publié le 30 août 2007
Loi améliorant le statut social du sportif rémunéré
15 MAI 2007. - Loi améliorant le statut social du sportif rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 la Constitution.
Art. 2.L'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.Les cotisations dues pour les travailleurs visés aux articles 6 et 6bis sont calculées sur le monant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Si la rémunération réelle est inférieure aux montants précités, les cotisations sont calculées sur le montant de la rémunération réelle.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail, modifier le mode de calcul des cotisations prévues dans le présent article. ».
Art. 3.Le Roi peut à nouveau modifier, abroger ou compléter les dispositions que l'article 2 a remplacées. II observe à cet égard les procédures et les formalités en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour modifier, abroger ou compléter cet arrêté.
Art. 4.A l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, les mots « dans la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours » sont remplacés par les mots « dans la même série, catégorie, division,... de la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours, ni à aucun tour final auquel participe une équipe issue de la même série, catégorie, division,... de la même discipline sportive. ».
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents. - 51-2586 - N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Farde. - nos 3 et 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 avril 2007.
Sénat : Documents. - 3-2400 - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte corrigé par la Commission. - N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 26 avril 2007.