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Arrêt
publié le 27 septembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 106/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5401 En cause : la demande de suspension de l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, introduite par Aku Ekpe. La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 106/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5401 En cause : la demande de suspension de l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, introduite par Aku Ekpe.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2012 et parvenue au greffe le 16 mai 2012, Aku Ekpe, demeurant à 4020 Liège, rue Fisen 18, a introduit une demande de suspension de l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (publiée au Moniteur belge du 17 février 2012, deuxième édition).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, qui dispose : « A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots ', alinéa 2, ' sont remplacés par les mots ' et de l'article 35/2;b) dans le même alinéa, tous les mots suivant les mots ' toute la procédure d'asile sont abrogés;c) l'alinéa 2 est abrogé;d) l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : ' En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.' ».

B.1.2. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers disposait : « Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile en ce compris pendant le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également pendant le recours en cassation administrative introduit devant le Conseil d'Etat sur la base de l'article 20, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le bénéfice de l'aide matérielle est maintenu durant les délais pour introduire les recours visés à l'alinéa précédent.

En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin : 1° à l'issue d'un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré;2° le lendemain du jour où expire le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile si à la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore expiré, mais au plus tôt à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée. Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.

Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours ».

B.1.3. A la suite de sa modification par la disposition attaquée et avant sa modification par la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012000363 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 22/04/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203521 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. - Traduction allemande fermer, l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer était ainsi rédigé : « Sans préjudice de l'application de l'article 4 et de l'article 35/2 de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile.

En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.

Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.

Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours ».

Quant à la demande de suspension B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.4. En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que la norme dont elle demande la suspension a pour effet de la priver des moyens de vivre dans le respect de la dignité humaine, puisqu'elle la prive du minimum vital. Elle expose que la suspension de la disposition attaquée lui permettra de bénéficier à nouveau de ce minimum vital et de suivre efficacement sa procédure en cours au Conseil d'Etat. Elle ajoute que le fait de demander au tribunal du travail saisi d'interroger la Cour à titre préjudiciel ne pourrait mettre fin dans un délai raisonnable et utile au préjudice qu'elle subit. Elle précise qu'« à défaut pour la norme d'être suspendue pour l'audience de réouverture des débats du 5 septembre 2012, ou peu de temps après, le tribunal sera tenu d'appliquer la loi et de rejeter le recours dont [elle] l'a saisi ».

B.5. En tant que demandeuse d'asile, la partie requérante a bénéficié d'abord d'une aide matérielle en centre d'accueil (FEDASIL); il ressort du jugement du Tribunal du travail de Liège du 2 mai 2012 produit en annexe à la requête qu'en date du 19 août 2011, le « code 207 » imposant à la partie requérante de résider dans un centre FEDASIL a été supprimé. Depuis, elle a demandé une aide sociale auprès du centre public d'action sociale (CPAS) sur la base de l'article 8 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer et de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Cette aide lui a été initialement accordée mais il y a été mis fin le 10 janvier 2012 par le CPAS. B.6. Il ressort également du jugement précité que la partie requérante conteste devant le Tribunal du travail de Liège la « décision du CPAS de Liège du 10 janvier 2012 qui lui retire toute aide avec effet au 1er décembre 2011 au motif qu'un ordre de quitter le territoire lui a été notifié ».

B.7. La disposition dont la suspension est demandée est entrée en vigueur le 31 mars 2012 et n'a pas d'effet rétroactif. Elle ne peut avoir aucun effet quant à l'appréciation par le Tribunal du travail de Liège de la légalité d'une décision antérieure à cette date.

B.8. Il s'ensuit qu'une suspension de la disposition attaquée ne serait pas de nature à éviter que son application immédiate cause à la partie requérante le préjudice allégué.

B.9. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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