publié le 30 mai 2025
Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national
15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024005535 source service public federal justice et service public federal interieur Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national fermer relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet, en exécution de l'article 4, § 3 de la
loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2024
pub.
10/06/2024
numac
2024005535
source
service public federal justice et service public federal interieur
Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national
fermer relative aux compétences sur le territoire national des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, de délimiter les zones géographiques du territoire national au sein desquelles ils sont autorisés à exercer ces compétences.
Les compétences elles-mêmes sont liées aux tâches assignées, également définies par cette loi et clairement délimitées, dans le cadre de la gestion européenne des frontières. Plus précisément, il s'agit, d'une part, d'exercer la vérification, la surveillance et le contrôle des frontières et, d'autre part, d'assurer le retour des ressortissants de pays tiers pour lesquels une décision de retour a été prise par un Etat membre de l'Union européenne.
Ce faisant, ces agents ne peuvent accomplir ces tâches que sous l'autorité des autorités nationales compétentes et du fonctionnaire de police de la police intégrée à qui la coordination et la direction opérationnelles ont été confiées. En d'autres termes, ils n'agissent jamais de manière autonome sur notre territoire.
L'article 1er porte sur les missions de contrôle aux frontières, visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 16 mai 2024. Il définit, à cet égard, les zones géographiques dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent être déployés pour effectuer les vérifications, assurer la surveillance et exercer le contrôle des frontières.Leurs modalités et localisations sont définies dans le Code frontières Schengen. Les zones géographiques retenues dans cet article sont les points de passage frontalier figurant à l'annexe 4 du manuel pratique commun pour les gardes-frontières (Manuel Schengen), qui constituent ensemble les frontières extérieures de l'espace Schengen en Belgique.
La liste des zones géographiques est la suivante: A) Les infrastructures des aéroports de : - Bruxelles-National (Zaventem) ; - Ostende ; - Deurne ; - Bierset ; - Gosselies ; - Wevelgem.
B) Les infrastructures des ports de : - Anvers ; - Ostende ; - Zeebruges ; - Nieuport ; - Gand ; - Blankenberge.
C) Les infrastructures ferroviaires suivantes : - La liaison ferroviaire internationale entre le Royaume- Uni et le territoire belge ; - La gare de Bruxelles-midi.
Par infrastructure, on entend les espaces devant être accessibles aux membres du contingent permanent pour l'exercice de leurs missions. Il s'agit, par exemple, des boxes de contrôle frontalier, des bâtiments, des zones sensibles comme les pistes et tarmacs des aéroports, les halls de transit, les quais ferroviaires et portuaires, ainsi que tout autre emplacement nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
L'article 2 détermine le cadre d'intervention de ces agents Frontex dans le cadre des opérations de retour forcé (visées à l'article 4, § 1er, al.2, 3° de la loi), à savoir le retour de ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un Etat membre de l'Union européenne.
Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la cohérence des opérations de retour forcé, les lieux indispensables à la réalisation de la mission ont été définis en fonction de leur rôle concret dans le déroulement de ces opérations, sans dresser une liste exhaustive Pour ce faire, ces agents doivent en effet être en mesure de se déplacer tout au long du processus, depuis le lieu où se trouvent les personnes à éloigner, tels que les centres fermés ou les établissements pénitentiaires, jusqu'au lieu d'éloignement.
En fonction des modalités du rapatriement forcé, ce lieu d'éloignement peut être, une frontière extérieure telle que définie à l'article 1er.
Dans ce cas, l'approche retenue ne se limite donc bien entendu pas aux rapatriements aériens, mais s'étend à l'ensemble des formes de retour prévues par cet article, y compris, à titre d'exemple, les retours ferroviaires. Il peut aussi s'agir, d'une zone frontalière avec les pays voisins où la remise et la reprise de la personne concernée s'effectuent conformément aux dispositions des traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Afin de respecter la répartition des compétences et d'éviter toute ambiguïté quant à la portée territoriale de l'arrêté, les lieux situés hors du territoire belge, tels que les aéroports relevant d'autres Etats membres de l'espace Schengen, ne sont pas visés. Les opérations transfrontalières restent toutefois possibles, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, régissant notamment les modalités de remise ou de reprise à la frontière.
A titre d'exemple de traités bilatéraux et multilatéraux applicables, le Traité Benelux, et plus particulièrement son article 25 relatif au « Transport et accompagnement transfrontaliers de personnes et de biens », s'applique aux procédures de retour forcé entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
En parallèle, l'article 13 de l'Accord de Tournai II (Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière), trouve à s'appliquer aux opérations d'éloignement des personnes concernées entre la Belgique et la France.
Dans le cadre des retours forcés, la collaboration entre les Etats membres de l'Union européenne, est essentielle pour garantir le respect des normes européennes tout en assurant la protection des droits des individus concernés.
La Directive 2008/115/CE (Directive Retour) établit les normes et procédures communes applicables pour le retour des ressortissants de payx tiers en situation irrégulière dans les Etats membres de l'Union européenne. Cette directive définit les conditions dans lesquelles un retour forcé peut être exécuté, tout en prévoyant des garanties procédurales afin de protéger les droits des personnes concernées, et en assurant une coopération harmonieuse entre les Etats membres.
Bruxelles, le 15 mai 2025.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la Justice, A. VERLINDEN 15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024005535 source service public federal justice et service public federal interieur Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national fermer relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024005535 source service public federal justice et service public federal interieur Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national fermer relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national, l'article 4, § 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 mars 2024 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024;
Vu l'avis 76.399/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les zones géographiques du territoire national sur lesquelles les membres du contingent permanent peuvent exercer les missions visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024005535 source service public federal justice et service public federal interieur Loi relatif aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national fermer relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national sont nos frontières extérieures de l'espace Schengen et plus particulièrement les infrastructures au sein desquelles se situent nos postes frontières officiellement reconnus par l'Union européenne, à savoir : a) les infrastructures des aéroports de : - Bruxelles-National (Zaventem) ; - Ostende ; - Deurne ; - Bierset ; - Gosselies ; - Wevelgem. b) les infrastructures des ports de : - Anvers ; - Ostende ; - Zeebruges ; - Nieuport ; - Gand ; - Blankenberge. c) les infrastructures ferroviaires suivantes : - la liaison ferroviaire internationale entre le Royaume-Uni et le territoire belge ; - la gare de Bruxelles-Midi.
Art. 2.Aux fins de l'exécution de la mission visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 3°, les membres du contingent permanent sont habilités à exercer leurs compétences dans tout endroit nécessaire à l'exécution opérationnelle des opérations de retour forcé, à savoir : a) les lieux où sont retenus ou détenus, en vue de leur éloignement, des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;b) les itinéraires empruntés pour la mise en oeuvre de cette mesure, depuis le lieu visé au point a) jusqu'au lieu d'éloignement, lequel peut être : - un lieu mentionné à l'article 1er ;ou - une zone frontalière avec un Etat voisin, où la remise et la reprise de la personne visée au point a) s'effectuent conformément aux dispositions des traités bilatéraux ou multilatéraux applicables.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Les ministres qui ont l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN