publié le 28 mars 2023
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale
12 MARS 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale(1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Toute personne qui sollicite du SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, un certificat concernant les engrais, amendements du sol ou substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 100 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies." CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Si l'acheteur ne transmet pas la déclaration des quantités de lait dans le délai mentionné au paragraphe 2, le montant de la cotisation obligatoire due est augmenté de 20 %."
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 5.Si un acheteur ne paie pas le montant des cotisations obligatoires, les intérêts et 25 euros pour les frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due est augmenté de 20 % et augmenté de 25 euros pour les frais administratifs. Les sommations et les invitations de paiement de ces montants sont envoyées par le SPF SPSCAE par lettre recommandée à l'acheteur, respectivement minimum soixante et nonante jours après la date d'envoi de la déclaration de cotisation." CHAPITRE 4. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux entreprises détenant des ovins, caprins ou des cervidés
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° ovins et caprins: les animaux des espèces ovine et caprine;2° cervidés: les animaux de la famille des cervidés pour autant qu'ils soient élevés dans un troupeau;3° responsable: le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les ovins, les caprins et les cervidés;4° troupeau: l'ensemble des ovins, caprins et cervidés détenus dans une entité géographique;5° entité géographique: toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des ovins, des caprins et des cervidés ou qui y sont destinés;6° Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;7° déclaration de cotisation: document au moyen duquel le contribuable est averti du montant, dont il est redevable;8° Sanitel: système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, tel que défini dans l'article 1 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 6.Chaque année, le responsable doit compter le nombre d'ovins, caprins et cervidés par troupeau qu'il détient à la date du 15 décembre. Il doit enregistrer ces chiffres avant le 15 janvier suivant dans son registre de troupeau et dans Sanitel.
Le recensement du 15 décembre visé à l'alinéa 1er, comprend les deux nombres suivants: 1. le nombre total d'animaux identifiés détenus à ce moment-là dans chaque troupeau;2. le nombre de femelles âgées de 6 mois ou plus qui font partie du nombre visé au point 1.
Art. 7.Les cotisations obligatoires dans le secteur des ovins, des caprins et des cervidés au Fonds, sont déterminées comme suit: le responsable d'un troupeau d'ovins, caprins ou de cervidés avec plus de cinq femelles âgées de plus de 6 mois, et présentes dans le troupeau depuis plus de 6 mois dans le cas d'animaux importés, doit payer annuellement au Fonds les cotisations suivantes: 1) une cotisation obligatoire forfaitaire de 15,00 euros par troupeau;2) une cotisation obligatoire de 0,30 euros par femelle de plus de six mois présente dans le troupeau, telle qu'enregistrée dans Sanitel sur base du recensement du 15 décembre de l'année antérieure, et présente dans le troupeau depuis plus de six mois dans le cas d'animaux importés.
Art. 8.Les cotisations obligatoires sont calculées annuellement sur base des données enregistrées dans Sanitel.
Art. 9.Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la date mentionnée sur la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.
Art. 10.Si le responsable ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires, des intérêts et des frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs.
Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date mentionnée sur la déclaration de cotisation.
Art. 11.Si le responsable n'a pas enregistré les ovins, les caprins et les cervidés appartenant à son troupeau, conformément aux dispositions de la législation en vigueur au moment du constat et que, de ce fait, celui-ci ne paie pas du tout ou pas assez de cotisations obligatoires, le montant réel de la cotisation obligatoire sera doublé.
Art. 12.Si le responsable n'est pas d'accord avec le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date mentionnée sur la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques pour l'introduction d'une réclamation sont communiquées ensemble avec l'envoi de la déclaration de cotisation.
L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, seul le montant facturé en surplus sera remboursé.
Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires relatives aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 14.Sont abrogés: 1° les articles 23 à 29 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012;2° l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 22 décembre 2008, 28 juin 2013, 15 décembre 2013 et 25 décembre 2017;3° l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, modifié par les lois des 20 décembre 2016 et 7 avril 2017 et par les arrêtés royaux des 31 octobre 2005, 27 septembre 2009, 6 janvier 2015 et 16 décembre 2015;4° l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 2009, 27 septembre 2009 et 17 mai 2019. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux
Art. 15.L'article 8, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux est complété avec les mots: "et mettre le coût de ces mesures à la charge du responsable". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 16.Dans l'article 6 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit: " § 1/2. Les établissements fermés tels que définis à l'article 4, 48), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ne sont pas redevables des cotisations obligatoires au Fonds." CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception: 1° de l'article 2 qui produit ses effets le 25 juin 2021;2° des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 14 juin 2021 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023;3° des articles 5 à 13 qui produisent leurs effets le 30 juin 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023;4° de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er avril 2023;5° de l'article 15 qui produit ses effets le 27 avril 1987. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3113 (2022/2023) Compte rendu intégral : 2 mars 2023