Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 mars 2016
publié le 26 avril 2016

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015026
pub.
26/04/2016
prom.
13/03/2016
ELI
eli/loi/2016/03/13/2016015026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

13 MARS 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1595.

Compte rendu intégral : 01/02/2016. (2) Date d'entrée en vigueur : 22/04/2016 (art.25).

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Le Royaume de Belgique Et La République Populaire de Chine (ci-après appelés "les Parties"), En vue d'améliorer la coopération judiciaire effective entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de l'intérêt mutuel, Ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er Champ d'application 1.Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes pénales, les poursuites et les procédures judiciaires pénales. 2. Cette entraide judiciaire comprend : (a) la remise de documents dans le cadre de procédures pénales;(b) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes;(c) la communication de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;(d) l'obtention et la communication de rapports d'experts;(e) la localisation et l'identification de personnes;(f) la réalisation de recherches ou d'enquêtes;(g) la mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes;(h) le transfert de personnes détenues aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes;(i) la réalisation d'enquêtes, de perquisitions, de gels et de saisies;(j) l'assistance concernant des produits d'activités criminelles et des instruments du crime;(k) la notification des résultats de procédures pénales et la communication d'extraits du casier judiciaire et de documents judiciaires;(l) l'échange d'informations dans le domaine du droit;et (m) toute autre forme d'entraide judiciaire qui n'est pas contraire à la législation de la Partie requise.3. La présente Convention s'applique uniquement à l'entraide judiciaire entre les deux Parties.Les dispositions de la présente Convention ne donnent pas le droit à quelque personne privée que ce soit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou d'empêcher l'exécution d'une demande.

Article 2 Autorités centrales 1. Aux fins de la présente Convention, les Autorités centrales désignées par les Parties communiquent directement entre elles pour les questions relatives à des demandes d'entraide judiciaire, si nécessaire par la voie diplomatique.2. Les Autorités centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont le Ministère de la Justice pour la République Populaire de Chine et le Service public fédéral Justice pour le Royaume de Belgique.3. Si l'une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle en informe l'autre Partie par la voie diplomatique. Article 3 Restrictions à l'entraide 1. La Partie requise refuse l'entraide dans l'une des circonstances suivantes : (a) la Partie requise pense que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou est incompatible avec les principes fondamentaux de son droit;(b) la Partie requise considère que la demande concerne une infraction à caractère politique, exception faite de l'infraction de terrorisme ou d'une infraction qui n'est pas considérée comme une infraction politique aux termes des conventions internationales auxquelles les deux Etats sont Parties;(c) la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande a été formulée en vue d'enquêter sur une personne, de la poursuivre, de la punir ou d'engager d'autres procédures à son encontre pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou qu'il puisse être porté préjudice à la situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire pour une de ces raisons;(d) la demande concerne une infraction qui constitue uniquement une infraction militaire.2. La Partie requise peut refuser l'entraide dans l'une des circonstances suivantes : (a) la demande concerne un comportement qui ne constituerait pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise;(b) la Partie requise mène ou a clôturé des procédures pénales ou a déjà rendu une décision définitive à l'encontre du même suspect ou accusé pour la même infraction que celle à laquelle se rapporte la demande.3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire.4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours dans la Partie requise.En pareil cas, la Partie requérante en est informée, ainsi que du délai dans lequel il pourra être satisfait à la demande. 5. Avant de refuser une demande ou d'en différer l'exécution, la Partie requise examine si l' entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'elle estime nécessaires.Si la Partie requérante accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle se conforme à celles-ci. 6. Si la Partie requise refuse ou diffère l'entraide, elle informe la Partie requérante des raisons de ce refus ou de ce report. Article 4 Forme et contenu des demandes 1. La demande d'entraide est formulée par écrit et revêtue de la signature ou du sceau de l'Autorité centrale de la Partie requérante. En cas d'urgence, la Partie requérante peut introduire une demande sous d'autres formes telles que le télégramme, la télécopie ou le courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise, la Partie requérante confirmant rapidement par la suite la demande par écrit. 2. Une demande d'entraide contient : (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande;(b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions légales applicables;(c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa pertinence par rapport à l'affaire;et (d) le délai d'exécution souhaité de la demande.3. S'il y a lieu, et dans la mesure du possible, la demande d'entraide contient également : (a) l'identité, l'adresse ou la localisation et la nationalité de toute personne concernée ainsi que le lien de cette personne avec la procédure;(b) une description de l'objet à inspecter ou à examiner;(c) une description du bien devant faire l'objet d'une recherche, d'une perquisition, d'un gel et d'une saisie;(d) une description de toute procédure particulière qu'il est souhaitable de suivre dans le cadre de l'exécution de la demande et les motifs la justifiant;(e) une description de l'exigence de confidentialité et de ses motifs;(f) des informations concernant les indemnités et frais prévus pour une personne citée à comparaître dans la Partie requérante afin de témoigner ou d'aider dans des enquêtes;(g) un questionnaire auquel doit répondre le témoin;(h) toute autre information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.4. Si la Partie requise estime que le contenu de la demande n'est pas suffisant pour lui permettre de traiter celle-ci ou que l'entraide sollicitée manque de liens substantiels avec l'affaire, elle peut demander des informations additionnelles. Article 5 Langue Les demandes et pièces justificatives soumises conformément à la présente Convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de la Partie requise, sauf si les deux Parties en disposent autrement.

Article 6 Exécution des demandes 1. La Partie requise exécute la demande d'entraide conformément à sa législation.2. Dans la mesure où ce n'est pas contraire à sa législation, la Partie requise peut exécuter la demande d'entraide selon les modalités demandées par la Partie requérante.3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante des résultats de l'exécution de la demande.Si l'entraide requise ne peut être accordée, la Partie requise en communique sans délai les motifs à la Partie requérante.

Article 7 Confidentialité et limitation d'utilisation 1. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, y compris son contenu, toutes pièces justificatives et toute action entreprise conformément à la demande, si la Partie requérante en fait la demande.Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande. 2. La Partie requérante préserve la confidentialité des informations et preuves fournies par la Partie requise, si celle-ci en fait la demande, ou n'utilise ces informations ou preuves que selon les modalités et conditions fixées par la Partie requise.3. La Partie requérante n'utilise pas d'informations ou d'éléments de preuves obtenus en application de la présente Convention à des fins autres que celles visées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise. Article 8 Remise de documents 1. La Partie requise procède, conformément à sa législation et sur demande, à la remise des documents qui lui sont communiqués par la Partie requérante.2. Après avoir procédé à la remise, la Partie requise en fournit la preuve à la Partie requérante en mentionnant la date, le lieu et les modalités de la remise, le tout signé et revêtu du sceau de l'autorité qui a remis les documents. Article 9 Recueil d'éléments de preuve 1. La Partie requise recueille, conformément à sa législation et sur demande, les éléments de preuve et les communique à la Partie requérante.2. Lorsque la demande porte sur la communication de documents ou de dossiers, la Partie requise peut en communiquer des copies ou photocopies certifiées. Cependant, si la Partie requérante demande explicitement la communication d'originaux, la Partie requise donne suite dans la mesure du possible à cette demande. 3. Pour autant que la législation de la Partie requise ne s'y oppose pas, les documents et autres pièces à communiquer à la Partie requérante conformément au présent article sont certifiés selon les modalités requises par la Partie requérante afin de les rendre recevables en vertu de la législation de celle-ci.4. Pour autant que sa législation ne s'y oppose pas, la Partie requise autorise la présence des personnes désignées dans la demande lors de l'exécution de celle-ci et autorise ces personnes à interroger, par l'intermédiaire du personnel relevant des autorités compétentes de la Partie requise, la personne chez qui l'élément de preuve doit être obtenu.A cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante des date et lieu de l'exécution de la demande. 5. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y fait droit si sa législation ne s'y oppose pas. Article 10 Recueil de témoignages et de dépositions par vidéoconférence Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante.

Article 11 Mise à disposition de personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite la personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur le territoire de la Partie requérante aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes.La Partie requérante indique dans quelle mesure les indemnités et les frais de la personne seront pris en charge. La Partie requise fait connaître rapidement la réponse de la personne à la Partie requérante. 2. La Partie requérante transmet la requête en vue de la comparution d'une personne aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes sur son territoire au moins soixante jours avant la date de comparution prévue.La Partie requise peut consentir à un délai plus court en cas d'urgence.

Article 12 Transférement temporaire de personnes détenues aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes 1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, lui transférer temporairement une personne détenue sur son territoire aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes, à condition que la personne à transférer y consente et que les Parties soient antérieurement parvenues à un accord écrit sur les conditions du transfèrement. La Partie requérante restitue la personne transférée à la Partie requise dans le délai mentionné dans l'accord écrit. 2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention conformément à la législation de la Partie requise, la Partie requérante la maintient en détention.3. Aux fins du présent article, la personne transférée voit la durée de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la durée de détention subie dans la Partie requérante. Article 13 Protection des témoins et des experts 1. Aucun témoin ou expert, y compris ceux visés à l'article 12, présent sur le territoire de la Partie requérante, ne peut être ni l'objet d'une enquête, ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie requérante, pour des actes ou omissions antérieurs à son entrée sur son territoire.Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de témoigner ou de collaborer dans des enquêtes, poursuites ou procédures autres que celles auxquelles la demande se rapporte, sans le consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. 2. Le paragraphe 1er du présent article cesse de s'appliquer si la personne qui y est visée est demeurée sur le territoire de la Partie requérante quinze jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise, ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté.Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant laquelle la personne n'est pas parvenue à quitter le territoire de la Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. 3. Une personne qui refuse de témoigner ou de collaborer dans des enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne peut faire l'objet d'une peine ou d'une restriction de sa liberté individuelle du fait d'un tel refus. Article 14 Enquêtes, perquisitions, gels et saisies 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, une demande d'enquête, de perquisition, de gel ou de saisie d'éléments de preuve, d'objets et d'avoirs.2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les résultats liés à l'exécution de la demande, y compris des informations sur les résultats de l'enquête ou de la perquisition, le lieu et les circonstances du gel ou de la saisie et la garde subséquente de tels éléments, objets ou avoirs.3. La Partie requise peut transmettre les éléments, objets ou avoirs saisis à la Partie requérante si celle-ci marque son accord sur les modalités et conditions de la transmission qu'elle propose. Article 15 Transmission d'objets et de documents 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui ont été transmis en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante.2. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante retourne, dans les meilleurs délais, les éléments fournis en application de la présente Convention.3. La Partie requise peut surseoir à la transmission des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Article 16 Produits d'activités criminelles et instruments du crime 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'activités criminelles ou les instruments du crime se trouvent sur son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches.Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que les produits ou instruments précités peuvent se trouver sur son territoire. 2. Dès que ces produits d'activités criminelles ou instruments du crime sont trouvés conformément au paragraphe 1er du présent article, la Partie requise prend les mesures nécessaires pour les geler, les saisir et les confisquer conformément à sa législation.3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve ces produits ou instruments et peut, dans les limites autorisées par sa législation et conformément aux modalités et conditions convenues entre les Parties, transférer à la Partie requérante tout ou partie de ces produits ou instruments, ou les produits issus de la vente de tels avoirs.4. En application du présent article, les droits et intérêts légitimes de la Partie requise et de toute tierce partie vis-à-vis de tels produits ou instruments sont respectés. Article 17 Notification de l'issue de procèdures pénales La Partie requérante informe, sur demande, la Partie requise de l'issue de la procédure pénale à laquelle la demande d'entraide judiciaire se rapporte.

Article 18 Communication d'extraits du casier judiciaire Si une personne fait l'objet d'une enquête ou de poursuites sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise fournit, sur demande, un extrait du casier judiciaire de cette personne.

Article 19 Echange d'informations dans le domaine du droit Les Parties se communiquent mutuellement, sur demande, la législation et les informations relatives aux pratiques judiciaires en vigueur dans leur pays respectifs en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 20 Echange d' informations provenant de documents judiciaires Chaque Partie, sur demande, informe l'autre Partie de toutes les condamnations pénales qui concernent des ressortissants de cette Partie et qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Article 21 Légalisation Les éléments de preuve et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse d'une des Parties.

Article 22 Frais 1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande, mais la Partie requérante prend en charge : (a) les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la partie requise, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter celui-ci en application de l'article 9, 4., de la présente Convention; (b) les indemnités ou les frais de déplacement des personnes vers le territoire de la partie requérante, de séjour de ces dernières, ainsi que pour quitter celui-ci en application des articles 11 ou 12 de la présente Convention, conformément aux normes ou réglementations du lieu où de tels indemnités ou frais ont été engagés;(c) les frais de rapports d'experts;et (d) les frais de traduction et d'interprétation.2. Sur demande, la Partie requérante paie à l'avance les frais qu'elle prend en charge.3. S'il appert que l'exécution d'une demande requiert des frais de nature exceptionnelle, les Parties se consultent pour fixer les modalités et conditions aux termes desquelles la demande peut être exécutée. Article 23 Autres bases de coopération La présente Convention n'empêche aucune des Parties d'accorder l'entraide judiciaire à une autre Partie en vertu d'autres accords internationaux applicables ou de sa législation. Les Parties peuvent également accorder l'entraide judiciaire conformément à tout autre arrangement, tout autre accord ou toutes autres pratiques.

Article 24 Consultations 1. Les Parties se consultent mutuellement sans délai, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. Article 25 Entrée en vigueur, modification et dénonciation 1. Chaque Partie informe l'autre Partie par note diplomatique lorsqu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires conformément à sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date d'envoi de la dernière note diplomatique. 2. La présente Convention peut à tout moment être modifiée moyennant accord écrit des Parties.Ces amendements prennent effet conformément à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent article et font partie intégrante de la présente Convention. 3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie diplomatique.La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date de la notification. 4. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 31 mars 2014, en double exemplaire, en langues chinoise, néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente Convention, le texte en langue anglaise sera le texte de référence.

^