publié le 31 janvier 2006
Loi visant à transposer la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité
13 JANVIER 2006. - Loi visant à transposer la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 40 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Lorsque l'acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et que le requérant réside habituellement en Belgique, celui-ci peut s'adresser à la commission, qui l'assiste dans sa demande d'indemnisation auprès de l'autorité compétente.
Dans ce cas la commission est chargée de : 1° fournir au requérant les informations essentielles relatives aux possibilités de demander une indemnisation dans l'Etat membre où l'acte a été commis, ainsi que les formulaires de demande nécessaires, sur la base d'un manuel élaboré par la Commission européenne;2° fournir au requérant, à sa demande, des indications et des informations générales sur la manière dont le formulaire doit être rempli et sur les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées;3° transmettre dans les meilleurs délais la requête et les pièces justificatives à l'autorité de décision de l'Etat membre de l'Union où l'acte a été commis, au moyen du formulaire type établi par la Commission européenne;4° fournir, s'il y a lieu, au requérant des indications générales pour l'aider à répondre à toute demande d'informations supplémentaires présentée par l'autorité de décision et, à la demande du requérant, les transmettre ensuite, dans les meilleurs délais, directement à l'autorité de décision, en y joignant, le cas échéant, la liste des pièces justificatives transmises;5° prendre les dispositions nécessaires lorsque l'autorité de décision décide d'entendre le requérant ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, pour que : a) les intéressés soient entendus directement par l'autorité de décision, conformément au droit de l'Etat membre dont elle relève, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que b) les intéressés soient entendus par la commission et qu'ensuite un procès-verbal de l'audition soit transmit à l'autorité de décision. L'audition directe prévue au point 5°, a) ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec la commission et si les intéressés y consentent librement, sans que l'autorité de décision puisse imposer des mesures coercitives.
A l'occasion de l'exécution des tâches prévues aux points 1 à 5, la commission ne procède à aucune appréciation de la demande et informe les requérants sur les possibilités d'être assistés ou représentés.
La commission peut charger le secrétaire et les secrétaires adjoints de l'exécution des points 1 à 4. Les auditions visées au point 5 sont menées par les présidents des chambres siégeant seuls. ».
Art. 3.Dans la même loi un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré : « Lorsque l'acte intentionnel a été commis sur le territoire de la Belgique et que la victime réside habituellement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le requérant peut transmettre sa requête concernant sa demande d'aide principale, d'aide d'urgence ou de complément d'aide à la commission via l'autorité spécialement chargée par cet Etat d'assister la victime auprès de l'autorité compétente, et ce au moyen d'un formulaire type établi par la Commission européenne.
Dès réception d'une requête transmise par l'autorité d'assistance, la commission communique dès que possible les informations et documents suivants à l'autorité chargée de l'assistance et au requérant : 1° le nom et coordonnées de la personne chargée du dossier;2° un accusé de réception de la requête;3° si possible, une indication du délai approximatif dans lequel une décision relative à la demande sera rendue. Si la commission souhaite entendre le requérant ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, elle peut contacter l'autorité chargée de l'assistance afin de prendre les dispositions nécessaires pour que : 1° les intéressés soient entendus directement par la commission, conformément au droit belge, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que 2° les intéressés soient entendus par l'autorité chargée de l'assistance, conformément au droit de l'Etat membre dont elle relève, qui transmet ensuite un procès-verbal de l'audition à la commission. L'audition directe prévue au point 1° de l'alinéa précédent, ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec l'autorité chargée de l'assistance et si les intéressés y consentent librement, sans que la commission puisse imposer des mesures coercitives.
La commission transmet ses décisions relatives aux demandes d'indemnisation, au moyen du formulaire type établi par la Commission européenne, au requérant et à l'autorité chargée de l'assistance dans les meilleurs délais après avoir rendu sa décision. ».
Art. 4.Dans la même loi un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré : « Pour les informations que la commission transmet au titre des articles 40 et 40bis, la commission et son secrétariat utilisent dans ses rapports avec l'autorité destinataire la langue officielle ou l'une des langues de l'Etat membre de cette autorité, qui correspond à une des langues des institutions de l'Union, ou une autre langue des institutions de l'Union que l'Etat membre s'est dit disposé à accepter, à l'exception de la décision de la commission et des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 40, alinéa 2, point 5, b), dont le régime linguistique reste régi par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.
Pour les informations que la commission reçoit au titre des articles 40 et 40bis, seuls les langues nationales et l'anglais sont acceptés, à l'exception de la décision de l'autorité de décision et des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 40bis, alinéa 3, 2°, dont le régime linguistique reste régi par le droit du pays dont l'instance relève. ».
Art. 5.Dans la même loi un article 40quater, rédigé comme suit, est inséré : « Pour l'application des articles 40, 40bis en 40ter, la commission peut faire appel à des traducteurs et des interprètes assermentés.
Les services rendus par la commission en application des articles 40 et 40bis ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le requérant ou l'autorité de décision.
Les formulaires de demande et autres documents transmis en application des articles 40 et 40bis sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente. ».
Art. 6.L'article 41 de la même loi est complété par ce qui suit. « Les articles 40 à 40quater, insérés par la loi du 13 janvier 2006 entrent en vigueur le 1er janvier 2006. ».
Promulguonos la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 Chambre des représentants : 51-1940 N° 1 : Projet de loi.- N° 2 : Erratum.
Session 2005-2006 51-1940 N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - N° 5 : Projet amendé par le Sénat. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 27 octobre 2005.
Session 2005-2006 Sénat : Session 2005-2006 3-1420 N° 1 : projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte amendé par la commission. - N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 24 novembre 2005.
Session 2005-2006.