publié le 29 décembre 2015
Loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses
18 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 111 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 111.§ 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d'autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d'une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l' Accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l'article 109. § 2. Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l'exécution de ses missions visées à l'article 109, de consulter et réutiliser les données confidentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions. § 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d'autorité statistique sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique ainsi qu'aux conditions fixées dans le chapitre V de l'accord de coopération visé au premier paragraphe. § 4. Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d'administration de l'ICN ou aux réunions des comités scientifiques sont également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 3.L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 113.§ 1er. L'ICN est géré par un conseil d'administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er. § 2. Parmi les douze membres qui composent le conseil d'administration, sont membres de droit : 1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions; 2° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique;3° le commissaire au plan;4° le directeur général de l'Institut national de statistique. § 3. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours. § 4. Le conseil d'administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.
En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur."
Art. 4.L'article 115 de la même loi est abrogé.
Art. 5.L'article 116 de la même loi, modifié par les lois du 8 mars 2009 et du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 116.§ 1er. Il est constitué auprès de l'ICN quatre comités scientifiques : le comité scientifique sur les comptes nationaux, le comité scientifique des comptes des administrations publiques, le comité scientifique sur le budget économique et le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix.
Le comité scientifique sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h).
Le comité scientifique sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, g).
Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, i).
Le comité scientifique des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, j). Il examine les demandes d'avis réglées à l'article 32, alinéa 1er de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
Ces quatre comités ont pour mission d'émettre un avis sur la valeur scientifique et l'objectivité des méthodes adoptées par l'ICN et des résultats de ses travaux. L'ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
L'ICN consulte ces comités lorsqu'il apporte une modification importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l'article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j). Si, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu'il arrête.
Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l'objet d'un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger. § 2. A l'exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. La composition et le fonctionnement des comités scientifiques sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er. § 4. Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu'un membre cesse de faire partie d'un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat."
Art. 6.L'article 117, de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer, est abrogé.
Art. 7.L'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011194 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 118.§ 1er. Le financement des coûts de fonctionnement de l'ICN est réglé par l'article 35 de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
Les coûts de fonctionnement de l'ICN qui sont à charge de l'Etat fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
L'Etat fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, j. L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement. § 2. Le secrétariat de l'ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er."
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1491 (2015/2016)