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Loi du 19 avril 1999
publié le 19 mai 1999

Loi modifiant la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011134
pub.
19/05/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/19/1999011134/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires sont ajoutés in fine les mots « en francs belges ou en euros ».

Art. 3.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2 sont insérés chaque fois après les mots « opérations électroniques » les mots « domestiques en francs belges ou en euros ».2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Constitue notamment une opération électronique, le retrait d'argent au moyen d'un distributeur ou d'un guichet automatiques.»

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, sont insérés, après le mot « virements », les mots « en francs belges ou en euros ».2° dans l'alinéa 3 les mots « aux virements » sont remplacés par les mots « à ces virements ».

Art. 5.L'article 3, 2°, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session ordinaire 1998-1999. Sénat.

Documents parlementaires.

Proposition de loi de M. Poty, n° 1-1135/1.

Rapport, n° 1-1135/2.

Texte adopté par la commission, n° 1-1135/3.

Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-1135/4.

Texte adopté par la Chambre des représentants, n° 1-1135/5.

Expiration des délais, n° 1-1135/6.

Annales du Sénat : 8 et 10 décembre 1998.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires : Projet transmis par le Sénat, n° 1880/1.

Amendement, n° 1880/2.

Rapport, n° 1880/3.

Texte adopté par la commission, n° 1880/4.

Amendements présentés après le dépôt du rapport, n° 1880/5.

Articles adoptés en séance plénière, n° 1880/6.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1880/7.

Annales de la Chambre des représentants : 2, 4 et 11 mars 1999.

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