publié le 15 février 2001
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000
14 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 3.(Dette publique) Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.
La dotation versée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïriens ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettre y relatifs" en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.
Cette diposition annule la disposition contenue à l'article 2.51.8 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000.
Art. 4.(Dette publique) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la section 51 (Dette publique) du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Art. 5.(Affaires sociales, Santé publique et Environnement) Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 6.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 2000-2001. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 959/1. Rapport, n° 959/2. - Texte adopté, n° 959/3.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 décembre 2000.
TABLEAU 1 CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 2000 LEGENDE Colonne (1) : - B : numéro du budget - D : division - Art. : article Colonne (9) : - cnd : crédits non dissociés Colonnes (3) et (6) : 2000 voté = crédits ajustés et crédits pour créances d'années antérieures (entre parenthèses) = situation après le contrôle budgétaire 2000 (après le premier ajustement).
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN