publié le 12 septembre 2012
Loi modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
12 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature est remplacé comme suit : «
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut prendre des mesures en vue de : 1° réglementer, suspendre ou interdire l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;2° de soumettre l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;3° de réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.».
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres un Conseil consultatif fédéral qui donne son avis sur toute question concernant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles. ».
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : «
Art. 5ter.§ 1er. L'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes avec des entreprises qui participent à la dispersion de ces espèces ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au premier alinéa doivent démontrer qu'elles : 1° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur;et 2° disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°. § 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions définies au § 1er et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant. § 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères. § 4. Les accords sectoriels doivent être conformes aux conditions minimales suivantes : 1° un accord sectoriel lie les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées. En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.
L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation; 2° un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans.Toute durée plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modification; 3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel : a) à l'échéance de la durée de validité;b) par résiliation par l'une des parties;sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de préavis est de six mois; c) par une convention entre les parties. § 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2012 modifiant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. § 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel conclue en exécution de la présente loi doivent être publiées au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par convention entre les parties. ».
Art. 5.Dans l'article 44 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25 euros à 2.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5. ».
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit : «
Art. 44bis.§ 1er. Les infractions aux dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5 de la présente loi font l'objet soit de poursuite pénale, soit d'une amende administrative, telle que visée au présent article. § 2. Les personnes verbalisantes, visées à l'article 47, alinéa 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi. § 3. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
L'action publique s'éteint lorsque le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé. § 4. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.
Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 44, § 1er. § 6. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende administrative, mentionnée au § 3, alinéa 2, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.
A défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais fixés au § 3, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le tribunal compétent pour statuer sur l'imposition de l'amende. ».
Art. 7.Dans l'article 47 de la même loi, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5 de la présente loi sont recherchées et constatées par les membres de la police fédérale et locale, par les agents de la douane et par les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cet effet par le Roi. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, n° 53-1894./1. - Amendement, n° 53-1894/2. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 53-1894/3. Texte adopté par la Commission, n° 53-1894/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1894/5.
Compte-rendu intégral. - 7 juin 2012.
Sénat Document. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-1660/1.