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Loi du 15 mai 2007
publié le 05 juillet 2007

Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011261
pub.
05/07/2007
prom.
15/05/2007
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15 MAI 2007. - Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° « ministre » : la ministre chargée de la protection de la consommation;3° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution à des fins autres que professionnelles;4° « abonné » : toute personne physique ou morale qui utilise un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur;5° « numéro géographique » : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;6° « numéro non géographique » : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique;il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré; 7° « support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;8° « opérateur » : toute personne offrant un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution;9° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion;10° « service de radiotransmission » : le service fourni avec ou sans rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion toutefois : - des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; - des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électronique ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; 11° « service de radiodistribution » : service, offert contre rémunération ou non, qui consiste entièrement ou principalement en la distribution de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques. CHAPITRE II. - Protection des consommateurs et abonnés Section 1re. - Informations

Art. 3.§ 1er. Les conditions générales et les contrats-type relatifs aux services de radiotransmission et/ou de radiodistribution offerts par l'opérateur sont publiés clairement sur son site web et sont mis à disposition du consommateur, sur simple demande, sur un support papier ou sur un autre support durable et accessible au consommateur. § 2. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible sur les conditions générales et les contrats-type. § 3. Le Roi peut, pour les services qu'Il désigne, prescrire ou interdire l'utilisation de certaines conditions dans les contrats de l'opérateur. Il peut également imposer l'utilisation de contrats-type.

Art. 4.Les composantes des tarifs des services de radiotransmission et/ou de radiodistribution doivent être décrites en détail à l'attention du consommateur.

Les tarifs des compléments à la fourniture de services sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services demandée.

Art. 5.Les opérateurs publient pour les consommateurs des informations comparables, adéquates et à jour concernant l'accès à leurs réseaux et à leurs services de radiotransmission et/ou de radiodistribution ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication.

L'opérateur communique à l'Institut les informations ainsi que les modifications éventuelles de ces informations au plus tard un mois avant leur publication. Section 2. - Dispositions contractuelles

Art. 6.§1er. Tout contrat conclu entre un abonné et un opérateur est matériellement mis à la disposition de l'abonné et contient au moins les informations suivantes : a) l'identité de l'opérateur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et l'opérateur;b) les services de radiotransmission et/ou de radiodistribution fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;c) les types de services de maintenance offerts;d) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;f) les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;g) les modalités de règlement des litiges, en ce compris la possibilité d'introduire un recours ou de déposer plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications;h) les conditions générales. § 2. Sans préjudice de l'application du chapitre V, section 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications.

En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur de l'augmentation tarifaire, sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation. Section 3. - Qualité et sécurité des réseaux et services

Art. 7.Chaque opérateur doit publier sur son site Internet, à l'intention des consommateurs, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à ses services de radiotransmission et/ou de radiodistribution. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.

Afin de garantir l'accès des consommateurs à une information complète, comparable et conviviale, l'Institut peut fixer le contenu, la forme et le mode de publication de l'information visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.

Art. 9.L'opérateur met à la disposition de ses abonnés un service d'assistance par téléphone. Le service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique. Section 4. - Interruption du service

Art. 10.En cas d'interruption d'un service de radiotransmission et/ou de radiodistribution suite à une facture impayée, l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption imminente du service en raison de ce défaut de paiement.

Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant de factures concernant lesquels il n'y a pas de contestation l'interruption éventuelle du service est limitée au service concerné pour autant que cela soit techniquement possible. CHAPITRE III. - Besoins des groupes sociaux particuliers

Art. 11.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures spécifiques afin que les consommateurs souffrant d'un handicap puissent également choisir un des prestataires de services disponibles pour la plupart des consommateurs. CHAPITRE IV. - Mesures de contrôle et sanctions Section 1re. - Procédure d'avertissement

Art. 12.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution, le ministre ou l'agent qu'il désigne en application de l'article 13, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, soit le ministre peut intenter une action en cessation, soit les agents visés à l'article 13, peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 14.

Art. 13.L'article 97, 1er alinéa, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est complété comme suit : « 19. le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatif à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution. » Section 2. - Recherche et constatation

des actes interdits par la présente loi

Art. 14.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 16.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

Outre les dispositions prévues à l'article 113, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l'alinéa 1er disposent dans l'exercice de leurs fonctions.

Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés à l'alinéa 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'alinéa 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés par la présente loi.

En cas d'application de l'article 12, le procès-verbal visé à l'alinéa 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 15, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. Section 3. - Règlement transactionnel

Art. 15.Les agents visés à l'article 14 peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées par l'article 16, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 16, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. Section 4. - Sanctions pénales

Art. 16.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 7, alinéa 1er, 8 à 10. § 2. Sont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 euros ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution, par les personnes mentionnées à l'article 14, de leur mission visant à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi. § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Art. 17.Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Collaboration avec le service de médiation

pour les télécommunications

Art. 18.A l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 13 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété comme suit : « 7° tout fournisseur de services de radiotransmission et/ou de radiodistribution, pour autant qu'il s'agit des plaintes des utilisateurs finals relatives à des factures intermédiaires, aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de l'opérateur.» 2° au § 3, 6°, les mots « ou des ministres des Communautés qui ont les programmes de radiotélévision dans leurs compétences et des régulateurs des Communautés en matière de programmes de radiotélévision qui relèvent de la compétence du service de médiation pour les télécommunications » sont insérés entre les mots « Télécommunications » et les mots « , des avis »;3° le § 3 est complété comme suit : « 8° collaborer avec : a) d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour les télécommunications à la commission de litiges ou au médiateur compétent;b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour les télécommunications est compétent;c) les régulateurs des Communautés. Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ces attributions.

En ce qui concerne les opérateurs visés au § 1er, 7°, le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions conclura un accord de coopération avec les Communautés en vue de traiter les plaintes autres que celles visées au § 1er, 7° ».

Art. 19.§ 1er. Les prestataires visées à l'article 43bis, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne dûment habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications. § 2. Les prestataires informent les consommateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications.

Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges, pour autant qu'il s'agit des plaintes des utilisateurs finals relatives à leurs factures intermédiaires, aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de l'opérateur, soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et le service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes. § 4. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2978 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2419 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 26 avril 2007.

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