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Loi du 20 juillet 1998
publié le 21 juillet 1998

Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1998009590
pub.
21/07/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/loi/1998/07/20/1998009590/moniteur
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20 JUILLET 1998. - Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le tableau III « Tribunaux de première instance » annexé à la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 27 décembre 1994 et 21 novembre 1996, est remplacé par le tableau suivant : III. Tribunaux de première instance Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le tableau « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance » annexé à la même loi et remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par le tableau suivant : Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le tableau suivant est annexé à la même loi : Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990 et 30 mars 1994, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1998, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.L'article 151, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.

Art. 9.L'article 213, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nombre de présentations par les conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit : 1° cour d'appel d'Anvers. Le conseil provincial d'Anvers présente à 33 places.

Le conseil provincial du Limbourg présente à 15 places. 2° cour d'appel de Bruxelles. Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 22 places.

Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 7 places.

Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 20 places.

Le conseil provincial du Brabant wallon présente à 7 places. 3° cour d'appel de Gand. Le conseil provincial de la flandre occidentale présente à 23 places.

Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 27 places. 4° cour d'appel de Liège. Le conseil provincial de Liège présente à 23 places.

Le conseil provincial de Namur présente à 9 places.

Le conseil provincial du Luxembourg présente à 4 places. 5° cour d'appel de Mons. Le conseil provincial du Hainaut présente à 26 places. »

Art. 10.Les places supplémentaires de juge au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce prévues par la présente loi ne peuvent être occupées que par des juges nommés simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée.

Art. 11.§ 1er. Pour les places suivantes prévues au cadre par la présente loi, il ne peut être procédé effectivement à l'appel aux candidats par voie de publication au Moniteur belge que moyennant une décision du roi en ce sens, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur la base d'une évaluation. A défaut de décision du Roi, l'appel aux candidats interviendra au plus tard le 1er avril 2000 : - conseiller à la cour d'appel de : - Anvers : 1; - Bruxelles : 1; - substitut du procureur général près la cour d'appel de : - Anvers : 1; - Bruxelles : 1; - Gand : 1; - Liège : 1; - Mons : 1; - juge au tribunal de première instance de : - Anvers : 2; - Malines : 1; - Hasselt : 2; - Tongres : 1; - Bruxelles : 4; - Louvain : 1; - Gand : 2; - Courtrai : 1; - Liège : 2; - Namur : 1; - Charleroi : 1; - juge au tribunal de commerce de : - Anvers : 1; - Bruxelles : 1; - Courtrai : 1; - substitut du procureur du Roi près le tribunal de premièr instance de : - Anvers : 2; - Malines : 1; - Turnhout : 1; - Hasselt : 2; - Bruxelles : 4; - Louvain : 2; - Nivelles : 1; - Gand : 1; - Bruges : 1; - Courtrai : 1; - Huy : 1; - Liège : 1; - Namur : 2; - Charleroi : 1; - Mons : 1; - Tournai : 1; - greffier au tribunal de première instance de : - Anvers : 4; - Hasselt : 1; - Bruxelles : 7; - Gand : 1; - Bruges : 1; - Charleroi : 1; - greffier au tribunal de commerce de : - Anvers : 1; - Malines : 1; - Hasselt : 1; - Tongres : 1; - Bruxelles : 1; - Gand : 1; - Bruges : 1; - Courtrai : 1; - Charleroi : 1; - Mons : 1. § 2. Jusqu'à la date du 1er avril 2000, le roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, procéder, sur la base de l'évaluation visée au § 1er, à une modification de la répartition entre les différents arrondissements, telle que prévue au même paragraphe, tout en veillant à ne pas dépasser le nombre total de places supplémentaires. Cet arrêté cesse de produire ses effets au terme du douzième mois suivant son entrée en vigueur, sauf s'il a été confirmé par une loi avant cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 Sénat Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 953/1, du 15 avril 1998.

Amendements n° 953/2. - Rapport n° 953/3 du 17 juin 1998 de M. Vandenberghe. - Texte adopté par la commission n° 953/4.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 juin 1998. - Adoption. Séance du 25 juin 1998.

Session ordinaire 1997-1998 Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat n° 1633/1, du 29 juin 1998. - Amendements n° 1633/2. - Rapport n° 1633/3 du 10 juillet 1998 de M. Giet. - Texte adopté par la commission n° 1633/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1998.

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