publié le 23 avril 2004
Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers
19 MARS 2004. - Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, il est inséré un article 1****, rédigé comme suit : «
Article 1****.Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1**** ne s'applique pas pour autant que : 1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant : a) leur nationalité;b) l'adresse de leur résidence principale;c) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation; 2° ces étrangers aient établi leur résidence principale en **** de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant l'introduction de la demande. L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1****, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. ».
Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 11 avril 1994 et du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 1, les mots "et 1****" sont remplacés par les mots ", 1**** et 1****";2° à l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots "de l'article 1****" sont remplacés par les mots "des articles 1**** et 1****";3° à l'alinéa 3, la troisième phrase est remplacée comme suit : «*****» Art. 4.A l'article 86 de la même loi, inséré par la
loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/1999
pub.
31/03/1999
numac
1999000242
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils
fermer et modifié par la loi du 9 juin 2000, les mots "et 1****" sont remplacés par les mots ", 1**** et 1****". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à ****, le 19 mars 2004. **** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Note (1) Session extraordinaire 2003. Sénat. Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 3-13/1. Session ordinaire 2003-2004. Sénat. Documents parlementaires. - Amendements, n° 3-13/2-3. - Rapport, n° 3-13/4. - Texte adopté par la commission, n° 3-13/5. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3-13/6. - Amendements, n° 3-13/7. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3-13/8.- Amendements, n° 3-13/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 3-13/10. Annales du Sénat : 4 et 11 décembre 2003. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 578/1. - Amendements, n° 578/2-4. - Rapport, n° 578/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 578/6. Compte rendu intégral : 19 février 2004.