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Loi du 12 septembre 2011
publié le 28 novembre 2011

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné

source
service public federal interieur
numac
2011000705
pub.
28/11/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/loi/2011/09/12/2011000705/moniteur
moniteur
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12 SEPTEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le **** **** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur I'accès au territoire, **** séjour, I'établissement et I'éloignement des étrangers, il est inséré un **** **** intitulé «*****» et comportant les articles 61/14 à 61/25, rédigé comme suit :

Art. 61/14.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le **** ****, **** ****, «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;2° solution durable : - soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement; - soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales; - soit l'autorisation de séjourner en ****, compte tenu des dispositions prévues par la loi; 3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.

Art. 61/15.Pour autant qu'il n'y ait pas de procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué.

Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.

Art. 61/16.Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.

Le Roi fixe les modalités de l'audition.

Art. 61/17.Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Art. 61/18.Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction : - soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays; - soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.

Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.

Art. 61/19.§ 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre ****, **** ****, «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Les éléments et documents probants devant être produits sont : 1° la proposition de solution durable;2° la situation familiale du MENA;3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;4° la preuve d'une scolarité régulière. § 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.

Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA

Art. 61/20.Si la solution durable prévue est le séjour en ****, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.

Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.

L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.

Art. 61/21.Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en **** au ministre ou à son délégué.

Les éléments probants relatifs au projet de vie sont : 1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;2° la situation familiale du MENA;3° la preuve d'une scolarité régulière;4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.

Art. 61/22.Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.

Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.

A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.

Art. 61/23.A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.

Art. 61/24.Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.

Art. 61/25.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 12 septembre 2011.

**** **** le Roi : **** Vice-Première Ministre, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Ministre de l'Intérieur, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE **** _______ Note (1) Session extraordinaire 2010. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de Loi de ***** et consorts, 53-288 - N° 1.

Session ordinaire2010-2011.

Chambre des représentants.

Documents. - ****, 53-288 - N° 2. - Amendements, 53-288 - N° s 3 et 4. - ****, 53-288 - N° 5. - Amendements, 53-288 N° 6. - Rapport, 53-288 - N° 7. - Texte adopté par la commission, 53-288 - N° 8. - Amendements déposés en séance plénière, 53-288 N° 9.- Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat, 53-288 - N° 10.

Compte rendu intégral. - 23 juin 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1120 - N° 1.

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