont réalisées.

Le demandeur est établi dans l'Espace économique européen.

Art. 4.L'aide prévue dans la présente loi est accordée pour les wagons ayant fait l'objet d'un post-équipement entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2022.

Une aide peut être perçue uniquement pour les wagons étant dûment enregistrés dans le registre de l'administration conformément à l'article 5.

Le montant de l'aide perçu pour un wagon est calculé en fonction du nombre d'essieux de ce wagon et des kilomètres parcourus par celui-ci sur l'infrastructure ferroviaire au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

L'aide est versée annuellement sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'infrastructure et par le demandeur.

Le cumul des aides reçues des autorités administratives belges ou étrangères pour le post-équipement d'un wagon ne dépasse en aucun cas la limite fixée à l'article 7, alinéa 7.

Le paiement de l'aide s'effectue en euros sur un compte en banque en euros au nom du demandeur. CHAPITRE 3. - Enregistrement des wagons

Art. 5.L'enregistrement d'un wagon dans le registre de l'administration peut être demandé au Roi ou à son délégué par le demandeur à tout moment au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 15 juin 2023. Au cours de cette période, le demandeur peut également demander au Roi ou à son délégué d'adapter les informations reprises dans le registre. Un wagon ne peut être enregistré au registre que par un seul demandeur.

Les demandes d'enregistrement ou d'adaptations du registre sont effectuées par voie électronique en suivant la procédure déterminée par le Roi ou son délégué. Ces demandes sont effectuées en utilisant les formulaires prévus par le Roi ou son délégué. L'instruction de la demande d'enregistrement ou d'adaptation est entamée lorsque le demandeur a fourni au Roi ou à son délégué l'ensemble des documents, justificatifs et informations que celui-ci lui demande dans le cadre de l'enregistrement ou de l'adaptation du registre.

L'enregistrement d'un wagon ou toute demande d'adaptation du registre peut être demandé seulement si les conditions fixées à l'alinéa 2, à l'article 3, et à l'article 4, alinéa 1er, sont respectées.

Le Roi ou son délégué indique au demandeur si la demande d'enregistrement d'un wagon est acceptée au plus tard 15 jours après que le Roi ou son délégué a déclaré le dossier complet. Dans le cas où cet enregistrement est refusé, le Roi ou son délégué indique dans le même délai les raisons de ce refus au demandeur. CHAPITRE 4. - Distances parcourues par les wagons

Art. 6.Au premier trimestre de chaque année, le gestionnaire de l'infrastructure fournira au Roi ou à son délégué le détail des distances parcourues sur l'infrastructure ferroviaire en Belgique l'année précédente par l'ensemble des wagons et par chaque wagon enregistré.

Ces informations seront utilisées par le Roi ou son délégué dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi et de façon plus générale pour toute autre action visant à soutenir le développement durable du transport de marchandises. CHAPITRE 5. - Calcul de l'aide

Art. 7.Le montant de l'aide versée chaque année pour un wagon est calculé en multipliant le taux d'intervention annuel, par le nombre d'essieux du wagon concerné et par le nombre de kilomètres parcourus par celui-ci sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année précédente.

Le nombre de kilomètres parcourus par un wagon sur l'infrastructure ferroviaire est calculé sur base des informations transmises au Roi ou à son délégué par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 6 et des éventuelles demandes de corrections introduites par les demandeurs conformément à l'article 9 lorsque celles-ci ont été acceptées par le Roi ou son délégué conformément à l'article 10.

Le taux d'intervention annuel est obtenu chaque année en divisant le budget annuel par la somme des essieux-km effectués l'année précédente par les wagons enregistrés au registre de l'administration.

Le nombre total de kilomètres effectués par les wagons enregistrés au registre de l'administration est calculé sur base des informations transmises par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 6 et des éventuelles demandes de corrections introduites par les demandeurs conformément à l'article 9 lorsque celles-ci ont été acceptées par le Roi ou son délégué conformément à l'article 10.

Seuls les wagons enregistrés au registre de l'administration à la date visée à l'alinéa 2 de l'article 8 sont pris en compte pour le calcul du taux d'intervention.

Le taux d'intervention annuel est plafonné à 0,040 € par essieu-km et l'aide allouée pour un wagon dans le cadre de la présente loi ne dépasse en aucun cas 437 € pour un wagon de type S et 1 052 € pour un wagon de type SS. L'ensemble des aides publiques belges et étrangères reçues pour le post-équipement d'un wagon ne dépasse en aucun cas la limite de 50 % des coûts encourus pour le post-équipement de ce wagon. Cette limite ne comprend pas l'aide éventuellement reçue via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe instauré par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. CHAPITRE 6. - Décompte annuel et paiement de l'aide

Art. 8.Chaque année, le Roi ou son délégué transmet à chaque demandeur un décompte annuel reprenant les distances parcourues l'année précédente par les wagons enregistrés pour le demandeur dans le registre de l'administration. Cette distance est calculée sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 6.

Seuls les wagons enregistrés au registre de l'administration au 15 juin sont pris en compte pour le décompte annuel et pour le versement annuel d'une aide. Cette date pourra toutefois être adaptée par le Roi ou son délégué pour la première année d'exécution du système d'aide.

Les décomptes annuels sont transmis aux demandeurs au plus tard 20 jours après la date visée à l'alinéa 2 de cet article.

Art. 9.Dans un délai de 20 jours suivant la date de réception du décompte annuel, le demandeur approuve ce décompte ou introduit une demande de correction de celui-ci. Toute demande de correction devra être accompagnée de documents permettant de justifier les demandes de corrections introduites.

Art. 10.Sur base de la demande de correction du décompte annuel introduite par le demandeur et des documents justificatifs qui l'accompagnent, le Roi ou son délégué accepte complètement ou partiellement la demande de correction ou la refuse.

Quelle que soit la décision du Roi ou de son délégué, il pourra par la suite effectuer les contrôles prévus à l'article 13 et, si nécessaire, procéder à des corrections des montants d'aide alloués au demandeur conformément à l'article 14.

Art. 11.Le versement annuel intervient dans un délai de 90 jours suivant la date d'envoi du décompte annuel. Le montant versé est calculé conformément à l'article 7 sur base des informations reprises dans le décompte et si nécessaire sur base des informations reprises dans la demande de correction introduite par le demandeur. Une note reprenant le détail du calcul de l'aide versée est également transmise au demandeur. CHAPITRE 7. - Pouvoir de contrôle du Roi ou de son délégué

Art. 12.Les demandeurs conservent et tiennent à disposition du Roi ou de son délégué la documentation permettant de justifier : 1° les dépenses encourues pour le post-équipement effectué sur des wagons repris dans le registre de l'administration ;2° les données communiquées lors de l'enregistrement des wagons prévu à l'article 5 de la présente loi ;3° les aides perçues des autorités administratives étrangères pour le post-équipement des wagons repris dans le registre de l'administration.

Art. 13.Pendant toute la période d'application de la présente loi, le Roi ou son délégué peut exiger que le demandeur Lui transmette toute information ou document qu'Il juge utile pour traiter la demande d'aide introduite par le demandeur.

Au cours de cette période, le Roi ou son délégué peut également effectuer des contrôles des documents visés par l'article 12 ou de tout autre document qu'Il juge utile pour, entre autres, vérifier le respect des limites indiquées à l'article 7, alinéas 6 et 7.

Des inspections des wagons ayant subi un post- équipement et enregistrés dans le registre de l'administration peuvent également être effectuées par le Roi ou son délégué.

Art. 14.Si les inspections et contrôles prévus à l'article 13 révèlent des situations différentes de celles déclarées par les demandeurs notamment lors de l'enregistrement des wagons ou lorsque des demandes de corrections du décompte annuel ont été introduites et si de par cette situation des montants d'aide ont été indûment perçus par le demandeur, le Roi ou son délégué procède à des corrections des montants d'aide alloués au demandeur.

Ces corrections consistent en : 1° une régularisation lors du versement annuel suivant au profit des demandeurs concernés, ou ;2° une demande de remboursement dans un délai d'un mois après que le Roi ou son délégué en ait informé le demandeur par envoi recommandé. En l'absence de paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, le Roi ou son délégué charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, du recouvrement par voie de contrainte des aides indûment perçues concernées, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 15.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2548 Compte rendu intégral : 11 mai 2022.

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