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Loi du 19 septembre 2021
publié le 25 novembre 2021

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne additionnel à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne du 30 mai 1975, sur les privilèges et immunités de l'Agence spatiale européenne en Belgique, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2021033482
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25/11/2021
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19/09/2021
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19 SEPTEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne additionnel à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne du 30 mai 1975, sur les privilèges et immunités de l'Agence spatiale européenne en Belgique, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne additionnel à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne du 30 mai 1975, sur les privilèges et immunités de l'Agence spatiale européenne en Belgique, fait à Bruxelles le 24 mai 2017, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 24 mai 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2048.

Rapport intégral: 08/07/2021. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/07/2020 (Moniteur belge du 22/07/2020), Décret de la Communauté française du 14/03/2019 (Moniteur belge du 18/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 25/02/2019 (Moniteur belge du 27/03/2019 ed.2), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 29/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/05/2021 (Moniteur belge du 27/05/2021). (3) Date d'entrée en vigueur : 1er décembre 2021 (art.15)

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE ADDITIONNEL A LA CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE AGENCE SPATIALE EUROPEENNE DU 30 MAI 1975, SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE EN BELGIQUE Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par : - le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement flamand, - le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement de la Communauté germanophone, - le Gouvernement wallon, - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et L'Agence spatiale européenne, dénommée ci-après « l'Agence », VU la Convention portant création d'une Agence Spatiale Européenne du 30 mai 1975, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, notamment l'article XV, ci-après dénommée « la Convention »;

Vu l'Annexe I (Privilèges et immunités) à la Convention, ci-après dénommé « l'Annexe I » ;

Vu l'accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne signé à Paris, le 26 janvier 1993 ;

Considérant l'établissement actuel d'un Centre de l'Agence à Redu et d'un Bureau pour les Relations de l'Agence avec l'Union européenne à Bruxelles, ci-après dénommés « les Sites » ;

Vu l'Accord du 24 mai 2017 entre l'Agence spatiale européenne et le Royaume de Belgique concernant le Centre de l'Agence spatiale européenne à Redu, ci-après dénommé « l'Accord de site » ;

Désireux de conclure un accord en vue de préciser les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de l'Agence et au bon accomplissement de la mission de son personnel sur le territoire belge ;

Considérant que ces privilèges et immunités sont accordés à l'Agence et à son personnel uniquement dans l'intérêt de leur indépendance et de leur bon fonctionnement en Belgique, et que, sans préjudice des dispositions de la Convention, notamment de son Annexe I, l'Agence et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et règlements belges ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.1. Le présent Accord remplace l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne, signé à Paris le 26 janvier 1993. 2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux dispositions de la Convention, notamment de son Annexe I.

Art. 2.1. Au sens du présent Accord, a) « les Sites » sont le Centre de l'Agence à Redu et le Bureau pour les Relations de l'Agence avec l'Union européenne à Bruxelles ainsi que tout site de l'Agence établi sur le territoire belge après la date d'entrée en vigueur du présent Accord;b) « les activités officielles de l'Agence » sont les activités accomplies par l'Agence ou pour son compte afin d'exécuter les missions statutaires qui lui ont été confiées en vertu de l'article II de la Convention et des règles qui sont applicables à l'Agence ;les activités visées à l'article 4.6 de l'Accord de site sont exclues du champ de cette définition ; c) « l'usage officiel » signifie les acquisitions de biens ou de prestations de services faites par l'Agence, indispensables à l'exercice de ses activités officielles ou nécessaires à son bon fonctionnement ;d) « le Chef de Site » est le fonctionnaire désigné comme tel par l'Agence ;e) « les membres du personnel » sont toutes les catégories de personnel régies par le statut du personnel de l'Agence et visés à l'Article XIX de l'Annexe I, qui sont en fonction en Belgique, à l'exclusion des experts ;f) « les membres de la famille » des membres du personnel sont leur partenaire légal et leurs enfants ou ascendants directs, à charge et membres de leur foyer.2. Pour l'application de l'Article II de l'Annexe I, les « bâtiments et locaux des bureaux de l'Agence » sont les terrains, les infrastructures et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par l'Agence, ou qui sont mis à sa disposition dans le cadre de ses activités officielles en Belgique.3. L'inviolabilité des archives visées à l'Article III de l'Annexe I s'applique à la totalité des archives, de la correspondance, des documents, des documents manuscrits, des photographies, des films, des enregistrements, des données informatiques et médias, des supports de données et de tout autre matériel de ce type appartenant à l'Agence ou détenu par celle-ci, quel que soit le lieu où se trouvent ces matériels et quel qu'en soit le détenteur, ainsi qu'à la totalité des informations contenues dans ces matériels.

Art. 3.1. Les bâtiments et locaux de chaque Site de l'Agence sont inviolables. Le consentement du Chef du Site en question est requis pour l'accès aux bâtiments et locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'assurer le libre accès aux bâtiments et locaux de l'Agence, d'empêcher que les bâtiments et locaux de l'Agence ne soient envahis ou endommagés, que leur tranquillité ne soit troublée ou qu'il soit porté atteinte à l'image de l'Agence.

Art. 4.Si une expropriation d'un des Sites était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des activités officielles de l'Agence. En ce cas, la Belgique accorderait son assistance pour permettre le déménagement des activités de l'Agence sur un nouveau Site.

Art. 5.La liberté de communication de l'Agence dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Art. 6.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges, les modalités de mise en oeuvre des privilèges fiscaux de l'Annexe I sont déterminées par l'autorité compétente belge.

Art. 7.1. Le Directeur général de l'Agence, lorsqu'il exerce ses fonctions officielles en Belgique, bénéficie du statut de chef de poste à titre honorifique. 2. Le Chef de chaque Site et son adjoint tels que désignés par l'Agence bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Les membres de leur famille bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants à charge du personnel diplomatique.

Art. 8.1. Les membres du personnel, tels que définis à l'article 2.1 e), ainsi que les membres de leur famille, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. Les Membres du personnel ainsi que leurs Membres de famille auront droit à une carte d'identité spéciale selon les conditions et modalités prévues par la règlementation belge. 2. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles en Belgique, les membres du personnel ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère.3. L'Agence notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de tous les membres de son personnel : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Art. 9.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel visés à l'article 8 et hormis ceux mentionnés à l'article 7, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, les meubles meublants en franchise des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel visés au paragraphe 1er du présent article, jouissent du droit d'importer ou d'acquérir en franchise temporaire des droits de douanes et de la Taxe sur la valeur ajoutée, une voiture automobile destinée à leur usage personnel en Belgique, dont la cession donne lieu à une régularisation.Le remplacement en exemption d'un véhicule acquis ou importé en exemption n'est autorisé qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la première immatriculation en Belgique de ce véhicule au nom du membre du personnel premier bénéficier. 3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents ainsi qu'aux membres du personnel engagés pour une durée de moins d'un an, le bénéfice des paragraphes 1 et 2 du présent article.4. Le Ministre des Finances compétent fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. 10.1. L'Agence remettra avant le 1er mars de chaque année aux membres de son personnel en fonction sur le territoire belge une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que l'Agence leur a versés au cours de l'année précédente. 2. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'Agence spatiale européenne, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.3. De même, le double des fiches sera transmis directement par l'Agence avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Art. 11.1. En application des dispositions de l'article XX de l'Annexe I, l'Agence et les membres de son personnel sont, pour leurs fonctions officielles en Belgique, soumis au régime propre de prévoyance sociale établi par l'Agence. 2. Les membres du personnel de l'Agence qui exercent en Belgique une activité lucrative autre que celle requise par leurs fonctions officielles auprès de l'Agence sont assujettis au régime belge de sécurité sociale pour cette activité.3. L'Agence s'engage à garantir aux membres de son personnel qui sont couverts par son régime propre de prévoyance sociale, ainsi qu'aux membres de la famille de ces membres du personnel, des droits et avantages équivalents à ceux octroyés par le régime belge de sécurité sociale.4. L'Agence communiquera les informations demandées par les instances publiques belges compétentes en matière de prévoyance sociale.5. L'Agence informera la Belgique de tout changement de son régime de prévoyance sociale et mettra tout en oeuvre afin que la Belgique soit remboursée de tous les frais occasionnés pour toute assistance à caractère social que la Belgique serait amenée à fournir aux membres du personnel de l'Agence qui sont affiliés à son régime propre de prévoyance sociale.Cette disposition s'applique par analogie aux membres de leur famille.

Art. 12.L'Agence et les membres de son personnel doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 13.1. En conformité avec les lois et réglementations applicables en la matière, y compris celles visant la mise en oeuvre des engagements internationaux de la Belgique, le Gouvernement facilite l'entrée et le départ des personnes énumérées ci-dessous : a) les stagiaires employés dans le cadre d'un programme interne à l'Agence ;b) toute personne invitée par l'Agence à des fins officielles ainsi que les experts visés à l'article XVII de l'Annexe I.2. Les visas ou, le cas échéant, les visas à entrées multiples dont les personnes visées au paragraphe 1 ont besoin sont délivrés sans frais et dans les meilleurs délais.3. Le Gouvernement fournira, sur demande, une aide au séjour des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent Article.

Art. 14.1. Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour surmonter toutes difficultés survenant au sujet de l'interprétation et de la mise en oeuvre du présent Accord en procédant sans délai à des consultations complètes. 2. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et ne pouvant être réglé autrement par les Parties est soumis à arbitrage à la demande de l'une ou l'autre Partie conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'Article XVII de la Convention et à toutes dispositions additionnelles pouvant être promulguées en vertu de celle-ci au moment du dépôt de la requête.Si l'une des Parties a l'intention de soumettre un différend à arbitrage, elle en donne notification à l'autre Partie.

Art. 15.1. A la demande de l'une ou l'autre partie, le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel. 2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.3. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, avec effet à la date de la signature du présent Accord.Il reste en vigueur tant que l'Agence exerce des activités officielles en Belgique.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Agence spatiale européenne ont signé le présent Accord.

En deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

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