publié le 10 novembre 2004
Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits
19 JUILLET 2004. - Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Noux sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par les §§ 4 et 5, rédigés comme suit : « § 4. Il est interdit de vendre des produits à base de tabac aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter des produits du tabac de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures empêchant les jeunes de moins de seize ans de se procurer des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution. § 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac. »
Art. 3.A l'article 7, § 2bis de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac fermer sont apportées les modifications suivantes : 1. au 2°, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;»; 2. le 2° est complété comme suit : « - la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux pro-fessionnels du commerce du tabac.»; 3. le 3°, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage en l'arrêt 102/99 du 30 septembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 3° Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac. Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que : - le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que - cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac. »; 4. le § 2bis est complété comme suit : « 4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas : - à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire; - à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge; - à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque; - à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac, à des fins publicitaires si le lien entre les produits du tabac et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les produits du tabac. »
Art. 4.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « en infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er et 2, de l'article 3, 1°, a) et 2° à 5°, de l'article 4, § 4, de l'article 6, § 1er et de l'article 8 », sont remplacés par les mots « en infraction aux dispositions de l'article 6, § 4 et des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er et 2, de l'article 3, 1°, a) et 2° à 5°, de l'article 4, § 4, de l'article 6, §§ 1er, 4 et 5 et de l'article 8 ».
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
En ce qui concerne les événements et activités organisés au niveau mondial, l'article 7, § 2bis de la loi du 24 janvier relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifié par la présente loi, entre en vigueur le 31 juillet 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la Ministre de la Justice, absente, le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Note (1) Séance extraordinaire 2004. Sénat.
Documents. - Projet, 3-744 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-1086 - n° 1. - Amendements, 51-1086 - n° 2.- Amendements, 51-1086 - n° 3. - Rapport fait au nom de la commission, 51-1086 - n° 4. - Texte adopté par la commission, 51-1086 - n° 5. - Texte adopté en séance plénière et soumis au Sénat, 51-1086 - n° 6.