publié le 29 mai 2024
Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale
12 MAI 2024. - Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. -Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Procédure
Art. 2.§ 1er Le Roi détermine la procédure de l'évaluation de l'aptitude au travail au sein du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail. § 2. L'agent peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat et/ou d'un autre conseiller non médical.
Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail fixe le lieu, le jour et l'heure des examens.
Le Roi détermine les types d'évaluations médicales prévues lorsque le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail reçoit un certificat médical motivant l'impossibilité de se déplacer.
Art. 3.L'agent peut interjeter appel de la décision prise à son égard. Le Roi fixe la procédure et les conditions de ce recours. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier
Art. 4.Dans l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;" sont remplacés par les mots "le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Art. 5.La loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastique, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997, est abrogée. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3924/4 Compte rendu intégral : 2 mai 2024.