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Loi du 14 juin 2002
publié le 14 août 2002

Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984

source
ministere de la justice
numac
2002009631
pub.
14/08/2002
prom.
14/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/14/2002009631/moniteur
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14 JUIN 2002. - Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 347bis, § 4, 2°, du Code pénal, remplacé par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 2° si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417ter, alinéa premier. »

Art. 3.L'article 376, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. »

Art. 4.L'intitulé du Chapitre Ier du Titre VIII du Livre II du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'homicide, des lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant. »

Art. 5.Le Livre II, Titre VIII, Chapitre Ier, du même Code, est complété par une Section V comprenant les articles 417bis à 417quinquies, rédigée comme suit : « Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Art. 417bis.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.

Art. 417ter.Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle aura été commise : a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;b) soit envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire;c) soit envers un mineur;2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave. L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion : 1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.

Art. 417quater.Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle aura été commise : a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;b) soit envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire;c) soit envers un mineur;2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave. L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion : 1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.

Art. 417quinquies.Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 6.L'article 428, § 3, du même Code est abrogé.

Art. 7.L'article 438 du même Code est abrogé.

Art. 8.A l'article 473 du même Code, remplacé par la loi du 29 juillet 1975, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa premier, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion »;b) à l'alinéa 2, les mots « tortures corporelles » sont remplacés par les mots « actes visés à l'article 417ter, alinéa premier »;c) à l'alinéa 3, les mots « travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».

Art. 9.A l'article 477sexies, § 2, 2°, du même Code, les mots « ont soumis les personnes à des tortures corporelles » sont remplacés par les mots « ont pratiqué sur les personnes des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Travaux parlementaires. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 50-1387 - n° 1. - Amendement, 50-1387 - n° 2. - Amendements, 50-1387 - n° 3. - Amendements, 50-1387 - n° 4. - Amendements, 50-1387 - n° 5. - Rapport fait au nom de la commission, 50-1387 - n° 6. - Texte adopté par la commission, 50-1387 - n° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1387 - n° 8. - Texte coordonné, 50-1387 - n° 9. - Projet amendé par le Sénat, 50-1387 - n° 10. - Rapport fait au nom de la commission, 50-1387 - n° 11. - Texte corrigé par la commission, 50-1387 - n° 12. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-1387 - n° 13.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1020 - n° 1. - Amendements, 2-1020 - n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-1020 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 2-1020 - n° 4. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-1020 n° 5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre, 2-1020 n° 6.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 20 mars 2002. - Adoption sans amendement. Séance du 21 mars 2002.

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