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Loi du 20 juin 2012
publié le 29 juin 2012

Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

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ministere de la defense
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2012203553
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29/06/2012
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20/06/2012
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MINISTERE DE LA DEFENSE


20 JUIN 2012. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Octroi d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l'étranger d'assistance ou d'engagement opérationnel Art. 2 Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° victime : la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et § 2;2° conjoint : a) la personne mariée avec la victime;b) la personne avec qui la victime cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;c) la personne non apparentée avec qui la victime vivait de façon permanente et effective depuis au moins un an au moment du décès, prouvée par l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;3° enfant : l'enfant dont la filiation vis-à-vis de la victime est établie, le cas échéant après le décès de la victime, adopté ou dont la procédure d'adoption se clôture positivement après le décès de la victime;4° accident : tout événement soudain occasionnant une lésion corporelle dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime, et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art;5° maladie : toute altération de l'état de santé ayant une autre cause qu'un accident et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art, et dont le diagnostic repose sur des symptômes objectivement observables;6° incapacité corporelle permanente : incapacité corporelle due à une maladie contractée ou à un accident survenu pendant la participation à une opération ou une mission, visée à l'article 3, ayant pour conséquence : a) pour le militaire et le candidat militaire, selon le cas, la mise à la pension ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement pour cause d'inaptitude physique définitive suite à une décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel;b) pour le membre du personnel civil statutaire visé à l'article 3, § 1er, la décision de mise à la pension anticipée suite à la décision du service de santé administratif attaché au Service public fédéral Santé publique;c) pour le membre du personnel contractuel visé à l'article 3, § 1er, la fin du contrat pour cause de force majeure dans les conditions visées à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;d) pour les personnes non visées aux a) à c), l'existence d'un état d'invalidité ayant pour conséquence l'impossibilité d'exercer leur profession, dument constaté par l'autorité médicale compétente;7° domicile : le lieu, en Belgique, où la victime est inscrite à titre principal dans les registres de la population;8° résidence : le lieu, en Belgique ou à l'étranger, où réside effectivement la victime qui n'a pas de domicile en Belgique ou qui est en service à l'étranger. Art. 3 § 1er. Une indemnité est octroyée par le Ministre de la Défense, aux taux et conditions fixés par la présente loi, aux personnes suivantes qui, en temps de paix, sont victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant une opération ou une mission visée à l'article 4, ayant pour conséquence le décès ou l'incapacité corporelle permanente : 1° les militaires et candidats militaires;2° les membres du personnel civil du Ministère de la Défense;3° le Ministre de la Défense et les membres de son cabinet;4° les membres des services publics fédéraux, en ce y compris les membres de l'Ordre judiciaire et les membres de la police fédérale;5° les membres du personnel des parastataux du Ministère de la Défense. Les militaires sont obligatoirement soumis à un contrôle médical, préalablement à l'envoi en mission, ce qui permet de connaître l'état de santé de la victime avant le départ.

Lorsque le décès ou l'incapacité corporelle permanente sont dus à une maladie, le droit à l'indemnité est exclu si, avant le départ, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, ne se sont pas soumises à un contrôle médical organisé par le Ministre de la Défense. § 2. En cas de décès de la victime, l'indemnité est due à ses ayants droit, conformément à l'article 7.

Art. 4 L'accident doit être survenu, ou la maladie doit être contractée, lors de la participation à l'étranger à : 1° soit une opération dans une des formes d'engagement opérationnel suivantes : a) l'engagement d'observation;b) l'engagement de protection;c) l'engagement armé passif;d) l'engagement armé actif;2° soit une mission d'assistance exécutée par les forces armées aux fins de soulager les besoins de la population. Sont visés tout accident survenu et toute maladie contractée lors de l'exécution de toute activité liée à l'opération ou à la mission, sans limitation dans le temps ni limitation géographique, dès le jour du début de la mission et jusqu'au jour de fin de la mission, en ce y compris, selon le cas, les trajets au départ du domicile ou de la résidence et les trajets effectués pour rejoindre ceux-ci, quel que soit le moyen de transport utilisé. Par activité liée à l'opération ou à la mission, sont visées tant les activités opérationnelles en service commandé, que les activités logistiques et de loisirs lors de périodes de repos ou de congé.

Toutefois, ne sont pas pris en considération, hormis dans le cadre d'un suicide ou d'une tentative de suicide : 1° l'accident ou la maladie imputables à une faute lourde ou à un acte intentionnel de la victime;2° l'automutilation intentionnelle;3° l'accident ou la maladie causés par l'usage d'alcool ou de stupéfiants par la victime, pour autant que les stupéfiants concernés n'aient pas été prescrits par un médecin;4° l'accident ou la maladie ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont la victime est auteur ou coauteur et dont elle a pu prévoir les conséquences. Art. 5 Le montant de l'indemnité visée à l'article 3 est fixé à : 1° en cas de décès : 95.000 euros; 2° en cas d'incapacité corporelle permanente : 171.000 euros.

En outre, en cas de décès, et sans préjudice de l'octroi de l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 1°, aux ayants droits de la victime, il est octroyé une indemnité complémentaire égale à 15 pour cent du montant fixé à l'alinéa 1er, 1°, à tout enfant de la victime qui est : 1° soit mineur d'âge;2° soit majeur, bénéficiaire des allocations familiales. Art. 6 § 1er. En cas de décès de la victime, une avance sur indemnité, dite « aide immédiate », d'un montant de 7.000 euros est octroyée, sur demande, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, au conjoint de la victime. A défaut de conjoint, l'avance est répartie par parts égales entre les enfants de la victime et est versée, pour les mineurs non émancipés, à la personne qui assure leur éducation.

Le montant de l'avance est déduit du montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°.

La demande d'octroi de l'aide immédiate doit être introduite par le bénéficiaire ou par son représentant légal. § 2. Le Ministre de la Défense exige le remboursement de l'aide immédiate lorsqu'il est démontré que la personne qui l'a perçue ne pouvait y prétendre.

Art. 7 En cas de décès de la victime, les ayants droit, visés à l'article 3, § 2, sont, par ordre prioritaire : 1° son conjoint;2° ses enfants, ainsi que leurs descendants, par représentation;3° les personnes désignées par la victime avant le départ. La désignation visée à l'alinéa 1er, 3°, est constatée dans un acte écrit dont le Ministre de la Défense nationale détermine la forme et le lieu de conservation.

Art. 8 S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité fixée à l'article 5, alinéa 1er, 1°. Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit de même rang, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.

Toutefois, l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, n'est pas octroyée lorsque la victime décède après avoir elle-même perçu l'indemnité fixée à l'article 5, alinéa 1er, 2°.

Art. 9 Lorsqu'une indemnité ou une part d'indemnité, à l'exclusion de l'aide immédiate visée à l'article 6, § 1er, est octroyée à une personne mineure d'âge, le montant en est versé sur un compte en banque ouvert au nom du mineur, et dont il ne pourra disposer, durant sa minorité, conformément aux dispositions du Code civil, qu'avec l'autorisation du juge de paix.

Art. 10 Le lien de causalité entre l'accident ou la maladie et le décès ou l'incapacité corporelle permanente ne peut plus être invoqué pour le bénéfice de la présente loi si le décès survient ou le dommage apparaît après dix années révolues à compter du jour où l'accident s'est produit ou du jour où la maladie a été contractée. Si ce jour ne peut pas être déterminé, la période de dix ans débute le lendemain du jour de fin de la mission.

En outre, la procédure qui mène à la reconnaissance de l'incapacité corporelle permanente doit être entamée pendant la période de dix ans visée à l'alinéa 1er.

Art. 11 Toute demande d'indemnité ou d'une part d'indemnité, en ce y compris l'aide immédiate visée à l'article 6, § 1er, doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par le bénéficiaire ou par son représentant légal, par envoi recommandé, au Ministre de la Défense dans les délais suivants : 1° pour la victime, le conjoint ou l'enfant : dans un délai de 5 ans à compter de l'incapacité corporelle permanente ou du décès;2° pour les autres ayants droit : dans le délai d'un an à compter du jour du décès de la victime. Art. 12 § 1er. Le Ministre de la Défense décide de l'octroi de l'indemnité sur avis du directeur général human resources et du directeur général appui juridique et médiation. § 2. Le directeur général human resources émet un avis motivé quant au bien fondé de la demande d'octroi de l'indemnité.

Il peut faire procéder à toutes investigations utiles.

Il peut charger la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux nécessaires. Il peut désigner d'autres experts et entendre des témoins.

Le résultat de ces investigations est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel. § 3. Le directeur général appui juridique et médiation rend un avis relatif au respect de la loi.

Art. 13 L'octroi des indemnités visées à la présente loi exclut, à concurrence de leur montant, l'attribution pour le même fait dommageable de dommages-intérêts à charge de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité payée, dans les droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable.

Art. 14 Les indemnités octroyées en vertu du présent chapitre peuvent être cumulées pour le même fait dommageable avec : 1° l'indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, visée à la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, chapitre III, section III;2° les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix;3° les avantages accordés en vertu de la législation sur les pensions de réparation;4° les avantages accordés en vertu de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;5° les avantages accordés en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;6° les avantages accordés en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Art. 15 Les montants visés aux articles 5 et 6 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Art. 16 A l'article 53quater de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, la personne visée à l'alinéa 2, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

Le droit au congé de paternité revient au militaire du cadre actif qui : 1° est le père de l'enfant;2° est marié avec la mère;3° cohabite légalement avec la mère chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;4° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Un seul militaire a droit au congé de paternité à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les militaires qui ouvrent le droit au congé de paternité en vertu respectivement du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° de l'alinéa 2, ont successivement priorité les uns sur les autres »;2° dans le paragraphe 3 les mots « le père » sont remplacés par les mots « la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ». Art. 17 Dans l'article 53quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer et remplacé par la loi du 23 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire »;2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « ou vingt et unième » sont insérés entre les mots « du douzième » et les mots « anniversaire doit être satisfaite ». CHAPITRE 4. -Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public Art. 18 L'article 5 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La durée d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d'échec dans la formation, moyennant l'autorisation du Ministre de la Défense.

Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le Ministre de la Défense peut toutefois déroger à ce délai. » CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées Art. 19 Dans l'article 272 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots « 1er juillet 2012 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2013 ».

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 20 La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 2, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2012, et du chapitre 5 qui entre en vigueur le 30 juin 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants : Documents parlementaires : projet de loi n° 53-2190/1. Rapport n° 53-2190/2. Texte adopté par la commission n° 53-2190/3. Texte adopté par la Chambre et transmis au Sénat n° 53-2190/4.

Annales parlementaires : texte adopté en séance plénière le 7 juin 2012.

Sénat : Documents parlementaires : projet de loi transmis par la Chambre, n° 5-1662/1. Non évoqué.

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