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Loi du 12 mai 2024
publié le 22 mai 2024

Loi portant statut social du magistrat I

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service public federal justice
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2024004857
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22/05/2024
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12/05/2024
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12 MAI 2024. - Loi portant statut social du magistrat I (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, première phrase, les mots "une prime forfaitaire de 138 euros" sont remplacés par les mots "une allocation forfaitaire de 235,50 euros"; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, troisième phrase, le mot "primes" est remplacé par le mot "allocations" et les mots "1242 euros" sont remplacés par les mots "4.239 euros"; 3° le paragraphe 6, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante: "L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale."; 4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "la prime de garde" sont remplacés par les mots "l'allocation pour service de garde";5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, 4°, première phrase, les mots "une prime forfaitaire de 138 euros" sont remplacés par les mots "une allocation forfaitaire de 235,50 euros"; 6° le paragraphe 8, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante: "L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale."; 7° dans le paragraphe 8, alinéa 2, première phrase, les mots "la prime de garde" sont remplacés par les mots "l'allocation pour service de garde".

Art. 3.Dans le même Code, l'intitulé de la partie II, livre II, titre II, chapitre IV, est remplacé par ce qui suit: "Des absences et des congés des magistrats".

Art. 4.Dans la partie II, livre II, titre II, chapitre IV, du même Code, modifié par l'article 3, il est inséré une section Ire intitulée "Dispositions générales".

Art. 5.Dans la section Ire, insérée par l'article 4, l'article 331, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 331.Le présent chapitre s'applique aux magistrats professionnels, aux magistrats en formation ainsi qu'aux assesseurs dans les tribunaux de l'application des peines. Aux fins du présent chapitre, les termes "magistrat" et "magistrate" les recouvrent tous.

A l'exception de l'article 331/2, alinéa 2, le présent chapitre ne s'applique pas aux magistrats suppléants."

Art. 6.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/1 rédigé comme suit: "

Art. 331/1.§ 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps: 1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;2° le premier président de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise et à l'égard des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;3° le premier président de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail;4° le procureur général près la cour d'appel à l'égard des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;5° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard du procureur fédéral;6° le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions à l'égard du procureur de la sécurité routière;7° le procureur général qui a la jeunesse dans ses attributions à l'égard des magistrats de liaison en matière de jeunesse;8° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard des magistrats d'assistance;9° le président du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à l'égard des directeurs du service d'appui visé aux articles 183 et 185;10° le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;11° les directeurs des services d'appui visés aux articles 183 et 185 à l'égard des magistrats qui exercent une mission à temps plein dans le service d'appui;12° le directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à l'égard des magistrats qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'Organe central;13° le magistrat qui remplace le chef de corps conformément à l'article 319. Le ministre de la Justice accorde le congé du premier président de la Cour de Cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des cours du travail et des procureurs généraux près ces cours.

Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux congés visés à la section IV, section V, section VI, section VII et section VIII. § 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par: 1° jours ouvrables: les jours où le magistrat est obligatoirement disponible pour le service.Il s'agit, pour l'application des articles 331/35, 331/39, alinéa 3 et 331/42, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, de tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 331/10, alinéas 1er et 2; 2° dispense de service: l'autorisation accordée au magistrat par le chef de corps de s'absenter pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits;3° placement familial de longue durée: le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;4° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;5° enfant placé: l'enfant pour lequel le magistrat ou son/sa conjoint(e) a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;6° parent d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;7° coparent: le père ou la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. § 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés: 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple; 2° au conjoint ou à la conjointe du magistrat, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le magistrat vit en couple au même domicile."

Art. 7.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/2 rédigé comme suit: "

Art. 331/2.Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.

Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal."

Art. 8.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/3 rédigé comme suit: "

Art. 331/3.Les congés sont accordés par le chef de corps.

Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat."

Art. 9.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/4 rédigé comme suit: "

Art. 331/4.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents."

Art. 10.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/5 rédigé comme suit: "

Art. 331/5.Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.

Le repos compensatoire à la suite des services de garde effectués est pris au cours des quatorze jours suivants en concertation avec le chef de corps."

Art. 11.Dans la même section Ire, il est inséré un article 331/6 rédigé comme suit: "

Art. 331/6.§ 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4. § 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.

Il est institué près le Collège du ministère public une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du ministère public du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du parquet auprès de la Cour de Cassation.

Les magistrats qui ne sont pas chefs de corps sont désignés par le Conseil consultatif de la magistrature, les chefs de corps sont désignés respectivement par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Ces chefs de corps peuvent être des chefs de corps honoraires tels que visés à l'article 259quater, § 5/1.

Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant. A défaut de désignation d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans une division francophone, il est fait appel à un interprète.

Chaque division est présidée par le chef de corps ayant la plus grande ancienneté de service.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

Les divisions de la commission de recours statuent à la majorité des voix.

Lorsqu`une division de la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps. § 3. Il est institué près la Cour de cassation et le parquet près cette Cour une seule commission de recours. Cette commission de recours est composée d'au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composée paritairement sur le plan linguistique de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois magistrats du parquet près la Cour de cassation élus à cet effet par l'assemblée générale et l'assemblée de corps respectives. L'un des trois magistrats de chaque corps appartient au rôle linguistique différent de celui des deux autres magistrats. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant.

Les magistrats visés à l'alinéa 1er ne font pas partie du comité de direction et ont au moins cinq ans d'ancienneté au sein de leur corps.

Lorsque le recours est introduit par un magistrat de la Cour, la commission siège avec trois magistrats de la Cour et deux magistrats du parquet. Lorsque le recours est introduit par un magistrat du parquet, la commission siège avec trois magistrats du parquet et deux magistrats de la Cour. La majorité des membres de la commission appartiennent au même rôle linguistique que le magistrat qui introduit le recours.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

La commission de recours statue à la majorité des voix.

Lorsque la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps. § 4. Le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation et le parquet près cette Cour déterminent chacun, par règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission de recours et la manière d'introduire le recours."

Art. 12.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section II intitulée "Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés".

Art. 13.Dans la section II, insérée par l'article 12, il est inséré un article 331/7 rédigé comme suit: "

Art. 331/7.Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit: - moins de 45 ans: 26 jours ouvrables; - de 45 à 49 ans: 27 jours ouvrables; - de 50 à 54 ans: 28 jours ouvrables; - de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables; - de 60 à 61 ans: 30 jours ouvrables; - à 62 ans: 31 jours ouvrables; - à 63 ans: 32 jours ouvrables; - à 64 ans: 33 jours ouvrables; - à 65 ans: 34 jours ouvrables; - à partir de 66 ans: 35 jours ouvrables.

Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août."

Art. 14.Dans la même section II, il est inséré un article 331/8 rédigé comme suit: "

Art. 331/8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service. § 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Lorsque le magistrat n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du magistrat, le congé annuel de vacances est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service."

Art. 15.Dans la même section II, il est inséré un article 331/9 rédigé comme suit: "

Art. 331/9.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après: 1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;2° les prestations réduites pour raisons médicales;3° le congé parental;4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;5° plus de six mois de congé de maladie;6° les congés d'aidant. La réduction du congé annuel de vacances dans le cadre de l'alinéa 2, 5°, peut s'élever à un maximum de six jours par an.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 2. Si, par suite des nécessités du service, le magistrat n'a pas pris tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement afférent aux jours de congé non pris, éventuellement réduits conformément au paragraphe 1er.

En cas de décès du magistrat, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, complété, le cas échéant, des suppléments de traitement et des majorations et avantages correspondants. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le magistrat obtient un congé de maladie."

Art. 16.Dans la même section II, il est inséré un article 331/10 rédigé comme suit: "

Art. 331/10.Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer0 relative aux jours fériés.

Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par les magistrats aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le magistrat est en congé le jour férié ou le jour de congé de compensation pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui s'appliquent à lui.

Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés à l'alinéa 1er ou avec les jours de congé de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, le magistrat n'obtient pas de jour de congé de substitution."

Art. 17.Dans la même section II, il est inséré un article 331/11 rédigé comme suit: "

Art. 331/11.§ 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Ces jours de récupération peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ils ne peuvent pas être reportés à l'année suivante. § 2. Le nombre de jours de récupération est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après: 1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;2° les prestations réduites pour raisons médicales;3° le congé parental;4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;5° plus d'un mois de congé de maladie;6° les congés d'aidant. Si le nombre de jours de récupération ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure."

Art. 18.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section III intitulée "Congés de circonstances et congés exceptionnels".

Art. 19.Dans la section III, insérée par l'article 18, il est inséré une sous-section Ire intitulée "Congés de circonstances".

Art. 20.Dans la sous-section Ier, insérée par l'article 19, il est inséré un article 331/12 rédigé comme suit: "

Art. 331/12.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après: 1° le mariage du magistrat: quatre jours ouvrables;2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du magistrat.A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le magistrat qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à vingt jours ouvrables; 3° le décès du/de la conjoint(e) du magistrat, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du magistrat ou de son/sa conjoint(e): dix jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris; 4° le décès du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, de la belle-fille, du beau-fils du magistrat ou de son/sa conjoint(e): quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris; 5° le mariage d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): deux jours ouvrables;6° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, d'un petit-enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;7° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais habitant sous le même toit que le magistrat: deux jours ouvrables;8° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais n'habitant pas sous le même toit que le magistrat: un jour ouvrable;9° le décès d'un enfant qui était placé auprès du magistrat ou de son/sa conjoint(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès: un jour ouvrable;10° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;11° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;12° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;13° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction: pour la durée nécessaire. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 4°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.

Les congés sont fixés en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.

Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service."

Art. 21.Dans la section III, insérée par l'article 18, il est inséré une sous-section II intitulée "Congés exceptionnels".

Art. 22.Dans la sous-section II, insérée par l'article 21, il est inséré un article 331/13 rédigé comme suit: "

Art. 331/13.§ 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Pour l'application du présent article, l'on entend par: 1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le magistrat au même domicile;2° membre de la famille: le conjoint du magistrat ou la personne avec qui le magistrat cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du magistrat au premier degré;3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. Le magistrat qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement son chef de corps.

Le magistrat fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé exceptionnel est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Ce certificat ne peut ni indiquer la raison médicale elle-même ni l'identité du membre du ménage ou de la famille. § 2. La durée des congés visés au paragraphe 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.

La durée des congés visés au paragraphe 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. § 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service."

Art. 23.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section IV intitulée "Protection de la maternité".

Art. 24.Dans la section IV, insérée par l'article 23, il est inséré un article 331/14 rédigé comme suit: "

Art. 331/14.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service."

Art. 25.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/15 rédigé comme suit: "

Art. 331/15.Lorsque la magistrate a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, la magistrate se trouve en congé de maternité."

Art. 26.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/16 rédigé comme suit: "

Art. 331/16.A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal: 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 331/10;3° les congés visés aux articles 331/12 et 331/13;4° les absences pour maladie. En cas de naissance multiple, à la demande de la magistrate, la période d'interruption des fonctions après la neuvième semaine, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines."

Art. 27.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/17 rédigé comme suit: "

Art. 331/17.Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la magistrate informe par écrit le chef de corps de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service."

Art. 28.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/18 rédigé comme suit: "

Art. 331/18.La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement."

Art. 29.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/19 rédigé comme suit: "

Art. 331/19.La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande de la magistrate doit être appuyée d'une attestation médicale ou d'une attestation d'établissement dans lequel les examens sont effectués.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service."

Art. 30.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/20 rédigé comme suit: "

Art. 331/20.L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation."

Art. 31.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/21 rédigé comme suit: "

Art. 331/21.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé coparental est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé coparental et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le magistrat qui est le coparent de l'enfant peut bénéficier du congé coparental aux conditions suivantes: 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé coparental ne peut pas débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps.

Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé coparental est assimilé à une période d'activité de service."

Art. 32.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/22 rédigé comme suit: "

Art. 331/22.Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps: 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation; 2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore pu quitter l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation."

Art. 33.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/23 rédigé comme suit: "

Art. 331/23.§ 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. La magistrate qui exerce ses fonctions quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. La magistrate qui exerce ses fonctions au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque la magistrate a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la magistrate peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre la magistrate et le chef de corps et dans le respect des nécessités du service. § 3. La magistrate qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de corps à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de la magistrate.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée, au choix de la magistrate, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de Kind en Gezin ou du Dienst für Kind und Familie, ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par la magistrate chaque mois au chef de corps, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement."

Art. 34.Dans la même section IV, il est inséré un article 331/24 rédigé comme suit: "

Art. 331/24.La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.

Le chef de corps accepte cette demande sur production d'une attestation du médecin traitant."

Art. 35.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section V intitulée "Congé parental".

Art. 36.Dans la section V, insérée par l'article 35, il est inséré un article 331/25 rédigé comme suit: "

Art. 331/25.§ 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris: - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée par mois; - soit sous la forme d'un congé à mi-temps durant une période de huit mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit sous la forme d'un congé d'un cinquième durant une période de vingt mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre; - soit sous la forme d'un congé d'un dixième durant une période de quarante mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.

Le magistrat a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de congé à mi-temps, à cinq mois de congé à raison d'un cinquième et à dix mois de congé à raison d'un dixième. § 2. Le magistrat a droit au congé parental: - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le magistrat a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. § 3. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge. § 4. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 5. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 6. Le magistrat qui bénéficie d'un congé parental en application du présent article perçoit mensuellement de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.

Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure."

Art. 37.Dans la même section V, il est inséré un article 331/26 rédigé comme suit: "

Art. 331/26.Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.

Cette communication se fait par écrit et au moins deux mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat. Pour chaque prolongation, une demande du magistrat concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service."

Art. 38.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section VI intitulée "Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil".

Art. 39.Dans la section VI, insérée par l'article 38, il est inséré un article 331/27 rédigé comme suit: "

Art. 331/27.§ 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum neuf semaines au magistrat qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de neuf semaines par parent adoptif est allongé, comme suit, pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble: d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.

S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du magistrat. Dans le cadre d'une adoption internationale, le magistrat peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2. Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat.

Le magistrat doit présenter les documents suivants: 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au magistrat, pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir prendre le congé restant;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.

Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service. § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le magistrat a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 331/12, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant."

Art. 40.Dans la même section VI, il est inséré un article 331/28, rédigé comme suit: "

Art. 331/28.Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 331/29 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service."

Art. 41.Dans la même section VI, il est inséré un article 331/29 rédigé comme suit: "

Art. 331/29.§ 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au magistrat qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.

Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil en application de l'article 331/28 qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant. § 2. Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes désignée(s) comme parent(s) d'accueil au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre d'une mesure de placement, aussi bien le placement de personnes mineures, que le placement de personnes handicapées. § 3. Les types d'obligations, de missions et de situations pour lesquels le congé pour soins d'accueil est prévu, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du magistrat est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures de service: 1° tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant placé ou la personne placée;3° les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est nécessaire. § 4. Le magistrat qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le chef de corps au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le chef de corps le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le magistrat doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision de désignation officielle émanant d'un des organismes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

A la demande du chef de corps, le magistrat apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence à l'aide des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve.

Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service."

Art. 42.Dans la même section VI, il est inséré un article 331/30, rédigé comme suit: "

Art. 331/30.§ 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum neuf semaines.

Dans le cas où le magistrat choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de neuf semaines par parent est allongé pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du magistrat dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.

Le magistrat doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants: 1° les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.

Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service. § 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.

La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant."

Art. 43.Dans la même section VI, il est inséré un article 331/31 rédigé comme suit: "

Art. 331/31.Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service."

Art. 44.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section VII intitulée "Congé de maladie".

Art. 45.Dans la section VII, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section Ire intitulée "Dispositions générales".

Art. 46.Dans la sous-section Ire, insérée par l'article 45, il est inséré un article 331/32 rédigé comme suit: "

Art. 331/32.§ 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.

Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, le magistrat introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée dans l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du magistrat et si le magistrat peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle. § 2. Le magistrat absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée au paragraphe 1er, conformément aux articles 331/34 à 331/36.

L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident."

Art. 47.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/33 rédigé comme suit: "

Art. 331/33.§ 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.

Si le magistrat omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, il se trouve de plein droit en non-activité. § 2. Le congé de maladie ne met pas fin à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans visé dans la section IX. Le magistrat continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites avec des allocations et des primes."

Art. 48.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/34 rédigé comme suit: "

Art. 331/34.§ 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.

Le contrôle du magistrat peut se faire à la demande du chef de corps ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.

Le contrôle du magistrat peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du magistrat. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du magistrat lui permet de se déplacer, le magistrat peut aussi être convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le magistrat au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au magistrat estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le magistrat doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.

Lorsque le magistrat ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.

Le magistrat qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. § 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que: 1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat médical visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites au magistrat. Si le magistrat ne peut pas à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la reprise des fonctions prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 331/35, le premier jour suivant celui de l'examen.

Lorsque le magistrat est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le magistrat se trouve de plein droit en non-activité.

Le magistrat peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du chef de corps, par absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée."

Art. 49.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/35 rédigé comme suit: "

Art. 331/35.Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le magistrat peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise des fonctions fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.

L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat sont avertis par écrit, par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE."

Art. 50.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/36 rédigé comme suit: "

Art. 331/36.Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée."

Art. 51.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/37 rédigé comme suit: "

Art. 331/37.Pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, un magistrat a la possibilité, en vue de sa reprise des fonctions, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail."

Art. 52.Dans la même sous-section Ire, il est inséré un article 331/38 rédigé comme suit: "

Art. 331/38.L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 331/34, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.

L'article 331/36 s'applique."

Art. 53.Dans la section VII, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section II intitulée "Prestations réduites pour raisons médicales".

Art. 54.Dans la sous-section II, insérée par l'article 53, il est inséré un article 331/39 rédigé comme suit: "

Art. 331/39.Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales: 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, à la suite d'une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein en conséquence de son handicap;par "personne handicapée", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.

L'appréciation de la situation médicale du magistrat et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le magistrat peut également demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris ses fonctions pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours."

Art. 55.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 331/40 rédigé comme suit: "

Art. 331/40.§ 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. L'article 331/42 s'applique. § 2. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus vingt-quatre mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie.

L'article 331/42 s'applique. § 3. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 3°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie.

L'article 331/42 s'applique. § 4. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le magistrat est apte à prester un pourcentage de travail de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le magistrat visé aux paragraphes 2 et 3, peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail. § 5. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er, sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.

Les prestations réduites visées aux paragraphes 2 et 3, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale et en concertation avec le chef de corps."

Art. 56.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 331/41 rédigé comme suit: "

Art. 331/41.§ 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.

Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement majoré des allocations et des primes. § 2. Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, sont suspendues par: 1° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;2° le congé parental;3° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;4° les congés d'aidant. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle."

Art. 57.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 331/42 rédigé comme suit: "

Art. 331/42.§ 1er. Le magistrat qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale des fonctions, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.

Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail. § 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du magistrat à reprendre ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites au magistrat. § 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 331/39, alinéa 1er, le magistrat peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le magistrat peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat en sont immédiatement avertis par le médecin-arbitre par envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE."

Art. 58.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 331/43 rédigé comme suit: "

Art. 331/43.Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.

Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.

Si le magistrat ne donne pas suite à cette demande de reprendre l'exercice de ses fonctions, il est placé de plein droit en non-activité."

Art. 59.Dans la section VII, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section III intitulée "Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident".

Art. 60.Dans la sous-section III, insérée par l'article 59, il est inséré un article 331/44 rédigé comme suit: "

Art. 331/44.La présente sous-section vise à promouvoir la réintégration du magistrat qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Pour l'application du livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, et comme précisé au présent chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil."

Art. 61.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 331/45 rédigé comme suit: "

Art. 331/45.§ 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat. § 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le magistrat dans une des quatre catégories suivantes: 1° catégorie 1: il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le magistrat pourra spontanément exercer à nouveau ses fonctions;2° catégorie 2: une reprise de l'exercice de ses fonctions ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3: une reprise de l'exercice de ses fonctions n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4: une reprise de l'exercice de ses fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail. § 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le magistrat a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail."

Art. 62.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 331/46 rédigé comme suit: "

Art. 331/46.§ 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du magistrat, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail: 1° le magistrat est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45.Le magistrat est encore absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise des fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail; 2° le magistrat est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45.Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du magistrat. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise des fonctions semble possible pour le magistrat par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail; 3° le magistrat est classé en catégorie 4 conformément à l'article 331/45. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue la situation sur la base du dossier et décide des étapes éventuelles appropriées. § 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du Code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.

Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 331/39, le magistrat n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifie lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.

Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation visée à l'article 331/45, que la reprise des fonctions semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le magistrat à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°. Les articles 331/40, 331/41, 331/42, §§ 2 et 3, et 331/43 s'appliquent.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date de début et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 331/40, § 1er."

Art. 63.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section VIII intitulée "Congés d'aidant".

Art. 64.Dans la section VIII, insérée par l'article 63, il est inséré un article 331/47 rédigé comme suit: "

Art. 331/47.§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par soins palliatifs toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés. § 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs sans que l'identité du patient soit mentionnée. § 4. Ce congé est valable pour une période d'un mois et peut être prolongé deux fois. Il peut être pris à temps plein ou à mi-temps."

Art. 65.Dans la même section VIII, il est inséré un article 331/48 rédigé comme suit: "

Art. 331/48.§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés. § 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister la personne qui souffre d'une maladie grave ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée. § 4. Ce congé peut être pris à temps plein ou à mi-temps par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus. Ces périodes ne peuvent au total excéder douze mois par patient, vingt-quatre mois par patient si elles sont prises à mi-temps.

En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus dont le magistrat supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer1 instituant des prestations familiales garanties, la période maximale visée à l'alinéa 1er est doublée lorsque le magistrat est isolé.

Est isolé au sens du présent article, le magistrat qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Le magistrat fournit à cet effet la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le magistrat, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants."

Art. 66.Dans la même section VIII, il est inséré un article 331/49 rédigé comme suit: "

Art. 331/49.§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou l'octroi des soins est nécessaire.

La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour: - le magistrat qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le magistrat qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne. § 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister l'enfant gravement malade ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée à l'aide d'une attestation de l'hôpital concerné sans que l'identité du patient soit mentionnée. § 4. Ce congé est valable pour une période d'une semaine et peut être prolongé une seule fois."

Art. 67.Dans la même section VIII, il est inséré un article 331/50 rédigé comme suit: "

Art. 331/50.Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.

Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).

Les congés visés à la présente section sont assimilés à une activité de service et sont non rémunérés.

Le magistrat qui bénéficie d'un congé d'aidant en application de la présente section perçoit de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.

Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure."

Art. 68.Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section IX intitulée "Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans".

Art. 69.Dans la section IX, insérée par l'article 68, il est inséré un article 331/51 rédigé comme suit: "

Art. 331/51.§ 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.

Pour pouvoir faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de ses fonctions à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: 1° ne pas être chef de corps ni président de division, ni procureur de division ou auditeur de division;2° disposer d'une carrière professionnelle comprenant au moins quinze ans d'exercice de la fonction de magistrat. Cet exercice à temps partiel de la fonction peut s'effectuer à raison de 50 %, 60 % ou 80 % d'un exercice à temps plein de la fonction. § 2. Le magistrat qui désire faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans introduit à cet effet une demande auprès du chef de corps.

Il le fait au moins six mois avant le début de la période, à moins que le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.

La demande du congé précise les souhaits du magistrat concernant les jours auxquels il est en congé. Par "exercice à temps partiel de la fonction", l'on entend un régime de travail dans lequel le magistrat doit, au cours d'un mois, effectuer la partie des prestations qui sont liées à l'exercice à temps plein de ses fonctions. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.

Le chef de corps accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du magistrat, le calendrier de travail peut être adapté par le chef de corps. Ce dernier informe le magistrat de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Les incompatibilités visées aux articles 292 à 300 restent d'application pendant la période durant laquelle le magistrat n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de l'exercice à temps partiel des fonctions. § 4. La nomination ou la désignation dans une autre fonction au sein de l'ordre judiciaire met de plein droit fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel."

Art. 70.Dans la même section IX, il est inséré un article 331/52 rédigé comme suit: "

Art. 331/52.§ 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.

Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3. § 2. Durant la période de congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit.

Le congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans est suspendu de plein droit lorsque le magistrat bénéficie de l'un des congés suivants: 1° congé parental;2° congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil;3° congé d'aidant pour donner des soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille. § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes, qui correspond à 50 %, 60 % ou 80 % de son traitement à temps plein majoré de la prime, comme cela s'applique aux membres du personnel de la fonction publique. § 4. Pour les magistrats auxquels ce congé est accordé, il peut être procédé au remplacement par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre chaque fois que le cumul de ces congés équivaut à une occupation à temps plein de la fonction."

Art. 71.L'article 331bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, est abrogé.

Art. 72.Dans la partie II, livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre IVbis, qui comprend l'article 332, intitulé "Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers sociaux et des juges consulaires".

Art. 73.L'article 332 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 332.Aucun référendaire ni juriste de parquet ni criminologue ni membre du greffe ni membre du secrétariat de parquet ni, le cas échéant, membre du personnel judiciaire de niveau A des services d'appui ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.

Le conseiller social, le juge social et le juge consulaire informent immédiatement respectivement le premier président de la cour du travail, le président du tribunal du travail ou le président du tribunal de l'entreprise de leurs absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal."

Art. 74.L'article 332bis du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer et modifié par la loi du 10 avril 2014, est abrogé.

Art. 75.L'article 333 du même Code est abrogé.

Art. 76.A l'article 357, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot "prime" est remplacé par le mot "allocation" et les mots "aux substituts du procureur du Roi" sont remplacés par les mots "aux magistrats du parquet du procureur du Roi"; 2° dans l`alinéa 1er, la phrase "Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 euros." est abrogée; 3° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, le mot "prime" est remplacé par le mot "allocation"; 4° les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: "Le montant maximum des allocations sur une base annuelle ne peut pas être supérieur à 4.239 euros. Les allocations ne peuvent pas être cumulées avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale."

Art. 77.L'article 379quater du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer et modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par les mots "et aux membres des parquets près ces cours et tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises conformément à l'article 149". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 78.L'allocation pour service de garde visée aux articles 259octies et 357, § 2, du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi, s'applique aux services de garde fournis à partir du 1er avril 2024. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 79.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 1, 2, 76, 77, 78 et du présent article.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 55-3812 (2023/2024) Compte rendu intégral : 2 mai 2024


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