publié le 03 mai 2005
Loi modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire
13 AVRIL 2005. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Cette requête vaut constitution de partie civile.
Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.
Dans cette hypothèse, toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.
Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire. »
Art. 3.L'article 216quater du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 216quater.§ 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.
Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué.
Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise immédiatement.
La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience. § 2. Un jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience prévue au § 1er. A défaut, le procès-verbal est déclaré irrecevable et les poursuites qui sont réengagées le sont conformément aux articles 145 à 147 et 182 à 184, auquel cas les modes de saisine prévus aux articles 216quater et 216quinquies ne sont pas applicables.
En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience visée aux articles 151, alinéa 2, et 188.
En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel. »
Art. 4.L'article 195 du Code judiciaire, modifié par la loi du 21 janvier 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges, ou par un magistrat suppléant visé à l'article 156bis. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du seau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 51-1273 - 2003/2004 : N° 1 : Projet de Loi. 51-1273 - 2004/2005 : nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Erratum. nos 5 à 7 : Amendements.
N° 8 : Rapport.
N° 9 : Texte adopté par la commission.
N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 24 février 2005.
Documents du Sénat : 3-1064 - 2004/2005 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 24 mars 2005.