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Loi du 18 décembre 2023
publié le 29 décembre 2023

Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation transfrontalières

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2023206855
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29/12/2023
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18/12/2023
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18 DECEMBRE 2023. - Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation transfrontalières


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° fusion transfrontalière: l'opération visée dans la Partie 4, Livre 12, Titre 6, du Code des sociétés et des associations;2° scission transfrontalière: l'opération visée dans la Partie 4, Livre 12, Titre 7, du Code des sociétés et des associations;3° transformation transfrontalière: l'opération visée dans la Partie 4, Livre 14, Titre 1er, Chapitre 3, du Code des sociétés et des associations;4° société issue de la fusion transfrontalière: la société résultant de la fusion de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur d'un Etat membre, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'Etats membres différents;5° société bénéficiaire: société issue d'une scission transfrontalière;6° société transformée: société constituée dans l'Etat membre de destination en conséquence d'une transformation transfrontalière;7° Etat membre de destination: l'Etat membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d'une transformation transfrontalière;8° filiale: filiale d'une société, telle que définie dans la Partie 1ère, Livre 1er, Titre 4, du Code des sociétés et des associations;9° groupe spécial de négociation: le groupe constitué en vertu de la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008 concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, modifiée par la convention collective n° 94/1 du 22 décembre 2022, afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières, la fixation de modalités relatives à la participation des travailleurs, au sein de la société issue de la fusion ou de la scission ou de la transformation transfrontalières;10° groupe de représentation: l'organe représentant les travailleurs, institué sur la base des accords négociés par le groupe spécial de négociation et l'organe compétent des sociétés participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières;11° participation: l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société: a) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société; ou b) en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y oppose;12° travailleurs: les personnes qui en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail;13° Etats membres: les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats membres de l'Espace économique Européen, visés par la directive 2019/2121. CHAPITRE 3. - Droit applicable

Art. 4.Sans préjudice de l'article 6, les règles relatives à la création du groupe spécial de négociation, à la procédure de négociation, et au contenu de l'accord fixant les modalités de participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société bénéficiaire ou de la société transformée, sont soumises à la loi de l'Etat membre dans lequel est situé le siège statutaire de cette société.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 6, les règles relatives à l'institution et au fonctionnement de l'organe de représentation ainsi qu'au fonctionnement de la procédure relative à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion ou de la société bénéficiaire ou de la société transformée, sont soumises à la loi de l'Etat membre dans lequel est situé le siège statutaire de cette société.

Art. 6.Les règles relatives au calcul du nombre de travailleurs occupés, à la notion de travailleurs et au mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation, des membres de l'organe de représentation et des représentants des travailleurs sont régies par la loi de l'Etat membre dans lequel se situent les établissements ou les filiales concernés.

Art. 7.Le statut des membres du groupe spécial de négociation, des membres de l'organe de représentation et des représentants des travailleurs est régi par la loi de l'Etat membre dans lequel se situe l'employeur de ces représentants. En cas de conflit de loi, la loi régissant ce statut est déterminée conformément à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles faite à Rome le 19 juin 1980, pour les contrats de travail conclus avant le 18 décembre 2009 et conformément au règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, pour les contrats de travail conclus à partir du 18 décembre 2009. CHAPITRE 4. - Informations confidentielles

Art. 8.Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, sont tenus de ne pas divulguer des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel.

Cette règle vaut également pour les représentants des travailleurs qui reçoivent des informations dans le cadre des procédures d'information et de consultation et pour les représentants des travailleurs qui siègent dans l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion, de la société bénéficiaire ou de la société transformée, ou qui participent à l'assemblée générale de cette société.

Art. 9.L'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion ou de la société bénéficiaire ou de la société transformée ou des filiales de ces sociétés est autorisé à ne pas communiquer les informations suivantes, lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur communication entraverait gravement le fonctionnement de la société ou lui porterait préjudice: 1° les informations sur les marges de distribution;2° le chiffre d'affaires en valeur absolue et la ventilation par entreprise participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières;3° le niveau et l'évolution des prix de revient et des prix de vente unitaires;4° les données sur la répartition des coûts par produit ou par entreprise participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières;5° en matière de programme et de perspectives générales d'avenir des entreprises dans le secteur de la distribution: les projets d'implantation de nouveaux points de vente;6° les informations en matière de recherche scientifique;7° la répartition par entreprise participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières, des données relatives au compte de résultats. Cette règle vaut également pour l'organe de surveillance ou d'administration de chaque société participant à la fusion ou la scission ou la transformation transfrontalières, ainsi que pour les filiales de chacune de ces sociétés.

La liste des informations visées à l'alinéa 1er peut être adaptée par le Roi. CHAPITRE 5. - Protection contre le licenciement

Art. 10.Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonction dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion, de la société bénéficiaire ou de la société transformée, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Les représentants des travailleurs participant à l'assemblée générale qui sont des travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière ou des travailleurs de la société bénéficiaire ou des travailleurs de la société transformée, ou des filiales ou établissements de ces sociétés ou d'une société participant à la fusion ou à la scission ou à la transformation transfrontalières, bénéficient également du régime particulier de licenciement visé à l'alinéa 1er.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er et 2, leurs suppléants, ainsi que les candidats à ces mandats, bénéficient du régime particulier contre tout licenciement survenant pendant une période débutant le trentième jour précédant leur désignation ou leur élection.

Sauf reconduction ou prolongation du mandat, cette période prend fin au terme du mandat, tel qu'il est prévu lors de la désignation ou de l'élection. CHAPITRE 6. - Procédure judiciaire et surveillance

Art. 11.Tout différend relatif à l'application de l'article 8 et de l'article 9 relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de l'organe de surveillance ou d'administration. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1.035, 1.036, 1.038 et 1.041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Lorsque la demande est introduite sur la base de l'article 9 ou lorsqu'elle introduite sur la base de l'article 8, par une autre personne que celles visées dans cet article 8, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail ont connaissance de l'ensemble du dossier. Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles.

Art. 12.Les organisations représentatives des travailleurs, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie peuvent ester en justice dans tout différent relatif à l'application de la présente loi.

Art. 13.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion, la scission ou la transformation transfrontalières.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 7. - Modification du Code judiciaire

Art. 14.Dans l'article 582 du Code judiciaire, le point 12°, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer, est remplacé par ce qui suit: "12° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi que des contestations relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans la société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 11 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi qu'en ce qui concerne les procédures relatives à la participation des travailleurs dans la société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière.".

Art. 15.L'article 587sexies du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer, est remplacé comme suit: "

Art. 587sexies.Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 11 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi qu'en ce qui concerne les procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière.". CHAPITRE 8. - Modification du Code pénal social

Art. 16.Dans l'article 191, § 7, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer, les mots "à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux" sont remplacés par les mots "aux conventions collectives de travail, conclues au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontalières".

Art. 17.L'article 192, alinéa 5, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer, est remplacé par ce qui suit: "La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation transfrontalières, et à ses arrêtés d'exécution, commise par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société issue d'une fusion ou d'une scission ou d'une transformation transfrontalière, ou participant à l'assemblée générale de cette société, ainsi que par un expert qui les assiste.". CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 18.La loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux et la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux sont abrogées.

Art. 19.L'arrêté royal du 1er février 2010 portant exécution de l'article 8 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux est abrogé.

Art. 20.La présente loi produit ses effets le 16 juin 2023 à l'exception des articles 16 et 17 qui entrent en vigueur dix jours après la publication de cette loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 3654/ (2023/2024): 001: Projet de loi. 002: Rapport 003: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 14 décembre 2023

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