publié le 30 janvier 1998
Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
19 DECEMBRE 1997. Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (Sections 11-13-18-23-33) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les butgets ajustés par section et par allocation de base, annexés à la présente loi. CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements Section 23. - Emploi et Travail
Art. 3.L'article 2.23.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : Programme 56/5 Régie des Transports maritimes - Intervention dans les traitements des statutaires de la RMT, mis à l'emploi par l'ONEM. Section 33 Communications et Infrastructure
Art. 4.L'article 2.33.4 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : Programme 53/5 Régie des Transports maritimes - Intervention dans les traitements de contractuels de la RTM, mis à l'emploi par le CPAS d'Ostende. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.
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