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Loi du 19 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014283
pub.
30/12/1997
prom.
19/12/1997
ELI
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19 DECEMBRE 1997. Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Afin de rationaliser et de moderniser les structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et d'assurer que les tâches de service public y afférentes puissent être accomplies de manière efficace, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° de réorganiser les activités existantes de la Régie des voies aériennes, dénommée ci-après la « R.V.A. », et de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company », dénommée ci-après la « B.A.T.C. », conformément à la division des responsabilités énoncée aux articles 3 et 4; 2° d'opérer le transfert à l'Etat des biens, droits et obligations de la R.V.A. qui ne sont pas affectés à l'exercice des activités visées à l'article 3, ainsi que l'apport à la B.A.T.C. de biens, droits et obligations qui se rapportent à des activités visées à l'article 4; 3° de transformer la R.V.A. en entreprise publique autonome régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et la B.A.T.C. en entreprise publique autonome ayant la forme de société anonyme de droit public régie par la même loi, et d'adapter les dispositions de cette loi aux conditions d'exploitation qui leur sont propres; 4° de régler le transfert à la B.A.T.C. des membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge d'activités visées à l'article 4 et d'un nombre approprié de membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., sans préjudice des droits des agents transférés en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension; 5° de régler les obligations respectives de la R.V.A. et de la B.A.T.C. relatives à la charge des pensions de retraite des agents visés au 4° et des agents de la R.V.A., mis à la retraite avant la date du transfert visé au 4°, qui étaient affectés aux services en charge d'activités visées à l'article 4; 6° d'instituer des organes ou procédures de consultation pour coordonner les actions de la R.V.A. et de la B.A.T.C. et étudier des questions d'intérêt commun relatives au fonctionnement de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 3.§1er. Dès son classement parmi les entreprises publiques autonomes, la R.V.A. a pour objet : 1° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;2° d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;3° de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° et 2°. § 2. Les activités visées au § 1er, 1° à 3°, constituent des missions de service public.

Art. 4.§ 1er. Dès son classement parmi les entreprises publiques autonomes, la B.A.T.C. a pour objet : 1° la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des activités visées à l'article 3, § 2, et de toutes tâches de police générale et d'inspection aéronautique;2° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons. § 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes constituent des missions de service public : 1° l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;3° les activités visées au § 1er, 2°, pour autant qu'elles se rapportent à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National ou pour autant qu'elles se rapportent aux activités visées au 1°.

Art. 5.§ 1er. Préalablement à la mise à exécution des réformes visées à l'article 2, les actionnaires privés de la B.A.T.C. ont le droit de vendre les titres suivants à l'Etat ou à l'entité de droit public que celui-ci délègue à cet effet : 1° tout ou partie de leurs actions de la B.A.T.C., à un prix correspondant à la valeur intrinsèque de celles-ci, majorée de la valeur du goodwill de la B.A.T.C. déterminée selon une formule de rente abrégée de goodwill, tel que ce prix sera établi par une expertise indépendante; 2° tout ou partie de leurs obligations convertibles subordonnées de la B.A.T.C., à un prix égal à la valeur nominale de celles-ci, augmentée des intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de paiement du prix. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'exercice du droit de vente visé au § 1er, de l'évaluation des valeurs visées au § 1er, 1°, et de l'expertise y afférente. A cette fin, Il confère à un ou plusieurs experts, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, les pouvoirs définis à l'article 64sexies, alinéas 1er à 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à l'égard de la B.A.T.C. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que, préalablement à la mise en exécution des réformes visées à l'article 2 et sans préjudice de l'article 101septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la B.A.T.C. procédera au remboursement anticipé des obligations visées au § 1er, 2°, aux conditions financières prévues à cet effet dans les conditions d'émission arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1993 et selon les autres modalités fixées par le Roi.

Art. 6.§ 1er. L'Etat ou l'entité de droit public en question peut céder les actions de la B.A.T.C. acquises suite aux opérations visées aux articles 2, 2°, et 5, § 1er, 1°, aux actionnaires privés de la B.A.T.C. qui n'auront pas exercé le droit de vente visé à l'article 5 ou à des tiers, pour autant que : 1° la participation directe de l'Etat ou des autorités publiques relevant de celui-ci dans le capital de la B.A.T.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action; 2° le prix de la cession ne soit pas inférieur au prix par action établi en vertu de l'article 5, § 1er, 1°. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des cessions visées au § 1er ainsi que les circonstances dans lesquelles un droit de préférence est accordé aux actionnaires privés existants de la B.A.T.C.

Art. 7.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assurer l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par des sanctions civiles, administratives et pénales.

Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100.000 francs. Le Livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions en question.

Les amendes administratives ne peuvent excéder les montants prévus dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. § 3. Sans préjudice de l'article 3bis, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorité requérante peut, dans le cadre des mesures prises en application de la présente loi, abréger, en fonction de l'urgence, les délais des avis requis par des dispositions légales ou réglementaires. § 4. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de la présente loi sont communiqués aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Art. 8.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent le 30 septembre 1998. § 2. Les arrêtés pris en vertu de la présente loi cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 3. Après le 30 septembre 1998, les arrêtés pris en vertu de la présente loi et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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