publié le 04 avril 2012
Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1)
19 MARS 2012. - Loi modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne
Art. 2.Dans l'article 12 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel du § 1er formera le § 1/1 et il est inséré un nouveau § 1er rédigé comme suit : « § 1er.Pour l'exécution de la saisie, le procureur du Roi territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux. »; 2° dans le § 2, 1°, le chiffre « , 2/1 » est inséré entre les chiffres « 2 » et « et 3 »;3° dans le texte néerlandais du § 2, 2°, alinéa 1, le mot « aangevoerd » est remplacé par le mot « toegepast »;4° dans le texte néerlandais du § 2, 2°, alinéa 2, les mots « eerste bestudering » sont remplacés par les mots « initieel onderzoek »;5° dans le texte néerlandais du § 4, les mots « geen beroep worden ingesteld » sont remplacés par les mots « geen rechtsmiddel worden aangewend ».
Art. 3.Dans le chapitre V de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (II), il est inséré une section 2 intitulée « Exécution de la sanction pécuniaire ».
Art. 4.Dans la section 2, insérée par l'article 3, il est inséré un article 20 rédigé comme suit : «
Art. 20.§ 1er. Pour l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou du domicile de l'intéressé. § 2. En vue de statuer sur l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi vérifie : 1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 19;3° dans le cas où le fait à la base de la sanction pécuniaire est contenu dans la liste de l'article 6, §§ 2 et 2/1, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste. § 3. Avant de décider de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, le procureur du Roi est tenu de consulter sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés lorsque l'exécution est susceptible d'être refusée sur la base de l'article 7, § 1er, 3°, de l'article 7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2. § 4. Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais liés à celle-ci étant pris en charge par l'Etat belge. ».
Art. 5.Dans la même section 2, il est inséré un article 21 rédigé comme suit : «
Art. 21.§ 1er. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive. § 2. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter la demande, il en informe la personne concernée par écrit. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision pour invoquer une des causes de refus applicables et transmettre l'information nécessaire à ce sujet au procureur du Roi. § 3. Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans un Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le cas échéant, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un autre Etat est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution en Belgique. § 4. Le procureur du Roi informe la personne par pli judiciaire de la décision qu'il a prise sur la base des informations obtenues. § 5. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, la personne concernée peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles 20 à 22. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. ».
Art. 6.Dans le chapitre VI de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (II), il est inséré une section 2 intitulée « Exécution de la confiscation ».
Art. 7.Dans la section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 30 rédigé comme suit : «
Art. 30.§ 1er. Pour l'exécution de la confiscation, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux. § 2. Sur saisine du procureur du Roi, le tribunal correctionnel statue par une décision motivée sur l'exécution de la confiscation, après avoir entendu le procureur du Roi et la personne condamnée ou son conseil. § 3. En vue de statuer, le tribunal vérifie : 1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 29;3° dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;4° s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31. § 4. Si le procureur du Roi envisage de requérir la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/1, 2° ou 3°, de l'article 29, 1° ou 2° ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission. § 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le tribunal convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée. § 6. La décision du tribunal est susceptible d'un recours devant la cour d'appel. La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 7. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'objet de la confiscation, est informé de la fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel compétent. § 8. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au § 6 ».
Art. 8.Dans la même section 2, il est inséré un article 31 rédigé comme suit : «
Art. 31.§ 1er. Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent décider du report de l'exécution de la décision de confiscation dans les cas suivants : 1° si la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et, en raison de l'exécution simultanée de la décision dans plusieurs Etats membres, la valeur totale provenant de l'exécution risque d'être supérieure au montant spécifié dans la décision;2° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;3° lorsqu'une traduction de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai pour en obtenir la traduction aux frais de l'Etat d'exécution;4° lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation;5° en cas de recours engagé par un tiers. § 2. Pendant le temps du report, un pouvoir de saisie est reconnu au procureur du Roi pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la confiscation. ».
Art. 9.Dans la même section 2, il est inséré un article 34 rédigé comme suit : «
Art. 34.En cas de concours entre deux ou plusieurs décisions de confiscation portant sur une somme d'argent alors que l'intéressé ne dispose pas d'avoirs suffisants dans son patrimoine pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou sur un même bien spécifique, le tribunal détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances.
Ces circonstances peuvent porter sur l'existence éventuelle d'autres biens saisis dans la même affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentesdécisions ont été rendues et transmises. ».
Art. 10.Dans le chapitre VI de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (II), il est inséré une section 3 intitulée « Destination des biens confisqués ».
Art. 11.Dans la section 3 insérée par l'article 10, il est inséré un article 38 rédigé comme suit : «
Art. 38.§ 1er. Le procureur du Roi détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes : 1° lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le montant recouvré est versé au Trésor public s'il est inférieur à 10 000 euros.Dans les autres cas, il est attribué 50 % du montant recouvré à l'Etat d'émission, le restant revenant au Trésor public; 2° lorsqu'il s'agit d'un bien autre qu'une somme d'argent, le procureur du Roi peut décider : a) d'ordonner la vente du bien.Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au § 1er, 1° ; b) de transférer le bien à l'Etat d'émission;c) lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer a) ou b), il peut être disposé des biens conformément au droit belge. § 2. Les autorités belges ne sont jamais tenues de vendre ou restituer le bien confisqué lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine culturel belge. § 3. Le ministre de la Justice peut convenir avec l'Etat d'émission de déroger aux règles établies par les §§ 1er et 2. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants Documents. B 53-1703 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport fait au nom de la commission N° 3 : Texte adopté par la commission N° 4 : Texte adopté par la commission N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Sénat Document. B 5-1278 N° 1 : Projet transmis par la Chambre N° 2 : Amendements N° 3 : Rapport fait au nom de la commission N° 4 : Texte corrigé par la commission N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.