publié le 21 juin 2006
Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
13 JUIN 2006. - Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 220, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2°, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le fait de procéder à des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, ou à des offres publiques d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement au sens de la loi du.... relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, en méconnaissant les obligations imposées par les lois précitées ou les décisions prises par la Commission bancaire, financière et des assurances sur la base des lois précitées; »; b) au 3°, les mots « dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III » sont remplacés par les mots « dont l'offre publique de titres en Belgique est autorisée en vertu de la Partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;».
Art. 3.L'article 121, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ou de la loi du... relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé et de leurs arrêtés d'exécution; ».
Art. 4.L'article 122, 20°, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est renuméroté en article 122, 26°.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Chambre des représentants Documents.- Proposition de loi, 51-2345, N° 1. - Projet de loi, N° 2. - Rapport, N° 3. - Texte corrigé par la commission, N° 4.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Sénat Documents 3-1697. - N° 1, Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2, Rapport. - N° 3, Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.