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Loi du 20 juillet 2022
publié le 02 septembre 2022

Loi modifiant la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030

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ministere de la defense
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2022015617
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02/09/2022
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20/07/2022
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20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 23 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 source ministere de la defense Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 fermer de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 23 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 source ministere de la defense Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 fermer de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 est remplacé par ce qui suit: "loi de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030".

Art. 3.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: "Dispositions introductives".

Art. 4.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: "

Art. 1/1.Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "matériel majeur": les systèmes d'armes et la technologie y afférente qui, de par leur long cycle de renouvellement et les montants budgétaires importants, ne peuvent être programmés dans le cadre des investissements courants;2° "Ministère": le Ministère de la Défense; 3° "effort de défense": les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense (dépenses externes en matière de défense), par rapport au produit intérieur brut et exprimées en pourcents (ou pourcentage du PIB).".

Art. 5.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit: "

Art. 1/2.La présente loi fixe les principes directeurs de la période 2023-2030 pour: 1° l'évolution des effectifs de personnel, le recrutement et les mesures de revalorisation au sein du Ministère;2° les investissements en matériel majeur; 3° le renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé: "L'évolution des effectifs, le recrutement de personnel et la revalorisation".

Art. 7.Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 6, il est inséré un article 1/3 rédigé comme suit: "

Art. 1/3.Les moyens budgétaires permettent l'évolution des effectifs du Ministère selon un trajet de croissance cohérent avec le niveau d'ambition et la revalorisation du personnel de la défense.

Le niveau d'ambition est de 29100 membres du personnel militaire et civil en 2030.".

Art. 8.Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/4 rédigé comme suit: "

Art. 1/4.Le recrutement de personnel garantit l'évolution souhaitée des effectifs parallèlement aux investissements en matériel majeur et conformément à ceux-ci. Les estimations de recrutement de personnel militaire et civil sont présentées dans l'annexe Ire avec l'objectif à atteindre tel que mentionné à l'article 1/3.".

Art. 9.Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/5 rédigé comme suit: "

Art. 1/5.Les moyens budgétaires permettent l'alignement des conditions d'emploi au Ministère sur celles applicables au marché de l'emploi dans la fonction publique fédérale en général, et dans le secteur de la sécurité et de la défense en particulier.".

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre 2 de la même loi, les mots "en matériel majeur" sont insérés entre les mots "Les investissements" et les mots "et leur financement".

Art. 11.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.Les programmes d'investissements en matériel majeur militaire pour la période 2023-2030, regroupés par dimension, sont inclus dans l'annexe II. Sont fixés dans cette annexe: une description indicative des programmes capacitaires, le budget prévisionnel exprimé en euros constants 2022 et l'année dans laquelle l'engagement d'un contrat est planifié.".

Art. 12.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019030127 source service public federal interieur, service public federal justice et ministere de la defense Loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation de l'ensemble des investissements visés à l'article 2, exprimés en euros constants 2022, s'élèvent à 11 176 070 000 d'euros.".

Art. 13.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "crédits nécessaires, en engagement et en liquidation" sont remplacés par les mots "crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation des investissements visés à l'article 2";2° les mots "seront inscrits annuellement" sont remplacés par les mots "sont inscrits chaque année";3° les mots "division organique 50-22," sont remplacés par les mots "division organique-programme-activité 50-23";4° les mots "afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux" sont abrogés; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les crédits de liquidation des dossiers d'investissement énumérés à l'annexe III sont inscrits au budget général de dépenses, section 16, division organique-programme-activité 50-22.".

Art. 14.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2" sont remplacés par les mots "l'annexe II sont versés au Trésor".

Art. 15.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "liquidés" est remplacé par le mot "engagés";2° les mots "dossiers d'investissement" sont remplacés par le mot "investissements";3° les mots ", exprimés en euros constants 2022" sont insérés entre les mots "visés à l'article 2" et les mots "et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs";4° les mots "pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné" sont remplacés par les mot "dépasser le montant indiqué"; 5° la phrase "S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée." est remplacée par la phrase suivante: "Des différences dans les prix d'achat du matériel majeur peuvent être compensés entre programmes d'investissement.".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé: "Imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés".

Art. 17.Dans le chapitre 2/1 inséré par l'article 16, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: "

Art. 6/1.Les dossiers d'investissement qui étaient programmés pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2022 et qui sont énumérés à l'annexe III peuvent, s'ils n'ont pas été engagés en 2022, encore être engagés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette fin, les crédits d'engagement de 2022 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22.".

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/2 intitulé: "Renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense".

Art. 19.Dans le chapitre 2/2 inséré par l'article 18, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: "

Art. 6/2.Les moyens budgétaires permettent le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense, permettant à la Belgique d'être reconnue comme un partenaire technologique important et fiable pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, et de disposer de l'autonomie technologique et industrielle nécessaire dans certains domaines critiques.

Ce renforcement comprend deux volets: 1° le financement par le budget de défense de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (SDIR ou "Defence, Industry and Research Strategy", DIRS) qui vise à instaurer un partenariat pragmatique entre le Ministère, les institutions de recherche et l'industrie; 2° la participation financière du budget de défense à de grands programmes de développement européens et transatlantiques.".

Art. 20.Dans le même chapitre 2/2, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit: "

Art. 6/3.Le financement de la SDIR vise à réserver chaque année budgétaire à partir de 2026 la moitié de l'effort de défense appliquée sur le budget de défense.

Des moyens sont réservés pour la participation de la Belgique à des programmes européens et transatlantiques de développement de grande ampleur et à long terme, comme suit: 1° pour l'année budgétaire 2027, la provision s'élève à 80 millions d'euros exprimés en euros constants 2022;2° pour l'année budgétaire 2028, la provision s'élève à 160 millions d'euros exprimés en euros constants 2022; 3° pour les années budgétaires 2029 et 2030, la provision est équivalente au triple de l'effort de défense appliqué sur le budget de la Défense.".

Art. 21.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "ministre" est remplacé par le mot "Ministre";2° dans le texte néerlandais, les mots "verslag uit" sont insérés entre les mots "brengt jaarlijks" et les mots "aan de Kamer".3° dans le texte néerlandais, les mots "verslag uit" sont abrogés entre les mots "Kamer van volksvertegenwoordigers" et les mots "over de uitvoering van het investeringsplan".4° la disposition est complétée par les mots "et du plan d'évolution des effectifs du personnel, et sur le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et de la défense"; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le ministre de la Défense procède à une évaluation de la présente loi lors de chaque législature et en présente les conclusions à la Chambre.".

Art. 22.Dans la même loi, l'annexe est remplacée par l'annexe I jointe à la présente loi. Cette annexe est désignée "annexe Ire" dans la loi modifiée.

Art. 23.Dans la même loi, sont insérées les annexes II et III qui sont jointes à la présente loi en tant qu'annexes II et III respectivement.

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, L. DEDONDER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (2) (www.lachambre.be): (3) Documents: 55-2737 (4) Compte rendu intégral: 14 juillet 2022

Pour la consultation du tableau, voir image

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