publié le 02 juillet 2004
Loi relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue
14 JUIN 2004. - Loi relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré dans le Code judiciaire les articles 1411bis, 1411ter et 1411quater, rédigés comme suit : «
Art. 1411bis.§ 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminés par le Roi. § 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2 à 8 et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert. § 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui n'attribue pas un code particulier ou qui ne communique pas ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5 000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5 000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article. § 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.
Art. 1411ter.§ 1er. En cas de saisie ou de cession de montants visés à l'article 1411 bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours. § 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.
Art. 1411quater.§ 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants codés crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants codés crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants codés ont été crédités. § 2. 1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
L'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2. Il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 3. La lettre recommandée à la poste envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les cinq jours à dater de la présentation de la lettre recommandée à la poste.5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation de la lettre recommandée à la poste, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur. Le juge des saisies fixe les jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
Art. 3.A l'article 1452, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un 4, rédigé comme suit : « 4 Le cas échéant, les montants codés qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. »
Art. 4.A l'article 5, § 6, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots « d'office » sont remplacés par les mots «, à la demande du travailleur, ».
Art. 5.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note CHAMBRE Documents : Doc 50 2403/ (2002/2003) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendements.
Doc 51 0639/ (2003/2004) : 001 : Projet transmis par le Sénat sous la législature précédente et relevé de caducité. 002 à 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission. 008 : Projet amendé par la Chambre des représentants. 009 : Projet réamendé par le Sénat. 010 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 25 mars et 25 mai 2004 SENAT Documents : 2-786 - 2000/2001 : N° 1 : Proposition de loi de MM. Mahoux et Poty. 2-786 - 2000/2001 : N°s 2 à 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 20 mars 2003