publié le 24 juin 2005
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance
20 JUIN 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Les chapitres II et III de la présente loi transposent en droit belge les modifications apportées à la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, par les directives 2004/56/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil de l'Union européenne du 16 novembre 2004. CHAPITRE II. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus
Art. 2.L'article 12 de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.- L'article 338 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 338.- § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le revenu. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne;b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;c) "impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance. § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge. § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt. § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat;b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat;c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les deux;d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat;e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat. L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance. § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus. § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt; - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale; - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative à l'impôt.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des consultations entre : - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions bilatérales; - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les meilleurs délais. § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, suivent de manière continue le déroulement de la procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations. § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004. » Art.3. A l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Le présent article règle l'échange d'informations dans le cadre de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. » 2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4.3° au § 2, qui devient le § 3, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "au § 2".4° au § 3, qui devient le § 4, les mots "par les §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "par les §§ 2 et 3".
Art. 4.A l'article 15 de la même loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "à l'exclusion de la disposition visée au § 2" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dispositions visées aux §§ 1erbis et 2";2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance. »; 3° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par la phrase suivante : « § 2.L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes : ». CHAPITRE III. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre
Art. 5.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé par la loi du 13 août 1947 et rétabli par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 182.- § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle de la Belgique avec les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne;b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;c) "taxe" : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance. § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède comme si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge. § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement la taxe. § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale de taxe dans l'autre Etat;b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat;c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les deux;d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de la taxe dans un autre Etat;e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat. L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a connaissance. § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus. § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de l'établissement de la taxe; - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale; - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative à la taxe.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à des contrôles simultanés, chacun sur le territoire de son propre Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des consultations entre : - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions bilatérales; - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les meilleurs délais. § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, suivent de manière continue le déroulement de la procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations. § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004. » Art.6. L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. » CHAPITRE IV. - Disposition diverse
Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, 7°, c, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, les mots "visés aux points a et b ", sont supprimés. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 8.Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 7 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004003234 source service public federal finances Loi adaptant, en matière d'épargne pension, le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1735-2004/2005 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 2 juin 2005 Documents du Sénat : 3-1221.-2004/2005 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.