publié le 25 juin 2013
Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
13 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle a pour but de transposer la Directive européenne 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
Art. 2.L'article 1er de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. »
Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 4° « stocks obligatoires » : les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la « Directive 2009/119/CE » et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;5° « Directive 2009/119/CE » : la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;6° « l'Accord relatif à un programme international de l'énergie » : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;7° « crise d'approvisionnement » : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou par la Commission européenne sur base des résultats du Groupe de coordination, ou une situation qui entraîne une telle diminution de la fourniture de pétrole brut et/ou de produits pétroliers que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement;10° « mise à la consommation » : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;11° « accord intergouvernemental » : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Agence internationale de l'Energie stipulant qu'aucun des pays ne fera obstacle, en cas d'une crise d'approvisionnement, au transfert des stocks de sécurité de l'autre pays comme visé à l'article 3 de l'Annexe à l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;12° « année de référence » : l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;14° « stocks mis à disposition » ou « les quantités mises à disposition » : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservées pour une période déterminée pour APETRA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période;» 2° l'article est complété par les 20° jusqu'à 30°, rédigés comme suit : « 20° « Règlement (CE) n° 1099/2008 » : Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie; 21° « soutes maritimes internationales » : les stocks définis à l'annexe A, point 2.1, du Règlement (CE) n° 1099/2008; 22° « Entité centrale de stockage (entité centrale) » : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, y compris des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;23° « consommation intérieure » : l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II de la présente loi, des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques;il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation « finale »; il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie (à l'exception du combustible de raffinerie); 24° « produits clés » : les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins 75 pour cent de la consommation intérieure totale. L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, définies à l'annexe C, point 3.2.1 du Règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Les produits clés ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, définies à l'annexe B, point 4, du Règlement (CE) n° 1099/2008 : - éthane, - GPL, - essence moteur, - essence aviation, - carburéacteur de type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), - carburéacteur de type kérosène, - pétrole lampant, - gasoil/diesel (fuel-oil distillé), - fuel-oil, - white spirit et essences spéciales, - lubrifiants, - bitumes, - paraffines et - coke de pétrole; 25° « stocks de sécurité » : tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un Etat membre ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent pour respecter la Directive 2009/119/CE;26° « stocks spécifiques » : les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lequel pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu.Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de la Communauté; 27° « tâches de gestion » : les tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;28° « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la « biomasse » étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;29° « additifs » : les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;30° « stocks commerciaux » : les stocks pétroliers des sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien.»
Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots « définis à l'annexe C, point 3.1, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1099/2008 et » sont insérés entre les mots « produits pétroliers » et les mots « sont répartis ».
Art. 5.Dans la même loi, dans la section Ire du chapitre II, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Les stocks obligatoires sont au moins égaux à la plus grande des quantités suivantes : soit 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne. § 2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l'équivalent en pétrole brut des importations durant l'année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe Ire de la présente loi.
La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l'année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe II de la présente loi. § 3. Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des stocks obligatoires que s'ils sont mélangés aux produits pétroliers concernés. § 4. Au moins un tiers des stocks obligatoires sont maintenus sous forme de produits clés. »
Art. 6.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. APETRA est désigné comme entité centrale. § 2. APETRA peut gérer ses stocks sous la forme de : 1° pétrole brut;2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;3° des composants de mélange qui répondent aux dispositions de l'article 12, § 1er;4° biocarburants et d'additifs conformément aux dispositions de l'article 6, § 3. § 3. APETRA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe 2, soit en pleine propriété soit sous forme de quantités mises à disposition par des entreprises.
APETRA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si : 1° le contrat prend effet le premier d'un mois;2° le contrat s'étend sur des mois calendrier entiers;3° le contrat concerne une quantité mise à disposition d'au minimum 5 000 tonnes par contrat et d'au minimum 2 500 tonnes par dépôt éligible, sauf en cas de mise à disposition des quantités dans le cadre des opérations de remplacement des stocks qu'APETRA détient en propriété.Dans ce dernier cas, la quantité mise à disposition correspond à la différence entre la quantité prélevée et la quantité restituée de produit en propriété d'APETRA; 4° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;5° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stock dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir son obligation de stockage individuelle ou l'obligation d'un autre Etat membre. § 4. Dans la composition de ses stocks, APETRA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 6, § 1er, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 6/1. Les stocks gérés par APETRA sont constitués pour un maximum de 60 pour cent de stocks de pétrole brut. APETRA élabore les outils nécessaires afin de pouvoir faire transformer en cas de crise d'approvisionnement ce pétrole brut, en produits pétroliers finis en cas de nécessité endéans un délai de 30 jours. Pour l'achat et la vente de stocks propres, le conseil d'administration impose, sur proposition du comité de direction, des conditions et règles spécifiques dans des conditions générales d'achat et de vente. § 5. APETRA surveille les stocks qu'elle gère de façon fréquente et appropriée. La vérification est effectuée par des inspecteurs indépendants certifiés qui sont désignés par APETRA. Le relevé des quantités de stock et les échantillonnages pour le contrôle de qualité sont réalisés par des vérificateurs des poids et mesures et des mesureurs acceptés et agréés dans l'Union européenne. L'analyse de la qualité des stocks d'APETRA est effectuée par des laboratoires certifiés également désignés par APETRA. Si APETRA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par APETRA. § 6. Les stocks de pétrole brut et de produits pétroliers appartenant à APETRA doivent être assurés de façon adéquate. § 7. APETRA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée 1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou entreprises étrangères. Inversement APETRA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre ou de son entité centrale pour une période déterminée.
Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'APETRA à une société pétrolière enregistrée ou entreprise étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.
Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par APETRA se situent en dehors du territoire belge, APETRA respecte les dispositions de l'article 13, § 1er. § 8. Pour des stocks mis à disposition, APETRA veille à ce que ces produits pétroliers puissent être livrés au plus tard : 1° 7 jours après l'exercice de son droit d'achat pour les quantités mises à disposition assurées par des produits pétroliers et des biocarburants, qui satisfont aux dispositions de l'article 6 § 3, deuxième alinéa;2° 30 jours à compter de l'exercice de son droit d'achat pour la mise à disposition des quantités de produits semi-finis et de pétrole brut. A condition qu'APETRA dispose d'outils lui permettant lors de crise d'approvisionnement de faire transformer endéans un délai de 30 jours du pétrole brut en produits pétroliers finis, APETRA peut également contracter des stocks mis à disposition qui lui accordent le droit d'achat de pétrole brut. Ceci moyennant la prise en compte du pourcentage maximal de pétrole brut défini au § 4. § 9. APETRA veille à la fiabilité de ses contractants ainsi qu'à la disponibilité et la qualité des quantités mises à disposition et des tâches de gestion effectuées à sa place. Les contrats pour les quantités mises à disposition et la capacité de stockage prévoient des sanctions appropriées applicables si APETRA constate des infractions.
Pour l'acceptation des quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction impose des conditions et règles spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA, visé à l'article 26, § 1er, 2°, dernière phrase, qui reflètent cette vigilance et la responsabilité. »
Art. 7.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Le niveau de stocks obligatoires, qui, pendant l'année de stockage, est détenu par APETRA de façon permanente, est déterminé par la différence entre les stocks obligatoires calculés conformément à l'article 3/1 et la somme des obligations de stockage individuelles exprimée en équivalent-pétrole brut. APETRA détient au moins ces produits-clés qui ne sont pas détenus comme stocks obligatoires par les assujettis au stockage afin de se conformer à l'article 3/1, § 4. § 2. Le ministre informe par écrit APETRA au plus tard le 31 mars de chaque année : 1° du niveau de stocks obligatoires qu'APETRA doit gérer, conformément au paragraphe 1er, 1re phrase, pendant l'année de stockage à venir;2° afin de se conformer à l'article 3/1, § 4, dernière phrase : a) des produits pétroliers qui ensemble forment les produits-clés ainsi que leur consommation journalière moyenne calculée sur base de leur équivalent pétrole brut;b) des stocks de produits-clés qui doivent être détenus par les assujettis au stockage pendant l'année de stockage et;c) des stocks de produits-clés qu'APETRA doit au minimum détenir durant l'année de stockage à venir. § 3. Le niveau de stocks détenus est calculé conformément aux méthodes exposées à l'annexe III. Pour le calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l'article 2, 24°, ces méthodes ne s'appliquent qu'aux produits relevant de la catégorie concernée.
Les biocarburants et les additifs sont également pris en compte dans les calculs du niveau de stocks effectivement maintenus si : 1° ils ont été mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, ou 2° ils doivent encore être mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, à condition que : a) ils soient stockés sur le territoire belge;b) le lieu où ils sont stockés, soit approprié au (transport à un lieu de) mélange et;c) les stocks détenus ainsi le sont en proportion des produits pétroliers qu'APETRA gère et en proportion des additifs et des biocarburants qui peuvent y être ajoutés selon les spécifications. § 4. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks obligatoires que dans celui des stocks spécifiques, à condition que ce stock réponde à l'ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks. § 5. En plus des stocks qu'APETRA doit gérer en application du paragraphe 1er et doit reprendre conformément à l'article 4, § 3, APETRA peut reprendre (une partie de) l'obligation de stockage d'une entreprise étrangère, à condition que : 1° elle se soit préalablement déclarée prête et;2° les dispositions de l'article 13, § 1er, soient respectées. APETRA rend public : a) continuellement, par produit toutes les données concernant le volume des stocks qu'elle peut se déclarer prête à maintenir en faveur des entreprises étrangères ou d'entités centrales de stockage.b) au moins 7 mois à l'avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des entreprises étrangères.Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant le calendrier, peuvent aussi être fixées à la suite d'une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les entreprises ou, le cas échéant, par les entités centrales intéressées.
APETRA accepte ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l'entreprise n'excède pas le coût total des services fournis par APETRA et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. APETRA peut subordonner son acceptation d'une délégation à la présentation par l'entreprise d'une caution ou d'une autre forme de garantie.
Les stocks de sécurité gérés dans ce contexte ne peuvent pas être comptés comme couverture des obligations découlant du § 1er.
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Le ministre peut, après concertation avec APETRA et après une analyse coûts-bénéfices rédigée par APETRA, décider qu'APETRA détienne des stocks spécifiques. Cet arrêté contient aussi le nombre minimum de jours de consommation qui doit être détenu par produit-clé ainsi que la période de détention qui doit être au minimum d'un an.
APETRA peut demeurer sous ce niveau minimum uniquement temporairement, en cas d'opération de rafraîchissement ou pour pouvoir adapter les stocks à des spécifications ou modèles de consommation changés ou changeants.
Dans ce cas, la Direction générale fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau et la durée de stockage des stocks spécifiques.
En l'absence d'une décision concernant les stocks spécifiques ou en cas d'un niveau de stocks spécifiques inférieur aux 30 jours de consommation, le ministre établit un rapport annuel qui est introduit auprès de la Commission avant la fin du premier mois de l'année civile auquel il se rapporte.
Ce rapport annuel contient une analyse des mesures qui ont été prises, d'une part, pour assurer et vérifier la disponibilité et l'accessibilité, visées à l'article 9, premier alinéa, et d'autre part, pour surveiller l'utilisation de ces stocks en cas de rupture d'approvisionnement en pétrole. »
Art. 9.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 27 decembre 2006, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 10.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011381 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Les stocks obligatoires qui sont détenus pour couvrir une obligation de stockage individuelle ou qui sont mis à disposition d'APETRA sont la propriété des assujettis au stockage ou de l'entreprise qui met à disposition. § 2. Les stocks obligatoires sont, en cas de crise d'approvisionnement, en permanence disponibles et physiquement accessibles.
Les stocks obligatoires sont insaisissables par des tiers. Ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté réelle ou personnelle, sauf quand ils servent comme garantie pour le financement de la somme d'achat du produit à concurrence du volume détenu comme stock obligatoire. En cas de stocks mis à disposition d'APETRA, cette sécurité ne peut néanmoins pas nuire au droit d'APETRA d'acheter ces stocks en cas d'une crise d'approvisionnement. § 3. Les stocks spécifiques de la Belgique ou d'un autre Etat membre maintenus ou transportés sur le territoire belge bénéficient d'une immunité inconditionnelle contre des mesures d'exécution. »
Art. 11.Le titre de la section IV du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit : « Section IV. - Stocks dans et pour d'autres Etats membres »
Art. 12.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 27 decembre 2006, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. APETRA peut, pour une durée déterminée, déléguer des tâches de gestion à un autre Etat membre, à l'entité centrale de cet Etat membre ou à une entreprise étrangère, si 1° les pourcentages maximum visés à l'article 7, § 2, demeurent respectés;2° les stocks gérés se trouvent sur le territoire de la Communauté Européenne dans des dépôts qui satisfont aux conditions visées à l'article 8, § 1er, et 3° l'approbation préalable de cette délégation ou sa modification ou son extension par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue. Dans le cas où APETRA, conformément à l'article 6, § 5, reprend une (partie d'une) obligation de stockage d'une entreprise étrangère, il faut une approbation préalable de reprise d'obligation de stockage de la Direction générale et de l'instance compétente de l'autre Etat membre.
Dans le cas où la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union Européenne, il faut en plus qu'un accord intergouvernemental existe entre la Belgique et le pays de cette entreprise. § 2. Une société pétrolière enregistrée peut, pour une durée déterminée, exercer des tâches de gestion pour un autre Etat membre ou pour l'entité centrale de celui-ci, si la délégation, sa modification ou son extension a été préalablement approuvée par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre.
Une société pétrolière enregistrée peut reprendre (une partie de) l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, si 1° elle dispose de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles et;2° en ce qui concerne la délégation, une approbation préalable par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue. Une délégation de tâches de gestion ou une délégation d'obligation de stockage ne peut pas être déléguée à son tour.
Dans le cas où l'autre pays, l'entité centrale ou la société pétrolière étrangère est établi en dehors de l'Union européenne, la délégation ne peut alors avoir lieu que s'il existe un accord intergouvernemental entre la Belgique et le pays de cette entreprise. § 3. Le Roi détermine les règles additionnelles concernant les stocks obligatoires ou les stocks de sécurité se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre et sur le territoire belge sur ordre d'un autre Etat membre, de son entité centrale ou d'une entreprise.
Art. 13.L'article 14, § 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « La société pétrolière enregistrée fait état dans la balance pétrolière de tous les stocks qui ont été stockés sous son numéro d'accise. »
Art. 14.L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° au § 1er les mots « , les sociétés pétrolières qui gèrent des stocks de sécurité conformément à l'article 13, § 2, les propriétaires ou gérants de dépôts qui gèrent à la demande de tiers des stocks obligatoires ou de sécurité dans leurs dépôts » sont insérés entre les mots « Les assujettis au stockage » et « et APETRA »;2° au § 1er les mots « et/ou les stocks de sécurité » sont insérés entre les mots « des stocks obligatoires » et « qu'ils détiennent;3° le paragraphe 1er est complété avec ce qui suit : « Ils autorisent les personnes, mandatées par la Commission européenne à cette fin, à contrôler les stocks de sécurité et leur apportent assistance.Ces personnes peuvent inspecter tous les documents et registres concernant les stocks et peuvent avoir accès à tous les endroits où des stocks de sécurité sont stockés et à tous les documents les concernant. » 4° sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit : « § 1er/1.La Direction générale établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks obligatoires qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, en référence aux catégories visées à l'annexe C, point 3.1., alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1099/2008.
Chaque année, le 25 février au plus tard, la Direction générale communique à la Commission un résumé du répertoire des stocks, indiquant au moins le volume et la nature des stocks obligatoires présents en Belgique le dernier jour de l'année civile précédente.
La Direction générale tient également un registre détaillé et constamment mis à jour, qui indique l'emplacement exact de tous les stocks spécifiques détenus sur le territoire belge.
A la demande de la commission européenne, la direction générale communique à la Commission endéans les quinze jours un exemplaire complet des deux répertoires visés dans ce paragraphe. § 1er/2. La Direction générale communique à la Commission les relevés statistiques mensuels relatifs aux stocks obligatoires et aux stocks spécifiques situés en Belgique et à l'étranger de même que les stocks commerciaux en Belgique; ce relevé reflète la situation de la fin du mois. Ce relevé est communiqué à la Commission au plus tard : a) dans les 55 jours qui suivent le mois auquel ce relevé des stocks obligatoires se rapporte et b) endéans le mois qui suit celui auquel le relevé des stocks spécifiques se rapporte. Sur demande de la Commission la Direction générale lui transmet immédiatement une copie des relevés statistiques concernant les stocks spécifiques.
Suite à une décision prise au niveau européen, le ministre peut modifier la fréquence et la date limite de communication des relevés. »
Art. 15.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « des stocks obligatoires qui servent comme couverture pour une obligation de stockage individuelle » sont insérés entre les mots « contrôle systématique » et « par le mesurage ».
Art. 16.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011381 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, les mots « Administration centrale des Douanes et Accises » sont remplacés chaque fois par les mots « Administration générale des Douanes et Accises ».
Art. 17.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « des assujettis au stockage » sont remplacés par « des sociétés pétrolières enregistrées »;2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En dérogation à l'article 438, alinéa 2, du Code des Sociétés, APETRA peut faire ou peut avoir fait un appel public à l'épargne sans devoir mentionner cette qualité dans ses statuts. Cette dérogation est temporaire dans le sens où APETRA introduit cette qualité lors de la première modification des statuts qu'elle fait après avoir obtenu cette qualité. »
Art. 18.Dans l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, le mot « APETRA » est remplacé par les mots « Direction générale »
Art. 19.Dans la même loi, sont insérées les annexes Ire, II et III rédigées comme suit : « Annexe Ire METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS PETROLIERS L'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers visé à l'article 3/1, § 2, alinéa 1er, doit être établi selon la méthode suivante : L'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers est obtenu par l'addition, d'une part, des importations nettes des produits suivants : pétrole brut, LGN, produits d'alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l'annexe B, point 4, du Règlement (CE) n° 1099/2008, ajustées pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks et réduites de 4 %, représentant le rendement de naphta (ou, si le taux moyen de rendement en naphta sur le territoire national dépasse 7 %, diminuées de la consommation effective nette de naphta ou réduites du taux moyen de rendement en naphta) et, d'autres parts, les importations nettes de tous les autres produits pétroliers hormis le naphta, également ajustées pour prendre en compte les variations de stocks et multipliées par 1,065.
Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Annexe II METHODE DE CALCUL DE L'EQUIVALENT EN PETROLE BRUT DE LA CONSOMMATION INTERIEURE Aux fins de l'article 3/1, § 2, deuxième alinéa, l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure doit être calculé selon la méthode suivante : La consommation intérieure est établie par l'addition des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, selon la définition figurant à l'annexe C, point 3.2.1., du Règlement (CE) n° 1099/2008, des seuls produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l'annexe B, point 4, du Règlement. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.
L'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure est calculé par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.
Annexe III METHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DETENUS Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks : Sans préjudice du cas visé à l'article 6, § 4, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock.
Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4 %, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.
Les stocks de naphta, de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales, ne sont pas pris en compte.
Les stocks des produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), peuvent être comptabilisés dans les stocks en établissant l'équivalent en pétrole brut de ceux-ci et en multipliant les quantités par 1,2.
Lors du calcul de stocks, les quantités de stocks calculées selon ce qui précède doivent être réduites de 10 %. Ce pourcentage de réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.
Cependant, la réduction de 10 % n'est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés séparément des stocks obligatoires, notamment dans le but de vérifier que le niveau minimal de jours de consommation que le ministre peut décider conformément à l'article 6/1, est respecté. » CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA
Art. 20.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La contribution pour le kérosène du code NC 2710 19 21 utilisé par l'aviation s'élève à la moitié de la contribution fixée conformément aux §§ 1er et 2. »
Art. 21.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou, en cas d'une déclaration au moyen d'AC4 électronique, à la date de la validation de la déclaration par les services douaniers » sont insérés entre les mots « du receveur » et « , les cotisations ».
Art. 22.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « OS = 80,4 » sont remplacés par « OS = 90 ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant les règles additionnelles concernant le mode de détention des stocks par APETRA;2° l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 fixant les informations et les délais d'introduction pour les stocks bilatéraux. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20 et 22, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre calendrier suivant la publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2690 - N° 1. - Rapport, 53-2690 N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2690 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2690 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 8 mai 2013.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2082 - N° 1.