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Loi du 19 mars 2003
publié le 02 mai 2003

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive

source
service public federal justice
numac
2003009297
pub.
02/05/2003
prom.
19/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/19/2003009297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 165, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de l'Etat belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif.

L'Organe Central transmet ensuite ces copies au Ministre de la Justice. ».

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 197, alinéa 1er, du même Code, les mots « Le jugement sera exécuté » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 197bis , le jugement sera exécuté ». § 2. Dans l'article 197, alinéa 2, du même Code, les mots « et confiscations » sont supprimés. § 3. L'article 197, alinéa 3, du même Code est abrogé.

Art. 4.Un article 197bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par le directeur de l'enregistrement et des domaines, selon les indications de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le directeur de l'enregistrement et des domaines accomplit tous les actes et introduit toutes les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits qui émanent du jugement pour le Trésor.

L'introduction de demandes en justice nécessite une concertation préalable avec l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de biens se trouvant hors du teritoire de l'Etat belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif.

L'Organe Central transmet ensuite ces copies au Ministre de la Justice. ».

Art. 5.L'article 376, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation spéciale des choses se trouvant hors du territoire de l'Etat belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif.

L'Organe Central transmet ensuite ces copies au Ministre de la Justice. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 6.L'article 21, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la saisie se prolonge plus de deux mois, le procureur du Roi peut autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à faire procéder à l'aliénation du véhicule automoteur saisi par le directeur de l'enregistrement et des domaines.

Il notifie ses intentions d'aliénation aux personnes visées à l'article 22, §§ 1er et 3, si celles-ci peuvent être identifiées. La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Les personnes auxquelles est adressée la notification et toutes les personnes qui font preuve d'un intérêt légitime peuvent faire connaître au procureur du Roi leurs objections à l'aliénation dans un délai de quinze jours à dater de l'envoi de la notifiction. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Le procureur du Roi statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent et en communique une copie aux personnes auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent et dans les huit jours qui suivent sa décision.

La chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par ces personnes dans les quinze jours de la notification de la décision.

La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

La personne qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux dépens.

Le procureur du Roi communique sans délai une copie de sa décision définitive ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, lequel procède dès ce moment en vertu des tâches qui lui sont confiées par la loi. ».

Art. 7.A l'article 21, quatrième alinéa de la même loi, les mots « autorisée par le président du tribunal » sont remplacés par les mots « autorisée par le procureur du Roi ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive

Art. 8.Dans l'article 121, de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Endéans les trois jours, le greffier remet au receveur de l'enregistrement et des domaines, sous la forme d'un document ou par la voie électronique, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à des amendes, confiscation ou frais.

En outre, le greffier communique à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, sous la forme d'un document ou par la voie électronique, une copie de tout jugement de condamnation emportant la confiscation spéciale prévue à l'article 197bis du Code d'Instruction criminelle, ainsi qu'une copie de l'extrait de ce jugement.

Endéans le même délai, le greffier communique, par la voie électronique, à l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, responsable de la banque de données amendes pénales, confiscations et frais de justice en matière répressive, les éléments qui sont contenus dans tout extrait et qui sont nécessaires pour le traitement des données relatives aux amendes pénales, aux confiscations et aux frais de justice en matière répressive.

Lorsqu'un même jugement ou l'arrêt a condamné plusieurs individus à des amendes, confiscation ou frais, et que ces condamnations sont devenues définitives pour les uns, sans l'être pour les autres, il est procédé conformément aux alinéas 3 à 5 concernant la partie devenue définitive du jugement ou de l'arrêt. ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants : Documents. Doc 50 2274/2003 : N° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 6 février 2003.

Sénat.

Documents. 2-1461-2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Annales du Sénat : 25 février 2003.

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