publié le 14 mai 2014
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
19 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, sont insérés les 4° bis à 4° sexies rédigés comme suit: "4° bis point de service postal: un bureau de poste, un magasin postal ou une halte postale; 4° ter bureau de poste: un point de service postal exploité par bpost qui propose au client au moins l'assortiment complet de services, c'est-à-dire: a) l'assortiment de base;b) l'exécution des opérations relatives au service bancaire de base tel que défini par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base;c) le paiement des mandats-poste nationaux;d) la vente, le remboursement, le remplacement et l'échange des permis de pêche;e) l'acceptation de versements sur des comptes ouverts auprès de bpost ou d'autres institutions financières;f) le retrait en espèces d'un compte quelle que soit la méthode proposée;g) le paiement des assignations -P;h) la réception de bulletins de virement relatifs à des paiements à partir d'un compte propre;4° quater magasin postal: un point de service postal exploité par un tiers, où celui-ci exécute les services publics dont bpost lui a confié l'exécution (au nom et pour le compte de bpost);4° quinquies halte postale: un point de service postal ou tout autre point de contact avec le client où du personnel de bpost propose à celui-ci au moins l'assortiment de base pendant un nombre limité d'heures;4° sexies assortiment de base: les services suivants: a) la réception d'envois de courrier égrené et de colis postaux individuels faisant partie du service postal universel, à l'exception des envois avec valeur déclarée;b) la conservation et la remise d'envois recommandés individuels et de colis postaux individuels faisant partie du service postal universel et pour lesquels un avis a été remis à la suite d'une présentation à domicile infructueuse;c) la vente de timbres-poste;d) l'acceptation de versements en espèces de maximum 500 euros, pourvus d'une mention structurée, sur un compte auprès de bpost ou d'une institution financière; e) dans la mesure du possible, un nombre minimum de conditionnements pour les envois postaux et les colis seront disponibles à la vente."
Art. 3.L'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, est remplacé par ce qui suit: L'objet social de bpost comprend: a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous services postaux, de transport et de logistique;b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de certification, de données, d'impression et de gestion de documents;c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre service financier, bancaire et de paiement;d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de services de tiers; e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou indirectement les services de la société ou, plus généralement, à contribuer directement ou indirectement au développement des activités visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure et/ou du personnel de la société."
Art. 4.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit: " § 1er. bpost est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume: A. Le maintien, en vue d'assurer la cohésion territoriale et sociale, d'un réseau de proximité configuré comme suit: 1° ce réseau doit être composé d'au moins 1300 points de service postal dont au moins un dans chaque commune du pays comme nécessaire au respect des obligations pesant sur bpost au titre de la desserte aux fins de la mise en oeuvre du service postal universel en vertu de l'article 142, § 2, 1° ;2° les points de service postal visés au 1° doivent comprendre au moins 650 bureaux de poste dont au moins un dans chaque commune du pays;et 3° au moins 95 pour cent de la population doit avoir accès à un point de service postal offrant l'assortiment de base qui est situé à une distance de route de cinq kilomètres au plus, et au moins 98 pour cent de la population doit avoir accès à un tel point de service postal situé à une distance de route de 10 kilomètres au plus. B. L'exécution des services financiers postaux suivants: 1° la réception de dépôts en espèces sur un compte courant postal et l'exécution des paiements à partir de ce compte ou sur celui-ci;2° la réception de dépôts en espèces à porter au crédit d'un compte postal courant ou d'un compte auprès d'une institution financière;et 3° l'émission et le paiement des mandats-poste nationaux. C. Le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des allocations de sécurité sociale aux personnes handicapées.
D. Le développement du rôle social des facteurs, notamment envers les personnes isolées et démunies, et du service "SVP facteur".
E. L'information au public à la demande de l'autorité publique compétente.
F. L'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des fondations et associations sans but lucratif.
G. La distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime des franchises de port."
Art. 5.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par les lois des 1er avril 2007 et 13 décembre 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: " § 1erbis. D'autres missions de service public peuvent être attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou un tiers, par une convention spécifique.
Les missions de service public autres que celles énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus.
Lorsque l'exécution de ces missions ne serait pas assumée ou ne serait pas assumée dans les mêmes conditions sans contrepartie, une compensation est octroyée à charge du budget de l'Etat.
Lorsque bpost ou le tiers n'a pas été désigné dans le cadre d'une procédure d'attribution permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, l'article 141ter s'applique mutatis mutandis à la compensation.
Pour ce qui concerne les missions de service public visées au deuxième alinéa du présent § 1erbis, le contrat de gestion ou la convention spécifique règle les matières suivantes: 1° la définition des obligations de service public et les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs;3° le cas échéant, les paramètres objectifs et transparents sur la base desquels est calculée la compensation;et 4° le cas échéant, les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations, selon le cas, visées à l'article 141ter."
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 141bis rédigé comme suit: "
Art. 141bis.§ 1er. Pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit: 1° les principales modalités d'exécution de la mission;et 2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités pour chacune des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, D. à G."
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 141ter rédigé comme suit: "
Art. 141ter.§ 1er. Pour l'exécution des missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments suivants: 1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans l'exécution de la mission en question;et 3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à l'efficience, étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations reçues par bpost au titre des missions de service public. § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit: 1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants provisoire et définitif de la compensation;et 3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération d'une éventuelle surcompensation."
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 141quater rédigé comme suit: "
Art. 141quater.Pour ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle les matières suivantes: 1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs;et 3° les montants provisoires et les modalités de paiement des compensations visées à l'article 141ter."
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 141quinquies rédigé comme suit: "
Art. 141quinquies.bpost est chargée des missions de service public énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015."
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 141sexies rédigé comme suit: "
Art. 141sexies.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives: 1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés;2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires;et 4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments.Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique."
Art. 11.Dans l'article 148, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "(autre qu'une autorité publique visée à l'article 42)" sont insérés entre les mots "dans une institution" et les mots "détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement".
Art. 12.Dans l'article 148bis/1er de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Par dérogation à l'article 18, § 3, les membres ordinaires du conseil d'administration de bpost sont nommés pour un terme renouvelable de maximum quatre ans."
Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 29 mai 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - 53-3402 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Erratum.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 27 mars 2014 Sénat Documents. - 5-2821 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 3 avril 2014.