publié le 11 octobre 2005
Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
17 SEPTEMBRE 2005. - Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Art. 2.A l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par les lois des 16 mars 1994 et 21 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, les mots « de la déclaration du sinistre ou » sont supprimés;2° le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant : 2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix.
Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert.
L'indemnité doit être payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage; »; 3° au § 2bis, 1°, le mot « ou » est remplacé par le mot « où »;4° au § 2bis, le 3° est abrogé;5° au § 2bis, 4°, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle » et les mots « le délai de nonante jours prévus au § 2, 2° » sont remplacés par les mots « les délais prévus au § 2, 1°, 2° et 6° ».
Art. 3.L'intitulé du titre II, chapitre II, section II, sous-section Irebis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section Irebis - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples. »
Art. 4.A l'article 68-1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé et l'alinéa 1er sont remplacés comme suit : « Article 68-1 - Couverture des catastrophes naturelles L'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie qui couvre les risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, § 2, délivre obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles énumérées ci-dessous selon les conditions visées dans la présente sous-section : a) le tremblement de terre;b) l'inondation;c) le débordement ou le refoulement des égouts publics;d) le glissement ou l'affaissement de terrain.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie des catastrophes naturelles entraîne de plein droit celle de la garantie afférente au péril incendie.De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie afférente au péril incendie entraîne de plein droit celle de la garantie des catastrophes naturelles. »
Art. 5.L'article 68-2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé comme suit : « Article 68-2 - Catastrophe naturelle : définition § 1er. Par catastrophe naturelle, l'on entend : a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée;b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré, - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter, ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation;d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre. § 2. Peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles visées au § 1er, a) à d), les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la liste des catastrophes naturelles visées au paragraphe premier. »
Art. 6.A l'article 68-3 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 68-3 Catastrophe naturelle : unicité »;2° avant le texte actuel, qui formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. »; 3° dans le texte actuel, les mots « la décrue ou le retour » sont remplacés par les mots « la décrue, c'est-à-dire le retour » et il est complété par les mots « ainsi que les périls assurés qui en résultent directement ».
Art. 7.A l'article 68-4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a) les mots « une inondation » sont remplacés par les mots « une catastrophe naturelle » et les mots « , l'implosion et le vol » sont remplacés par les mots « et l'implosion »;2° un point c) est ajouté, rédigé comme suit : « c) les frais de déblaiement et de démolition nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés endommagés;»; 3° un point d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) pour les habitations, les frais de relogement exposés aux cours des trois mois qui suivent la survenance du sinistre lorsque les locaux d'habitation sont devenus inhabitables.»; 4° l'article 68-4 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut imposer des conditions minimales supplémentaires concernant la garantie.»
Art. 8.A l'article 68-5 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 68-5 - Exclusions générales »;2° le § 2, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;»; 3° le § 2 de la même loi est complété par les points h) et i) suivants : « h) les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants;i) le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d'un vol ou d'une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert.»
Art. 9.L'article 68-6 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé comme suit : « Article 68-6 - Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section mais uniquement en ce qui concerne le péril inondation et débordements et refoulement d'égouts publics, les dégâts causés au contenu des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l'exception des installations de chauffage, d'électricité et d'eau qui y sont fixés à demeure.
Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l'exercice d'une profession. »
Art. 10.A l'article 68-7, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, les mots « le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il » sont remplacés par les mots « l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il ».
Art. 11.A l'article 68-8 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le contrat d'assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles et autres périls exceptionnels, une franchise supérieure à 610 EUR par sinistre.Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100). »; 2° au § 2 le mot « inondation » est remplacé par les mots « une catastrophe naturelle »;3° au § 2, deuxième tiret, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre »; 4° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un tremblement de terre, le coefficient de 0,35 et le montant de 3.000.000 EUR sont respectivement remplacés par 0,84 et 8.000.000 EUR. »; 5° au § 3, les mots « réduite à due concurrence » sont complétés par les mots « lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles sont dépassées.»
Art. 12.A l'article 68-9 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de préciser les conditions tarifaires pour les risques qui ne trouvent pas de couverture. Sauf dans les cas visés à l'article 68-7, § 3, tout candidat preneur d'assurance a accès aux conditions tarifaires du Bureau de tarification conformément à ce qui est prévu au § 2.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du Bureau. § 2. L'assureur, qui refuse un candidat preneur d'assurance ou qui propose une prime ou une franchise qui excède les conditions tarifaires du Bureau, doit communiquer d'initiative aux candidats preneurs d'assurance les conditions tarifaires du Bureau de tarification et informer simultanément le candidat preneur d'assurance qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur. »; 2° le § 3, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : « Les Ministres ayant l'Economie, l'Intérieur et la Protection de la Consommation dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.»; 3° au § 4, les mots « aux fins de respecter l'obligation de couverture visée au § 1er » sont supprimés;4° le § 5 est remplacé comme suit : « Les risques de catastrophes naturelles tarifés aux conditions du Bureau sont assurés par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique.La gestion de ces risques est assumée par l'assureur du contrat d'assurance de choses afférant au péril incendie risque simple du preneur d'assurance ou, à défaut, par un autre assureur choisi par le candidat preneur dans cet ensemble d'assureurs qui couvrent les risques simples en incendie en Belgique. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. »; 5° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Bureau fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
Art. 13.L'intitulé du titre premier, chapitre V, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Des dommages aux biens assurés contre les catastrophes naturelles ».
Art. 14.Dans l'article 34-1, point b) de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle ».
Art. 15.A l'article 34-2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle »;2° au 2°, le point a) est abrogé et les points b) et c) sont renumérotés comme points a) et b).
Art. 16.A l'article 34-3 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La Caisse nationale des Calamités intervient chaque fois que la limite d'intervention individuelle d'une entreprise est atteinte.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le montant à charge de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 excède 700 millions d'euros dans le cas d'un tremblement de terre ou de 280 millions d'euros dans le cas des autres périls assurés visés à l'article 68-8, § 2 précité, l'intervention financière est réduite à due concurrence.»
Art. 17.A l'article 34-4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine la procédure à suivre par les entreprises d'assurance qui sollicitent pour compte de leurs assurés une intervention de la Caisse nationale des Calamités ainsi que les règles qui serviront de base à la détermination du montant de cette intervention et les modalités de versement des avances ou des indemnités définitives par la Caisse nationale des Calamités.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une entreprise d'assurance indemnise ses assurés au-delà de sa limite individuelle d'intervention, elle est subrogée à concurrence des montants avancés excédant cette limite dans les droits et actions de ses assurés contre la Caisse nationale des calamités.» CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 18.Les articles 2, 12 et 18 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 68-1 à 68-8 de la loi du 25 juin 1992, insérés par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer et modifiés par la présente loi, ainsi que les modifications à la loi du 12 juillet 1976 et les insertions dans celle-ci par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer et modifiées par la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 telle que modifiée par la présente loi.
Cependant, pour les contrats d'assurance en cours, la garantie contre les catastrophes naturelles n'est acquise qu'à dater de la prochaine échéance du contrat suivant la date visée à l'alinéa précédent.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1)Session 2004-2005 Documents de la Chambre des représentants : 51-1732 N° 1 : Projet de loi. nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport fait au nom de la commission.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.
Documents du Sénat : 3-1291 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.