Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 janvier 2025
publié le 20 janvier 2025

Arrêté royal relatif à l'allocation pour les magistrats dans le cadre du congé parental et des congés d'aidant

source
service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000028
pub.
20/01/2025
prom.
10/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à l'allocation pour les magistrats dans le cadre du congé parental et des congés d'aidant


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code judiciaire, les articles 331/25, § 6, et 331/50, alinéas 4 et 5, insérés par la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 22/05/2024 numac 2024004857 source service public federal justice Loi portant statut social du magistrat I fermer ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 septembre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2024 ;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 4 octobre 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 31 octobre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2024 ;

Vu l'avis 109/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2024 ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 22/05/2024 numac 2024004857 source service public federal justice Loi portant statut social du magistrat I fermer portant statut social du magistrat I, en ce qui concerne l'introduction des congés, entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;

Considérant qu'à partir de cette date, les magistrats peuvent solliciter le congé parental et le congé d'aidant et ont, par conséquent, également le droit de demander à l'Office national de l'emploi l'allocation prévue à cet effet ;

Considérant que le présent arrêté fixe le montant de cette allocation et la manière dont celle-ci doit être demandée ;

Considérant le fait que le présent arrêté relève de la compétence de plusieurs ministres, que de nombreux avis et accords ont dû être recueillis et ont dû être pris en affaires courantes, ce qui a pris le temps nécessaire et implique une publication urgente au Moniteur belge ;

Vu l'avis 77.311/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté relève des affaires courantes dès lors qu'il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, prévue par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux magistrats bénéficiant : - d'un congé parental en application des articles 331/25 et 331/26 du Code judiciaire ; - d'un congé d'aidant en application des articles 331/47, 331/48, 331/49 et 331/50 du Code judiciaire.

Art. 2.En application de l'article 331/25, § 6, alinéa 1er, du Code judiciaire, le montant de l'allocation accordée par l'Office national de l'Emploi au magistrat bénéficiant d'un congé parental est identique au montant de l'allocation prévue par l'article 35, § 2, alinéas 1er à 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel qu'il est indexé en application de l'article 121 du même arrêté.

Art. 3.En application de l'article 331/50, alinéa 4, du Code judiciaire, le montant de l'allocation accordée par l'Office national de l'Emploi au magistrat bénéficiant d'un congé d'aidant est identique au montant de l'allocation prévue par l'article 117, § 3, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel qu'il est indexé en application de l'article 121 du même arrêté.

Art. 4.Le magistrat qui souhaite bénéficier d'une allocation dans le cadre de son congé parental ou de son congé d'aidant, fait remplir au préalable la demande par son chef de corps et introduit ensuite la demande auprès de l'Office national de l'emploi.

La demande d'allocations est introduite par voie électronique selon les modalités et les conditions déterminées en vertu de l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

Le magistrat doit s'engager à tenir à la disposition de l'Office national de l'Emploi, toutes les attestations qui doivent le cas échéant être jointes à la demande d'allocation et ce, pendant toute la durée de l'interruption, prolongée d'une période de cinq ans à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le paiement de la dernière allocation a eu lieu.

Les décisions relatives au droit aux allocations sont prises par le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, visé aux articles 1er, 5° et 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le ressort duquel le magistrat a sa résidence principale ou par les membres du personnel du bureau du chômage désignés par celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 4, les décisions peuvent, si le traitement des dossiers dans les délais le requiert, être prises aussi par les membres du personnel d'un autre bureau du chômage dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par leur directeur. Ces membres du personnel agissent, le cas échéant, sous l'autorité du directeur visé à l'alinéa 4.

Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.

Art. 5.§ 1er. Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, ont été soumis à l'Office national de l'Emploi, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.

Lorsque ces documents, dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément à l'alinéa 2, le magistrat est cependant considéré comme étant en congé parental ou en congé d'aidant depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le magistrat concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen ou en Suisse.

Les allocations ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu.

Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au magistrat et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.

Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Art. 6.Le directeur du bureau du chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocations au magistrat.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le magistrat a repris ses fonctions avant l'expiration des différentes périodes minimales prévues par les articles 331/25, § 1er, 331/47, § 4, 331/48, § 4, et 331/49, § 4, du Code judiciaire, les allocations perçues sont remboursées à l'Office national de l'Emploi.

Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas réclamé lorsque la période de congé fait immédiatement suite à une autre période de congé parental ou d'aidant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la reprise des fonctions avant l'expiration des différentes périodes minimales a lieu à la demande du magistrat communiquée par écrit et en concertation avec son chef de corps et que le magistrat en a informé par écrit et en temps utile le bureau de chômage, la cessation de l'interruption des fonctions intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des fonctions ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que le congé a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort sont récupérées.

Le fait que la cessation de l'interruption des fonctions ait lieu avant l'expiration des durées minimales visées à l'alinéa 1er n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de : 1° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 331/25, § 1er, du Code judiciaire ;2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 331/48, § 4, du Code judiciaire. § 2. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas de reprise des fonctions motivée par des circonstances exceptionnelles si le magistrat introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires auprès du directeur du bureau du chômage visé à l'article 6, qui la transmet à l'administrateur général.

Art. 8.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le magistrat aux fins d'être entendu. Cependant, le magistrat ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise des fonctions ou à une retraite ;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 35, § 2, alinéas 1er à 4, et 117, § 3, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;3° lorsque le magistrat a communiqué par écrit qu'il ne souhaite pas être entendu. Si le magistrat est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel le magistrat a été convoqué.

Le magistrat peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat. § 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations perçues indûment sont récupérées, est notifiée au magistrat concerné par envoi recommandé et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur envoie une copie de cette décision au service compétent dont relève le magistrat.

Un recours contre la décision du directeur peut, sous peine de déchéance, être introduit devant le tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision. § 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage ; - soit le magistrat qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.

Toutefois, lorsque le magistrat prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.

Art. 9.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 10.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^