publié le 07 février 2002
Loi modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle
11 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 80 du Code pénal, modifié par les lois des 23 août 1919, 14 mai 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 80.La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins.
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins. ».
Art. 3.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 471.Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans : si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés; si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; si l'infraction a été commise la nuit; si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes; si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite. ».
Art. 4.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 472.Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans : si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471; si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit; si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre. ».
Art. 5.L'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 8° aux articles 468, 470, 471 ou 472 du même Code; ».
Promulguons la présente loi, ordonons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelle, le 11 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.
Documents parlementaires : 50-1342/1 : Proposition de loi. 50-1342/3 à 5 : Amendements. 50-1342/6 : Rapport fait au nom de la commission. 50-1342/7 : Texte adopté par la commission. 50-1342/8 : Texte coordonnée. 50-1342/9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - discussion et adoption avec amendement.
Séance du 13 novembre 2001.
Sénat.
Documents parlementaires : 2-940/1 : Projet non évoqué par le Sénat.