publié le 18 mars 2019
Loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense
15 JANVIER 2019. - Loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 2.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 46 - Politique scientifique est complétée par les dispositions suivantes : « 46-2 Fonds pour la recherche européenne Nature des recettes affectées : - Recettes provenant de l'UE, des autres groupes institutionnels, de l'étranger pour l'exécution, la coordination et la promotion de projets de recherche européens menés dans des programmes-cadres, des programmes de recherche résultant de coopérations internationales en matière de recherche scientifique, financées en totalité par des fonds externes ou en cofinancement.
Nature des dépenses autorisées : - Transferts de revenus vers d'autres groupes institutionnels et vers l'étranger, dépenses d'acquisition de biens d'investissement, de frais de fonctionnement en ce compris le paiement de salaires et allocations du personnel contractuel engagé pour assurer l'exécution, la coordination et la promotion de projets de recherche européens menés dans des programmes-cadres, des programmes de recherche résultant de coopérations internationales en matière de recherche scientifique, financées en totalité par des fonds externes ou en cofinancement. ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à gestion séparée "Service d'information scientifique et technique" (SIST) en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 12 décembre 1997
Art. 3.Dans l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles du service de l'Etat à gestion séparée « Service d'information scientifique et technique » (SIST), en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots « des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles » sont remplacés par les mots « du SPP Politique scientifique (BELSPO) ».
Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles" sont remplacés par les mots "du Politique scientifique (BELSPO)";2° ) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le SIST a pour objet de gérer les subventions provenant des institutions de l'Union européenne ou d'autres ressources externes destinées à la réalisation de programmes scientifiques.» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots ", conformément aux dispositions de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots, « de fonds en provenance de l'Union européenne ou d'autres ressources externes » sont insérés entre les mots « de l'Etat » et « et du produit ».
Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Le SIST est supprimé à la date fixée par Nous et au plus tard le 31 décembre 2023. § 2. En vue de sa suppression, la dissolution du SIST et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses biens, droits, obligations et soldes sont réglées par Nous. § 3. Dès la suppression du SIST, le présent arrêté du 19 août 1997 est abrogé. ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 7.L'article 41bis de la loi du 7 décembre 2018 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016,, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41bis.Des dotations et subventions spécifiques, avec leurs modalités d'indexation éventuelle, déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peuvent également être attribuées aux zones de police, à charge du budget fédéral, afin de couvrir des surcoûts dus à des situations problématiques. ».
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 41ter rédigé comme suit : «
Art. 41ter.Les dotations et subventions fédérales attribuées en application des articles 41 et 41bis et payées par la police fédérale aux zones de police, sont prévues sur le programme 90/1 « Dotations et subventions » du budget « Police fédérale et fonctionnement intégré. ». » CHAPITRE 4. - Modifications apportées à la loi du 23 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 source ministere de la defense Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 fermer de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030
Art. 9.L'article 3 de la loi du 23 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012398 source ministere de la defense Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 fermer de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Des acomptes et avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 si de tels paiements sont prévus contractuellement. ».
TITRE III. - CREATION D'UN FOND BUDGETAIRE
Art. 10.Un fonds destiné aux projets de recherche européens menés et coordonnés dans le cadre de la Politique scientifique fédérale est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
TITRE IV. - DISPOSITION FINALE
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice K. GEENS La Ministre chargée de la Politique scientifique, S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3406/4