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Loi du 16 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2024005535
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10/06/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour objet de définir les compétences des membres du Contingent permanent de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui effectuent des missions officielles sur le territoire belge à la demande ou avec l'accord des autorités belges, en complément des compétences déjà définies dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: 1° le règlement: le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624;2° contingent permanent: le contingent visé à l'article 54 du règlement;3° membres du contingent permanent: les membres du contingent permanent qui, à la demande ou avec l'accord de la Belgique, sont déployés sur le territoire belge en vue d'exécuter les tâches décrites à l'article 82 du règlement;4° interrogation directe: accès direct limité à tout ou partie des données suivantes: a) l'existence de données sur une personne;b) la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;c) les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente;d) les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au a). CHAPITRE 3. - Compétences

Art. 4.§ 1er. S'agissant de l'exécution de compétences policières, les membres du contingent permanent intervenant sur le territoire national sont assimilés à des membres du cadre opérationnel de la police intégrée qui mettent en oeuvre l'article 21 de la loi sur la fonction de police.

Leurs tâches et compétences sont limitées aux tâches définies: 1° à l'article 2, 4), du règlement;2° à l'article 2, 3) et 5), du règlement, dans la mesure où celles-ci sont liées à la mission précitée visée à l'article 2, 4), du règlement;3° à l'article 3, paragraphe 1, i), du règlement. § 2. Les membres du contingent permanent peuvent exercer des compétences conformément aux dispositions du présent chapitre, pour autant que ces compétences ne soient pas plus étendues que celles conférées aux membres de la police intégrée agissant dans le cadre de l'article 21 de la loi sur la fonction de police sur le territoire national et à la condition d'avoir, pour celles-ci, reçu la formation nécessaire. § 3. Pour les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les zones géographiques du territoire national sur lesquelles les membres du contingent permanent peuvent exercer les compétences octroyées par la présente loi.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er a une durée de validité de deux ans et fait l'objet d'une évaluation annuelle.

Art. 5.Les membres du contingent permanent qui interviennent sur le territoire national sont sous l'autorité des autorités nationales compétentes et du fonctionnaire de police du service de la Police Intégrée en charge de la coordination et de la direction opérationnelles. Ils sont soumis aux ordres, instructions et directives de ces derniers et exercent toujours leurs tâches en présence d'un fonctionnaire de police du service susmentionné de la Police Intégrée.

Le nombre de membres du contingent permanent pouvant être déployé concomitamment sur le territoire belge est limité à cent membres.

Art. 6.Conformément à l'article 82, paragraphe 3, du règlement, les membres du contingent permanent garantissent dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences le respect plein et entier des droits fondamentaux et se conforment au droit belge, ainsi qu'au droit de l'Union et au droit international.

Art. 7.Les membres du contingent permanent intervenant sur le territoire national en vertu de la présente loi sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application de la législation pénale.

Ils sont également assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application du chapitre V de la loi sur la fonction de police.

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions sur le territoire belge, les membres du contingent permanent peuvent recourir à la contrainte, conformément aux articles 1er, 37, 37bis, 37ter et 38, 1°, de la loi sur la fonction de police et aux directives prises à ce sujet.

A la condition qu'ils en soient équipés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou leur état d'origine et à la condition qu'ils aient reçu une formation adéquate conforme à l'article 62 du règlement, les membres du contingent permanent peuvent uniquement porter et utiliser: 1° des armes à feu courtes, de type pistolet semi-automatique, de calibre n'excédant pas neuf milimètres;2° des armes de frappe droites rétractables;3° des moyens incapacitants. Cet usage et ce port d'arme ainsi que le recours à la force ne peuvent s'exercer qu'en conformité avec le droit belge et le droit international, particulièrement le règlement et son annexe V. § 2. Tout recours à la force fait l'objet d'un procès-verbal qui est dressé par le fonctionnaire de police qui accompagne les membres du contingent permanent sur le terrain conformément à l'article 5 et transmis par ce dernier à l'autorité judiciaire compétente. § 3. Lorsqu'il intervient, le membre du contingent permanent utilise l'arme à feu aux mêmes conditions que celles applicables à un fonctionnaire de police belge.

La mission visée à l'article 3, paragraphe 1, i), du règlement est exécutée sans arme.

Art. 9.Dans le cadre de l'exécution de leurs missions sur le territoire belge, et si cela s'avère nécessaire, les membres du contingent permanent peuvent procéder à une privation de liberté, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi sur la fonction de police.

Le membre du contingent permanent met immédiatement à la disposition d'un officier de police judiciaire toute personne qui fait l'objet d'un signalement dans l'une des bases de données visées à l'article 82, paragraphe 10, du règlement.

Conformément à l'article 33 de la loi sur la fonction de police, le membre du contingent permanent qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.

Les membres du contingent permanent sont assimilés aux agents de police administrative et de police judiciaire du cadre opérationnel de la police intégrée, en ce qui concerne l'application de l'arrestation administrative et la mise à disposition d'une personne signalée ainsi que les directives y afférentes. CHAPITRE 4. - Traitement de données

Art. 10.Sans préjudice des consultations prévues dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les membres du contingent permanent peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs missions et tâches visées à l'article 4, effectuer une interrogation directe des données personnelles et informations contenues dans la banque de données nationale générale visée à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi sur la fonction de police.

Ces banques de données sont consultées par l'intermédiaire d'une interface informatique nationale spécifique à recherche unique.

Cet accès est ainsi limité à une interrogation directe des banques de données internationales et européennes et de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi sur la fonction de police.

Les membres du contingent permanent sont soumis: 1° à la loi sur la fonction de police, en particulier les articles 44/1 et suivants;2° à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° aux directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice;4° aux directives relatives au traitement de données établies au sein des services de police. CHAPITRE 5. - Emploi des langues

Art. 11.Les services des points de passage frontaliers doivent être organisés de telle sorte qu'ils s'adressent aux ressortissants belges et aux étrangers autorisés ou admis à séjourner sur le territoire belge pendant plus de trois mois conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3954/(2023/2024) Compte rendu intégral : 2 mai 2024.


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