publié le 31 août 2012
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
15 MAI 2012. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.L'article 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, est complété par un 15°, rédigé comme suit : « 15° carte bleue européenne : le titre qui autorise l'étranger à séjourner pour une durée de plus de trois mois dans le Royaume conformément aux conditions visées aux articles 61/26 à 61/31 et à y travailler conformément à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers. »
Art. 4.L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/27.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne. »
Art. 5.L'article 10**** de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 8 juillet 2011, est complété par un § 2****, rédigé comme suit : « § 2****. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée. »
Art. 6.Dans l'article 12bis, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée. »; 2° le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.»
Art. 7.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « article 12bis, §§ 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4 »;2° dans le § 1er, alinéa 7, les mots « article 10bis, §§ 1 à 3 » sont remplacés par les mots « article 10bis, §§ 1 à 4 ».
Art. 8.Dans l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi de 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****»; 2° dans le § 1er, alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, le chiffre «*****» est remplacé par le chiffre «*****» et les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et le mot «*****»;3° dans le § 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****» Art. 9.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi de 25 avril 2007, le § 2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale «*****» Art. 10.Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi de 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs.Cette même disposition s'applique aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui ont obtenu le statut de résident de longue durée. »; 2° dans le § 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et le mot «*****»;3° dans le § 2, deuxième alinéa, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;4° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le ministre ou son délégué est également tenu de reprendre l'étranger qui a été autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27 et les membres de sa familles visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre à la suite du refus de leur demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE, même lorsque la durée de validité du titre de séjour est déjà expirée.» Art. 11.Dans le titre ****, de la même loi, il est inséré un chapitre **** intitulé : «*****» Art. 12.Dans le chapitre **** inséré par l'article 11, il est inséré un article 61/26 rédigé comme suit : « Art. 61/26.Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger : 1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.Il en est de même des membres de sa famille. Art. 13.Dans le même chapitre ****, il est inséré un article 61/27 rédigé comme suit : « Art. 61/27.§ 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants : 1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en ****;5° une copie du contrat de travail. Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en **** en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié. § 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er. § 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité. L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2. § 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en ****. A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers. § 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude. » Art. 14.Dans le même chapitre ****, il est inséré un article 61/28 rédigé comme suit : « Art. 61/28.La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er. Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée. Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée. » Art. 15.Dans le même chapitre ****, il est inséré un article 61/29 rédigé comme suit : « Art. 61/29.§ 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour. L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans. § 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12. § 3. Le Roi détermine : 1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne. § 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 : a. changement d'employeur;b. diminution de la durée du contrat de travail;c. diminution du salaire annuel brut;d. rupture du contrat de travail. Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué. » Art. 16.Dans le même chapitre ****, il est inséré un article 61/30 rédigé comme suit : « Art. 61/30.§ 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne : 1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté. § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne : 1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques.Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge; 2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en ****. § 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi. » Art. 17.Dans le même chapitre ****, il est inséré un article 61/31 rédigé comme suit : « Art. 61/31.§ 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception. Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur. § 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à ****, le 15 mai 2012. **** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'Intégration sociale, Mme M. DE **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. **** _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 53-2077/001. - Amendements, 53-2077/002. - Rapport, 53-2077/003. - Texte corrigé par la Commission, 53-2077/004. - Amendement, 53-2077/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2077/006. Compte rendu intégral : 29 mars 2012. Sénat Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1558/1.