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Loi du 19 janvier 2012
publié le 17 février 2012

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2012000081
pub.
17/02/2012
prom.
19/01/2012
ELI
eli/loi/2012/01/19/2012000081/moniteur
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19 JANVIER 2012. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et les articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.L'article 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par les 3° à 14°, rédigés comme suit : « 3° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières ****; 4° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;5° retour : le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit par **** volontaire après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de **** communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé ou admis au séjour;6° décision d'éloignement : la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour;7° éloignement : l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire;8° interdiction d'entrée : la décision interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des Etats membres pendant une durée déterminée, qui peut accompagner une décision d'éloignement;9° départ volontaire : le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fixé à cette fin dans la décision d'éloignement;10° retour volontaire : retour d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d'assistance au retour mis en place par les autorités du pays d'accueil;11° risque de fuite : le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités.Pour ce faire, le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux; 12° personne vulnérable : les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle;13° décision 2004/573/CE : la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus;14° étranger identifié : tout étranger - titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, ou - qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou - qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer.»

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° si le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée. »

Art. 5.A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé.»; 2° l'alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit : « 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée.»; 3° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Sous réserve de l'application des dispositions du **** ****, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière. A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.

Le ministre ou son délégué peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l'étranger pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure. »

Art. 6.Dans l'article 8bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****». »

Art. 7.Dans l'article 27, § 3 de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du **** **** et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement,être détenus à cette fin, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. »

Art. 8.L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/1, rédigé comme suit : « Art. 57/6/1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;c) le respect du principe de non-refoulement;d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés. L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de **** et d'autres organisations internationales pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.

La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables. »

Art. 10.Dans l'article 57/9, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les mots « à l'article 57/6, 1° à 7°, » sont remplacés par les mots « aux articles 57/6, 1° à 7° et 57/6/1 ».

Art. 11.Dans l'article 52/3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° » sont remplacés par les mots « à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12° »;2° le § 1er est complété, par les phrases suivantes : « Lorsque le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l'étranger à l'égard d'une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 39/2, § 1, 1°, et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3.Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2. »; 3° dans le § 2, première phrase, les mots « à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° » sont remplacés par les mots « à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12 ».

Art. 12.Dans l'article 62, alinéa 1er, deuxième phrase de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.Dans l'article 63, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 14.Dans l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 18 février 2003 et 15 septembre 2006, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots « 73 et 74/17, § 2, alinéa 4, » et le mot «*****» est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 74/8, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 septembre 2006, 25 avril 2007 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Si un prévenu ou un condamné est un étranger en séjour irrégulier, le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement **** ou son délégué est informé par le directeur de l'établissement pénitentiaire de son **** dans l'établissement pénitentiaire et ce, dès le début de sa détention.Dès réception de ces informations, le ministre ou son délégué procède à l'identification par les autorités nationales de son pays d'origine. Le ministre ou son délégué est habilité à demander à toute autorité belge de produire tous les documents et renseignements utiles à l'établissement de l'identification. Dès que la procédure d'identification est clôturée, le ministre ou son délégué transmet immédiatement un document au directeur de l'établissement pénitentiaire qui atteste que l'intéressé a été identifié, conformément à l'article 1er, 14°.

Les étrangers qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et qui font l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire sont, après avoir satisfait aux peines imposées par les cours et tribunaux, immédiatement éloignés ou transférés vers un lieu relevant de la compétence du ministre en vue de leur éloignement effectif.

Par dérogation à l'article 609 du Code d'instruction criminelle, et seulement si le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers démontre être dans l'incapacité de procéder immédiatement à l'éloignement ou au transfert, celui qui fait l'objet d'une levée d'un mandat d'arrêt peut, conformément à une décision d'une autorité compétente et pour autant qu'il fasse l'objet soit d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, soit d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, être maintenu en détention pour un maximum de sept jours en vue de son éloignement effectif, ou à défaut de cela, de son transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre en vue de son éloignement effectif.

Cet étranger est isolé des détenus de droit commun. »; 2° le § 2 est complété par les mots «*****».

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un **** ****, intitulé «*****»

Art. 17.Dans le **** ****, inséré par l'article 16, il est inséré un article 74/10, rédigé comme suit : «

Art. 74/10.A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières **** ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre ».

Art. 18.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/11, rédigé comme suit : « Art. 74/11, § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants : 1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée. Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.

La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. § 2. Le ministre ou son délégué **** de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. § 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.

L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9****, 48/3 et 48/4. »

Art. 19.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/12, rédigé comme suit : «

Art. 74/12.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.

Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement. § 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise **** les quatre mois, la décision est réputée négative. § 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume. § 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires. § 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.

Art. 20.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/13, rédigé comme suit : «*****».

Art. 21.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/14, rédigé comme suit : «

Art. 74/14.§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.

Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.

Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser **** le délai imparti.

Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.

Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé. § 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.

Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.

Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 1° il existe un risque de fuite, ou;2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande. Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai. »

Art. 22.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/15, rédigé comme suit : «

Art. 74/15.§ 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement : 1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit. § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE. § 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.

Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement. »

Art. 23.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/16 rédigé comme suit : «

Art. 74/16.§ 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. § 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.

A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies : 1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner. Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en **** sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur. »

Art. 24.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/17, rédigé comme suit : «

Art. 74/17.§ 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement. § 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte : 1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification. Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.

Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.

Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.

Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement. »

Art. 25.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/18, rédigé comme suit : «*****»

Art. 26.Dans le même **** ****, il est inséré un article 74/19, rédigé comme suit : «

Art. 74/19.Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 19 janvier 2012.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et l'Immigration et l'Integration sociale, Mme M. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme A. **** _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-1825 -2011/2012 : N° 1 : Projet de loi. N ° 2 : Annexes. nos 3 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Texte adopté par la commission. nos 9 et 10 : Amendements.

N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 24 novembre 2011.

Documents du Sénat : 5-1363 -11/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-1913 -2011/2012 : N° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

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