publié le 22 avril 2013
Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité
14 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - De l'amélioration de l'échange d'informations entre la police, le parquet, les maisons de justice et les tribunaux de l'application des peines
Art. 2.L'article 53 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.
L'autorité mandante peut réclamer auprès du Service des Maisons de justice les rapports qui concernent les procédures judiciaires. ». CHAPITRE 3. - De l'interdiction de résidence
Art. 3.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre IV intitulé « Chapitre IV. De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée ».
Art. 4.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 3, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : «
Art. 26/1.La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin. ».
Art. 5.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er,, les mots « et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée » sont insérés après les mots « ÷ l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise »;2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes. ».
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : «
Art. 29/1.§ 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public. § 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur de la prison. § 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application. ».
Art. 7.L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Si un condamné non détenu demande une réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée, le ministère public peut également charger le Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. ».
Art. 8.L'article 35 de la même loi est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Si un condamné non détenu demande une réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée, le ministère public peut également charger le Service des Maisons de Justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. ».
Art. 9.A l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée » sont insérés après les mots « A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise »;2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le comdamné importune les victimes. ».
Art. 10.Dans l'article 48 de la même loi, les mots « et sauf pour la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée » sont insérés après les mots « ou de la remise ».
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : «
Art. 49/1.§ 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public. § 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur. § 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application. ».
Art. 12.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : « L'assistant de justice est chargé du suivi et du contrôle de l'ensemble des conditions imposées au condamné par le tribunal de l'application des peines ou le juge d'application des peines.»; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les phrases suivantes sont insérées entre la première phrase finissant par les mots « tous les six mois » et la deuxième phrase commençant par les mots « Le cas échéant » : « Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose l'assistant de justice et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines.Le rapport contient au moins une énumération de l'ensemble des conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. ».
Art. 13.Dans le titre XI de la même loi, il est inséré un chapitre IV intitulé « Chapitre IV. De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée ».
Art. 14.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 13, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit : «
Art. 95/1.§ 1er. Sans préjudice des articles 28, § 3, et 47, § 3, le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin. § 2. La procédure visée aux articles 82 à 86 est d'application, étant toutefois entendu que le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition, que l'audience a lieu à huis clos et que le juge de l'application des peines entend également la victime. § 3. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime. § 4. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines de l'affaire en vue de la révocation de la réduction ou de la suspension de l'interdiction, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. La procédure visée au § 2 est d'application. ». CHAPITRE 4. - De la déclaration de la victime
Art. 15.Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Cette demande écrite est déposée auprès de l'assistant de justice, du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines.
Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants : Documents : 53-2377 -2011/2012 : N° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 18 juillet 2012.
Documents du Sénat : 5-1770 -2011/2012 : No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 5-1770 -2012/2013 : N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 6 décembre 2012.
Voir aussi : Chambre des représentants : Documents : 53-2275 -2011/2012 : N° 1 : Proposition de loi de Mmes Van Cauter, Lalieux, Marghem et Déom, M. Landuyt, Mme Becq et M. Brotcorne.
Nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
Nos 5 et 6 : Textes adoptés par la commission.
N° 7 : Amendements.
N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 18 juillet 2012.
Documents du Sénat : 5-1769 -2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 6 décembre 2012.