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Loi du 20 juillet 2006
publié le 01 septembre 2006

Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire

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service public federal justice
numac
2006009617
pub.
01/09/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/20/2006009617/moniteur
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20 JUILLET 2006. - Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - La Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire

Art. 2.Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire, dénommée ci-après la Commission. La composition et les compétences de la Commission sont fixées par la présente loi.

Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice.

La Commission exerce ses missions en toute indépendance.

Annuellement, la Commission soumet un rapport d'activités à la Chambre des Représentants et au Sénat, au Conseil Supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice. CHAPITRE III. - Missions de la Commission

Art. 3.§ 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour objet de moderniser la gestion de l'Ordre judiciaire.

A cette fin, elle veille notamment à : 1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la gestion de l'Ordre judiciaire;2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des organes de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires;3° élaborer des projets d'harmonisation, d'amélioration et de modernisation de la gestion de l'Ordre judiciaire;4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de l'Ordre judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir le développement;5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux juridictions dans le cadre d'une décentralisation administrative;6° apporter un soutien méthodologique à la mise en oeuvre des projets expérimentaux en matière de gestion de l'Ordre judiciaire;7° proposer des méthodes pour optimiser l'utilisation des moyens consacrés au fonctionnement de l'institution judiciaire;8° créer et animer un réseau d'échange d'informations entre l'administration centrale du Service public fédéral Justice et les chefs de corps. § 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la Commission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er sont transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un avis. CHAPITRE IV. - Composition et fonctionnement de la Commission

Art. 4.La Commission comprend un président et un vice-président nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable.

Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; ils sont magistrats, l'un du siège, l'autre du ministère public.

Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités en rapport avec la gestion de l'Ordre judiciaire.

Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois ans interrompu avant terme est achevé par une autre personne désignée selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé.

Art. 5.La Commission comprend, outre le président et le vice-président, six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable.

Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l'un du siège, l'autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du personnel de l'Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de niveau A d'un Service public fédéral, l'un des deux au moins provenant du Service public fédéral Justice.

Il est accordé aux agents de la fonction publique fédérale un congé pour mission d'intérêt général conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise.

Tous les membres disposent d'une expérience approfondie utile à l'exercice des compétences de la Commission.

Ils exercent leur fonction à temps plein.

Art. 6.Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice.

Art. 7.Le président et le vice-président exercent leur fonction à temps plein.

Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice.

Ils jouissent d'un traitement égal à celui du premier avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.

Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont pour cette mission détachés de droit par leur juridiction.

Le président dirige la Commission et assume la gestion quotidienne de celle-ci, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission et la représente.

Le président est assisté dans ses fonctions par le vice-président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.

Le Roi précise les modalités d'exécution du présent article.

Art. 8.Les membres de la Commission perçoivent un supplément de traitement mensuel de 400,00 euros. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice pivot 138,01.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des Services publics fédéraux.

Art. 9.La Commission dispose d'un secrétariat composé de quatre personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour un mandat de six ans, renouvelable.

Le Roi fixe le montant de la rémunération des membres du secrétariat et précise les modalités d'exécution du présent article.

Le Service public fédéral Justice met à la disposition de la Commission et de son secrétariat les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses missions. CHAPITRE V. - Le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire

Art. 10.Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer à la Commission toute initiative de nature à promouvoir la modernisation de la Justice.

Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.

Ce Conseil est composé de : - deux membres désignés par la Cour de cassation; le premier appartenant au siège, désigné par le premier président, l'autre appartenant au parquet de la Cour, désigné par le procureur général; - quatre membres désignés par les premiers présidents des cours d'appel et du travail; deux des quatre étant issus d'un tribunal de première instance; - deux membres désignés par le Collège des procureurs généraux; - deux membres désignés par le Conseil des procureurs du Roi; - un juge de paix et un juge de police désignés par le ministre de la Justice; - du directeur général de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral Justice; - un membre désigné par l'Orde van Vlaamse Balies; - un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone; - deux membres désignés par la Chambre nationale des huissiers de Justice; - deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires; - deux membres du personnel des secrétariats des parquets et des auditorats, désignés par le Ministre de la Justice; - deux membres du personnel des greffes, désignés par le Ministre de la Justice; - deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, désignées par le Ministre de la Justice.

A ce Conseil sont adjoints deux membres du Conseil supérieur de la Justice, désignés par l'assemblée générale, en qualité d'observateurs sans voix délibérative.

Le président et le vice-président de la Commission sont d'office membres du Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire.

Art. 11.Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter, le cas échéant, tous les experts qu'il leur semble utile d'entendre ou solliciter leurs avis.

Art. 12.Chaque représentation du Conseil général, à l'exception de celles de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, et le directeur général de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral Justice, est composée d'un membre d'expression française et d'un membre d'expression néerlandaise.

Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi, n° 3-1720/001. - Amendements, n° 3-1720/002. - Rapport, n° 3-1720/003. - Texte amendé par la commission, n° 3-1720/004.

Annales. - 29 juin 2006.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. - Rapport, 51-2595/003. Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royalle, n° 51-2595/005.

Compte rendu integral. - 13 juillet 2006.

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