publié le 23 décembre 1998
Loi portant modification des lois relatives à l'expertise vétérinaire
17 NOVEMBRE 1998. - Loi portant modification des lois relatives à l'expertise vétérinaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes
Art. 2.L'article 14 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et l'arrêté royal du 9 janvier 1992, est complété par les alinéas suivants : « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut soumettre un établissement à un contrôle vétérinaire renforcé lorsqu'il a été constaté que : 1° des marques d'expertise ou d'identification ont été apposées, enlevées, modifiées ou remplacées en infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;2° des activités d'abattage ont été effectuées à des jours ou heures où celles-ci sont interdites;3° des activités pour lesquelles l'agrément n'avait pas été accordé ont été effectuées;4° des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes, qui ne sont pas propres à la consommation humaine, ont été détenues, produites, préparées, transformées, emballées ou stockées. Ce contrôle vétérinaire renforcé, qui peut être ordonné pour une durée maximale de six mois, peut comporter : - la présence obligatoire dans l'établissement d'un fonctionnaire ou d'un vétérinaire chargé de mission de l'Institut d'expertise vétérinaire pendant la durée de toutes ou de certaines activités; - la limitation de l'exécution de certaines activités à des heures déterminées; - l'obligation d'exécuter des examens de laboratoire.
Les frais du contrôle vétérinaire renforcé sont à charge de l'exploitant de l'établissement. »
Art. 3.L'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer, est complété comme suit : « 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre du contrôle vétérinaire renforcé, visé à l'article 14. »
Art. 4.L'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer, est complété comme suit : « 5° celui qui détient ou commercialise des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes, alors qu'il sait ou devrait savoir qu'elles sont gâtées, corrompues, nuisibles ou déclarées nuisibles; 6° celui qui détient ou commercialise des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes, alors qu'il sait ou devrait savoir que : - ces activités ne sont pas autorisées en raison des restrictions découlant de la marque d'expertise ou d'identification; - le certificat vétérinaire comporte des mentions inexactes. »
Art. 5.L'article 32 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « En cas de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 29, 1°, 4°, 5° ou 6°, le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs des activités visées par la présente loi durant une période d'une semaine à trois mois. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 29, 1°, 4°, 5° ou 6°, les peines sont portées au double et le juge prononce toujours une interdiction d'au moins un mois d'exercer une ou plusieurs des activités visées par la présente loi. » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes
Art. 6.L'article 3, § 1er de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mei 1997, est complété par les alinéas suivants : « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut soumettre un établissement à un contrôle vétérinaire renforcé lorsqu'il a été constaté que : 1° des marques d'expertise ou d'identification ont été apposées, enlevées, modifiées ou remplacées en infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;2° des activités d'abattage ont été effectuées à des jours ou heures où celles-ci sont interdites;3° des activités pour lesquelles l'agrément n'avait pas été accordé ont été effectuées;4° des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, qui ne sont pas propres à la consommation humaine, ont été détenus, produits, préparés, transformés, emballés ou stockés. Ce contrôle vétérinaire renforcé, qui peut être ordonné pour une durée maximale de six mois, peut comporter : - la présence obligatoire dans l'établissement d'un fonctionnaire ou d'un vétérinaire chargé de mission de l'Institut d'expertise vétérinaire pendant la durée de toutes ou de certaines activités; - la limitation de l'exécution de certaines activités à des heures déterminées; - l'obligation d'exécuter des examens de laboratoire.
Les frais du contrôle vétérinaire renforcé sont à charge de l'exploitant de l'établissement. »
Art. 7.L'article 10 de la même loi est complété comme suit : « 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre du contrôle vétérinaire renforcé, visé à l'article 3, § 1er. »
Art. 8.L'article 11 de la même loi est complété comme suit : « 4° celui qui détient ou commercialise des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, alors qu'il sait ou devrait savoir qu'ils sont gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles; 5° celui qui détient ou commercialise des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, alors qu'il sait ou devrait savoir que : - ces activités ne sont pas autorisées en raison des restrictions découlant de la marque d'expertise ou d'identification; - le certificat vétérinaire comporte des mentions inexactes. »
Art. 9.L'article 14 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « en cas de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 11, 3°, 4° ou 5°, le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs des activités visées à l'article 3, § 1er pour une période durant une semaine à trois mois.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 11, 3°, 4° ou 5°, les peines sont portées au double et le juge prononce toujours une interdiction d'au moins un mois d'exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 3, § 1er. » CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau d'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants. 1604 - 1997/1998 : N° 1. Projet de loi.
N° 2. Amendements.
N° 3. Rapport.
N° 4. Texte adopté par la commission.
N° 5. Amendement.
N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 15 et 16 juillet 1998.
Document du Sénat. 1-1071 - 1997/1998.
N° Projet transmis par la Chambre des représentants.