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Loi du 19 octobre 2023
publié le 20 novembre 2023

Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en ce qui concerne l'utilisation des caméras individuelles par les services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2023047049
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20/11/2023
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19/10/2023
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19 OCTOBRE 2023. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en ce qui concerne l'utilisation des caméras individuelles par les services de police (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 25/2 de la loi sur la fonction de police, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer et modifié par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, est inséré le 1bis° rédigé comme suit: "1bis° caméra individuelle: une caméra mobile réalisant des enregistrements audiovisuels portée par un membre du cadre opérationnel;"; b) le paragraphe 1er est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° pré-enregistrement: une fonctionnalité d'une caméra qui consiste à enregistrer continuellement et simultanément le son et l'image dès la mise sous tension de la caméra.Ces données sont automatiquement, systématiquement et progressivement écrasées par de nouvelles données pour que l'enregistrement disponible total n'excède pas la durée prédéterminée;"; c) le paragraphe 1er est complété par le 9° rédigé comme suit: "9° espaces verts gérés par des autorités publiques: les lieux fermés accessibles au public gérés par des autorités publiques qui peuvent revêtir la forme notamment de bois, parcs, jardins, squares végétalisés, d'aires de jeux en plein air ainsi que de cimetières et qui disposent d'une enceinte au sens de la présente loi."; d) dans le paragraphe 2, 2°, les mots ", y compris les caméras individuelles" sont insérés après les mots "caméras mobiles"; e) dans le paragraphe 2, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) soit portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l'article 41;"; f) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Tout usage d'une caméra mobile au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), est précédé d'un avertissement oral, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. Un usage est notamment inopérant dans les circonstances suivantes: 1° il peut constituer un danger pour la sécurité du membre du cadre opérationnel ou de tiers;2° il est difficilement réalisable voire impossible vu le nombre de personnes présentes à prévenir ou la distance qui les sépare du membre du cadre opérationnel; 3° il est inopportun car il nuirait substantiellement au bon déroulement de la mission.".

Art. 3.A l'article 25/3 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, 2°, b), les mots "les espaces verts gérés par des autorités publiques" sont insérés entre les mots "transport public," et les mots "et les lieux";b) il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit: " § 1bis.Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes: 1° en cas d'incident d'une certaine gravité, notamment s'il y a des indices concrets de risques d'émergence de la violence, d'utilisation de la contrainte, d'atteinte à l'intégrité de membres des services de police ou de l'appelant ou encore de tiers;2° lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement des personnes, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'il y a des personnes qui sont recherchées, ou qui ont tenté de commettre une infraction ou se préparent à la commettre, ou qui ont commis une infraction, ou qui pourraient troubler l'ordre public ou qui l'ont troublé;3° en cas de nécessité de recueillir des preuves matérielles d`infractions et d'identifier les personnes impliquées;4° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis; 5° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police sont requis pour notifier et mettre à exécution les mandats de justice."; c) l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Les caméras individuelles font usage du pré-enregistrement qui récolte et conserve d'office les images et le son pendant une durée de 30 secondes, et les ajoute au début de l'enregistrement lors de l'activation de la caméra individuelle.".

Art. 4.L'article 25/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6. L'autorisation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux caméras mobiles de sorte que leur utilisation n'implique aucune restriction territoriale.".

Art. 5.A l'article 25/6 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, sont apportées les modifications suivantes: a) les mots "douze mois" sont remplacés par les mots "365 jours";b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement: 1° les caméras individuelles;2° les caméras installées dans les lieux de détention gérés par les services de police. Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.".

Art. 6.A l'article 25/7 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de trente jours";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "le premier mois de conservation" sont remplacés par les mots "les trente premiers jours".

Art. 7.A l'article 25/8 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer et modifié par la loi du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Tous les traitements relatifs à l'usage des caméras sont inventoriés dans le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux."; b) l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou le directeur, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour que les données suivantes traitées par le biais de la caméra individuelle soient conservées dans un registre, automatiquement ou dans les meilleurs délais, après leur enregistrement: 1° les enregistrements audiovisuels;2° le moment ou la période d'utilisation;3° l'identification du membre du cadre opérationnel qui a fait usage de la caméra individuelle;4° le lieu ou le trajet pour lequel les données ont été conservées. Ces données peuvent être traitées pour les finalités suivantes: 1° l'aide à l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux des interventions policières, en ce compris l'identification des personnes impliquées ou présentes lors de ces interventions;2° les procédures de police judiciaire et administrative;3° le traitement des plaintes et la procédure disciplinaire par les autorités et les personnes compétentes;4° dans un objectif pédagogique pour autant que les données soient anonymisées ou pseudonymisées. Les données visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont soumises au même délai minimum et maximum de conservation que les données visées à l'alinéa 1er, 1°.

Après ce délai, ces données sont effacées.

Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins de l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux, des procédures administratives ou judiciaires, du traitement des plaintes ou des procédures disciplinaires, ou d'un objectif pédagogique, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls les membres des services de police désignés par le responsable du traitement ont accès directs à ces données.

Le responsable de traitement désigne les personnes qui sont habilitées à procéder à l'extraction des données pour les finalités visées à l'alinéa 2.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le registre: 1° les membres des services de police qui ont le besoin d'en avoir connaissance pour l'exercice de leurs missions;2° l'autorité administrative et judiciaire compétente;3° les autorités et les personnes désignées par celles-ci compétentes pour le traitement des plaintes et des procédures disciplinaires; 4° les membres de la police, chargés de la formation et de l'entrainement du personnel.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 25/9 rédigé comme suit: "

Art. 25/9.Par dérogation à l'article 259bis du Code pénal, lors de leurs utilisations, les caméras suivantes peuvent enregistrer du son en plus des images, à condition que ces enregistrements soient nécessaires pour atteindre le but recherché: 1° les caméras individuelles, en ce compris lors du pré-enregistrement; 2° les caméras fixes, le cas échéant temporaires, dans les lieux fermés gérés par les services de police, sauf dans les cas où cette communication est protégée par une législation spécifique, à condition que et aussi longtemps que ces enregistrements sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des visiteurs, des personnes privées de liberté ou des membres du personnel.".

Art. 9.Dans l'article 46/12, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les mots "douze mois" sont remplacés par les mots "365 jours".

Art. 10.A l'article 46/13 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de trente jours";2° dans l'alinéa 2, les mots "le premier mois de conservation" sont remplacés par les mots "les trente premiers jours". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 11.Les autorisations préalables de principe délivrées conformément à l'article 25/4, § 1er, 1° et 2°, avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.La présente loi fait l'objet d'une évaluation après l'écoulement d'une période de deux ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, fait rapport à la Chambre des représentants sur l'application de la présente loi. Ce rapport contient au minimum un aperçu quantitatif du déploiement des caméras individuelles au sein de la police intégrée, ainsi qu'une évaluation qualitative de l'utilisation et des difficultés procédurales auxquelles l'application de la présente loi a donné lieu.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la durée minimale obligatoire de conservation des données à caractère personnel et des informations enregistrées par les caméras placées dans les lieux de détention utilisés par les services de police, visée à l'article 25/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, tel qu'inséré par l'article 5, 2°, de la présente loi, qui entre en vigueur deux ans après cette publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3524/5 (2022/2023) Compte rendu intégral : 5 octobre 2023.

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