Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 août 2023
publié le 13 octobre 2023

Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, en vue de régulariser la situation des citoyens britanniques qui étaient inscrits comme électeurs pour les élections communales avant l'entrée en vigueur du Brexit

source
service public federal interieur
numac
2023045137
pub.
13/10/2023
prom.
13/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AOUT 2023. - Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, en vue de régulariser la situation des citoyens britanniques qui étaient inscrits comme électeurs pour les élections communales avant l'entrée en vigueur du Brexit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1ter de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 source service public federal interieur Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "L'agrément en qualité d'électeur pour la commune acquis par les citoyens de nationalité britannique, au plus tard le 31 janvier 2020 sur la base de l'article 1bis, reste valable pour autant que les intéressés, continuent à satisfaire aux conditions d'électorat à l'exception de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, n'ont pas renoncé à la qualité d'électeur et puissent faire valoir, au plus tard le 31 juillet 2024, cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique.

Les citoyens de nationalité britannique qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 3 sont dispensés de la procédure d'inscription visée à l'alinéa 1er.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 31 janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 13 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3449 Compte rendu intégral : 20 juillet 2023

^