publié le 30 septembre 2026
Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but de renforcer la procédure d'examen médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large partie de la fonction publique belge. Ces adaptations interviennent à la suite de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le présent arrêté a été soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Cet accord a été donné le 4 septembre 2026.
Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a indiqué que le présent arrêté devait être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données, lorsqu'il s'agit d'un nouveau traitement de données à caractère personnel.
L'article 1er, 4°, du présent arrêté ajoute une nouvelle initiative concrète de réintégration. Cependant, les catégories de données, les finalités du traitement de données ainsi que l'accès aux données à caractère personnel visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale demeurent inchangées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de l'Autorité de protection des données.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le préambule a été adapté afin de préciser l'habilitation au Roi. La délibération du Conseil des ministres a été placée dans un considérant, ce qui implique la suppression de la mention de l'analyse d'impact.
I. Introduction de la demande d'examen médical et initiatives concrètes de réintégration (Cette mesure est développée à l'article 1er du présent arrêté) L'article 1er du présent projet vise à adapter les conditions d'introduction des demandes et des initiatives de réintégration prises par l'autorité employeuse.
La première modification vise à ajuster la période minimale d'incapacité de travail requise afin que le département compétent puisse introduire une demande d'examen médical, dans les situations où aucun capital de jours de maladie n'est prévu par le statut applicable. Il est dès lors prévu de ramener la durée minimale d'incapacité de travail de neuf à six mois, conformément à l'adaptation déjà prévue pour la procédure visée à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, il est désormais précisé que le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six ».
La deuxième modification vise à rendre pleinement effectives les nouvelles dispositions de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée. Sauf cas de force majeure dûment motivé, le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail (ci-après, le CEMAT) refuse toute première demande pour laquelle aucun suivi n'est assuré en début d'incapacité de travail. On entend par première demande une demande introduite pour une incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été déposée et aucune décision antérieure du CEMAT n'a été rendue. Une inactivité prolongée sans estimation du potentiel de travail et sans trajet de réintégration en cas de présence de potentiel de travail compromet toute reprise des fonctions dans un délai raisonnable.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article 1er, 2°, a été complété afin d'y ajouter la définition de la notion de « première demande ».
La troisième modification vise une correction du texte néerlandais de l'article 3, § 2, 2°.
Une quatrième modification a pour objet l'ajustement de certaines dispositions relatives aux initiatives de réintégration, afin d'en renforcer la cohérence et la mise en oeuvre par les employeurs publics. Depuis le 1er janvier 2025, le CEMAT vérifie, sur base des dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, les initiatives concrètes de réintégration.
Ainsi, le département compétent expédie non seulement un formulaire de demande d'examen médical au CEMAT, mais également un rapport circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent. a) Initiatives concrètes de réintégration Le rapport circonstancié comprend désormais trois types d'initiatives concrètes : 1.Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en situation de handicap. La définition de ce type de personnes est contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections.
Concrètement, l'autorité employeuse veille à ce que les aménagements raisonnables soient concrètement proposés, à moins qu'une charge disproportionnée ne soit démontrée. A cet effet, l'autorité employeuse peut éventuellement démarrer et exécuter un trajet de réintégration visé au point 2.
Les organismes régionaux compétents pour l'inclusion des personnes en situation de handicap peuvent, selon les dispositions statutaires applicables, aider aux aménagements raisonnables. 2. L'organisation d'un trajet de réintégration L'autorité employeuse démarre un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une réaffectation conformément au statut applicable et au Code du bien-être au travail.
Le formulaire d'évaluation de réintégration et, selon les cas, le plan de réintégration ou le rapport motivé font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical. 3. L'organisation d'un trajet de réinsertion professionnelle Ce trajet de réinsertion professionnelle « informel », désigné en tant que visite de pré-reprise du travail visée par la nouvelle section 1/2 du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, garantit une procédure de réintégration plus flexible. Cependant, afin de garantir le renforcement des initiatives de réintégration, l'autorité employeuse qui ne peut réaffecter l'agent rédige le même rapport motivé que pour un trajet de réintégration dit « formel ». Une garantie de concertation et de recherche est assurée.
Pour les trois types d'initiatives concrètes, tant qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, la demande d'examen médical n'est pas recevable. Il est désormais précisé qu'elles sont réalisées durant l'incapacité de travail en cours et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande d'examen médical auprès du CEMAT. On entend par incapacité de travail en cours, l'absence ininterrompue ou la reprise du travail non pérenne de moins de 15 jours. Cette nouvelle mesure intervient afin que le CEMAT puisse vérifier les initiatives concrètes sans que la situation médicale n'ait fondamentalement évolué.
De manière générale, le CEMAT déclare irrecevable toute demande lorsque le rapport circonstancié visant à exposer les initiatives concrètes de réintégration n'est pas communiqué. Le CEMAT peut également refuser une demande lorsqu'il est constaté que les dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles ne sont pas respectées par les différents acteurs, en particulier l'autorité employeuse et/ou le service de prévention et de protection au travail.
De manière non-exhaustive et selon le type d'initiatives concrètes, le CEMAT analyse le dossier en fonction de : - l'article 5 de la directive européenne 2000/78, lu à la lumière des considérants 20 et 21 ; - l'article 22ter de la Constitution ; - la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; - le code du bien-être au travail ; - la jurisprudence nationale et de la Cour de Justice de l'Union européenne. b) Dispenses d'initiatives concrètes de réintégration Quelques changements interviennent également pour les dispenses d'initiatives concrètes de réintégration. Les points 1 et 5 ont été adaptés : 1. Trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour raisons médicales Désormais, l'autorité employeuse est dispensée si l'agent est classé dans la catégorie 2 lors de la procédure dite de Quickscan visée à l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.Des dispositions statutaires prévoient le même mécanisme, tel que l'article 331/45 du Code judiciaire ou l'article 60quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. D'autres dispositifs statutaires similaires et prévoyant ce mécanisme d'estimation des capacités résiduelles peuvent également constituer une dispense.
Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également arriver à cette conclusion à la suite d'un formulaire d'évaluation de réintégration reprenant une décision C (en cas de trajet de réintégration) ou d'un formulaire d'évaluation de santé indiquant l'impossibilité médicale d'un trajet (en cas de trajet de réinsertion professionnelle).
Dans le cadre du nouvel article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail, le potentiel de travail est évalué par le conseiller en prévention-médecin du travail et son personnel infirmier. En cas d'absence de potentiel de travail, un examen médical dans le cadre d'une visite de pré-reprise (trajet de réinsertion professionnelle, soit le « trajet informel ») doit intervenir au moins 3 mois après cette constatation. Le formulaire d'évaluation de santé indiquant l'impossibilité médicale d'un trajet dispense. Il est dès lors considéré que le trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour raisons médicales.
De manière générale, le médecin traitant ou spécialiste de l'agent peut participer à la concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail et aux recommandations d'adaptation du poste de travail dans le cadre des trajets de réintégration, et ce avec l'aide de rapports médicaux.
Cependant, seul le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider si un trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. 2. L'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail ; Cette dispense n'a subi aucune modification de forme, hormis le fait que l'absence de réponse aux sollicitations de l'autorité dont relève l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail peut intervenir dans un des trois types d'initiatives concrètes. 3. L'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre fonction ; Cette dispense n'a également pas subi de modifications de forme, hormis le fait que cette proposition peut intervenir dans le cadre d'un trajet informel ne figurant pas parmi les initiatives concrètes de réintégration. Ces offres doivent néanmoins correspondre aux qualifications, au niveau et au grade de l'agent, conformément au statut applicable. 4. L'agent n'est pas nommé à titre définitif ; Cette dispense n'a subi aucune modification de forme. Un stage (ou autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans la seule perspective de la fonction pour laquelle l'engagement a eu lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour laquelle un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10 février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85). 5. Le médecin-expert du CEMAT a précédemment rendu une décision constatant une inaptitude temporaire. Cette dispense a subi une modification de forme. Lorsque le médecin-expert du CEMAT constate une inaptitude temporaire et donne un délai de réexamen de trois mois ou moins, la dispense est effective.
Lorsque le délai de réexamen dépasse trois mois, la dispense ne peut plus être évoquée. Cette disposition est justifiée par le fait que la situation médicale peut évoluer positivement, justifiant dès lors de nouvelles initiatives concrètes de réintégration. Cette règle est assimilée à la décision C du conseiller en prévention-médecin du travail lors du trajet de réintégration, qui laisse le choix à l'employeur ou au travailleur de relancer un nouveau trajet.
Lorsque le délai est de 3 mois ou moins, l'autorité doit faire parvenir la demande d'examen médical (à l'aide du formulaire de demande d'examen et du rapport démontrant la dispense d'initiatives concrètes) au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé (et visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024).
Au-delà de la fourniture de la demande dans le délai précité, la dispense d'initiatives concrètes ne peut plus être évoquée.
II. Autres modifications (Cette mesure est développée aux articles 2 à 4 du présent arrêté) D'autres modifications sont prévues au sein du présent arrêté. a) Examen médical de première instance L'examen médical de première instance est fixé par le CEMAT dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande.La convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé.
En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, le CEMAT notifie cette constatation au département compétent.
L'article 2 du présent arrêté prévoit désormais que le département compétent peut réintroduire une demande à l'aide du formulaire ad-hoc et déposer un nouveau rapport circonstancié démontrant des initiatives concrètes de réintégration, ce qui implique que la précédente demande est classée sans suite par le CEMAT. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, les mots « du présent arrêté » ont été omis. b) Conformité L'article 3 vise à corriger une erreur de conformité avec la version néerlandaise de l'article 13, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale.c) Inaptitude temporaire Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, inséré par l'article 94 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions, l'article 4 du présent arrêté permet au médecin-expert du CEMAT de constater une inaptitude temporaire et de fixer un délai de réévaluation. III. Dispositions finales (Cette mesure est développée aux articles 5 et 6 du présent arrêté) L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail ne dispose plus de base légale depuis l'entrée en vigueur du livre 8 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions. L'arrêté précité est donc abrogé.
Une entrée en vigueur différée intervient pour l'article 1er, 2°, du présent arrêté lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai spécifié lorsque le statut ne contient pas de capital de jours de maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. En effet, afin d'éviter toute insécurité juridique pour les départements compétents pour lesquels des agents sont dans cette situation depuis une certaine période, une période transitoire est prévue dans ce cas de figure. Les départements compétents peuvent donc introduire ces dossiers durant la période transitoire.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article 6, contenant une disposition transitoire, a été adapté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a estimé qu'il convenait de justifier la rétroactivité du présent arrêté. Compte tenu que les articles 1er, 8°, et 4 du présent arrêté exécutent l'actuel article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'intention était de prévoir une entrée en vigueur simultanée au 1er juin 2026.
Toutefois, l'application d'un effet rétroactif serait de nature à engendrer une insécurité juridique pour les demandes introduites entre le 1er juin 2026 et la date de publication du présent arrêté. Afin de préserver la sécurité juridique et d'assurer une application claire et prévisible des nouvelles dispositions, il est décidé de fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2026.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 117 ;
Vu la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er, et l'article 3 ;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale ;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ;
Vu l'avis n° 108 du 19 mars 2026 de la Commission Entreprises publiques ;
Vu le protocole n° 252/1 du 1er avril 2026 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;
Vu l'avis 79.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 4 septembre 2026 ;
Considérant l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six » ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une demande irrecevable. » 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots « Code over welzijn » sont remplacés par les mots « Codex over het welzijn » ;4° le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit : « 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail, l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical. » 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande visée au paragraphe 1er.» 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La demande est irrecevable : 1° lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ;2° lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2.» 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales : a) l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ;b) l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales ; c) le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. » 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions. Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. »
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3. »
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots « visé à l'alinéa 3 » sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. » CHAPITRE 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail est abrogé.
Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 22 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE